Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR2B
MINUTE : 25/00244
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [F] [R] veuve [C]
née le 27 Avril 1966 à TCHERVONE, demeurant 8, rue Louis Blériot – 11300 LIMOUX
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [A] [C]
née le 05 Avril 1953 à CARCASSONNE (11000), demeurant 9 rue Mozart – 11300 LIMOUX
Madame [Y] [C]
née le 03 Août 1955 à CARCASSONNE (11000), demeurant 12/13 allée des Thermes – 34990 JUVIGNAC
représentéS par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est décédé le 19 novembre 2016 à Limoux (11300), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [N] [R].
L’actif de la succession se compose notamment d’un bien immobilier, situé 8 rue Blériot à Limoux, ayant appartenu au défunt en indivision avec ses sœurs, Mmes [A] [C] et [Y] [C].
Les démarches pour aboutir à un partage amiable ayant échoué, Mme [R] a, par acte du 17 juillet 2020, assigné Mme [A] [C] et Mme [Y] [C] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de liquidation et partage de la succession de M. [J] [C].
Par jugement du 28 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif du litige, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [K] [N] [R] demande au visa des articles 757-2 et -3 et 763 du code civil, 815, 831-2, 832 et 840 du même code, et 1360 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C],Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,Fixer les droits des parties comme suit :Part revenant à [K] [R] veuve [C] : 60.656 €,Part revenant à [A] [C] : 27.500 €,Part revenant à [Y] [C] : 27.500 €,Ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis 8 rue Blériot (Limoux) à [K] [R] veuve [C] à charge de soulte,Condamner solidairement [A] et [Y] [C] à verser la somme de 4.000 € à [K] [R] veuve [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement [A] et [Y] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur offre de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Mme [A] [C] et Mme [Y] [C] sollicitent, sur le fondement des articles 757-3, 815, 831-2, 831-3 du code civil, 778 du code civil, de :
Débouter Mme [F] [R] veuve [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [C],Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,Débouter Mme [F] [R] veuve [C] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis 8 rue Louis Blériot à Limoux, celle-ci ne justifiant jamais avoir eu sa résidence au moment du décès de son époux et aujourd’hui encore de manière continue à l’ancien domicile conjugal,Débouter Mme [F] [R] veuve [C] de sa demande d’attribution préférentielle du hangar,Débouter Mme [F] [R] veuve [C] de sa demande de partage selon ses propres modalités,Ordonner une expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans, avec pour mission de :
Déterminer la valeur du bien immobilier au jour le plus proche du partage,Déterminer la valeur locative du local d’habitation et du local commercial aux périodes correspondant à l’occupation privative du bien indivis par Mme [Z]◦Déterminer la consistance des revenus locatifs procurés pendant cette période,Établir un inventaire du mobilier appartenant à l’indivision et chiffrer leur montant,Donner tous éléments permettant de déterminer les droits détenus par chaque co-indivisaire,Effectuer en général toutes recherches utiles permettant de procéder au partage,
Condamner Mme [F] [R] veuve [C] à verser à Mmes [Y] et [A] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée de manière différée le 3 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil pose le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Ainsi, le principe étant le partage amiable, il faut considérer que le partage judiciaire sera de mise toutes les fois que le partage amiable n’aura pu être réalisé, soit en raison de la discorde des héritiers, soit en raison d’un refus de l’autoriser ou de l’approuver.
En l’espèce, il résulte des correspondances versées aux débats qu’une tentative préalable de partage a échoué, de sorte qu’il convient d’ordonner le partage de l’indivision existante selon les modalités qui seront définies au dispositif.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Mme [R] demande l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sur le fondement des articles 831-2 1° et 832 du code civil en soutenant que cet immeuble constituait le logement conjugal au moment du décès de son époux, qu’elle a continué d’y vivre jusqu’en 2021 et que l’adresse mentionnée dans l’assignation correspond à celle d’un logement temporaire qu’elle a été contrainte de louer pour des motifs professionnels. En réplique aux moyens soulevés par les défenderesses, elle considère ne pas être tenue de justifier d’une résidence continue au sein de l’immeuble et soutient que le critère de continuité ne constitue qu’un indice d’identification de la résidence principale.
Mme [A] [C] et Mme [Y] [C] s’opposent à la demande de Mme [R] en soutenant qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa résidence effective au sein de l’immeuble au moment du décès de leur frère, ni au jour de la demande. Elles soutiennent que Mme [R] réside en réalité à Escalquens (31 750) depuis le mois de janvier 2018 et ne réside dans l’immeuble de Limoux que de manière très occasionnelle.
Par application des articles 831-2 1° et 831-3 du code civil, l’attribution préférentielle au conjoint survivant de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation et du mobilier le garnissant est de droit s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] a la qualité de conjoint survivant de [J] [C] et qu’elle est propriétaire indivis pour moitié de l’immeuble situé 8 rue Blériot à Limoux, Mme [A] [C] et Mme [Y] [C] disposant chacune d’un quart en pleine propriété de l’immeuble, dès lors que celui-ci provient des successions des parents du défunt et des défenderesses.
Mme [R] produit la copie de la taxe d’habitation 2016, établie à son nom et celui de son époux, ainsi que son avis d’imposition 2017 portant sur les revenus 2016 et mentionnant l’adresse litigieuse. Elle justifie par ailleurs que le logement est assuré en tant que résidence principale à la date du décès, de sorte qu’elle démontre suffisamment qu’elle occupait le logement litigieux à la date du décès de son époux.
Les textes précités prévoient que le conjoint survivant qui demande l’attribution préférentielle doit justifier que le local lui sert effectivement d’habitation, ce qui implique que le juge s’assure de l’effectivité de cette occupation à la date de la demande et au jour où il statue.
Or, sur ce point, l’analyse des pièces versées aux débats montre que Mme [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe dès lors que les factures d’électricité produites portent uniquement sur la période comprise entre le mois de juillet 2021 et février 2022, les factures de travaux qui mentionnent l’adresse litigieuse datent pour les plus récentes de 2022, de même que les attestations établies par ses employeurs et bulletins de paie qui sont datés de 2020, 2021 et 2022.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], l’adresse à Escalquens qui figure tant sur l’assignation que sur les premières conclusions de son conseil, ne saurait correspondre à un logement temporaire, mais doit être considéré comme son lieu de résidence effective, étant observé que Mmes [C] produisent une correspondance et un contrat datant de 2019 émanant de Mme [R] elle-même sur laquelle elle a mentionné son adresse à Escalquens et qu’une attestation datée du 29 mai 2023, de M. [E], résidant au 10 rue Blériot à Limoux, établit formellement que l’appartement situé au 8 rue Blériot est inoccupé de 2018 à 2020, puis depuis l’automne 2021, Mme [R] ne s’y rendant que de manière très occasionnelle.
Mme [R] ne justifie donc pas résider de manière effective dans l’immeuble situé au 8 rue Blériot à Limoux depuis le décès de son époux, en conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande d’expertise
Bien que les parties soient divergentes quant à valeur du bien immobilier dépendant de la succession, et qu’il n’y a pas lieu de retenir le rapport d’expertise réalisé en 2017 par Mme [V] dans la mesure où il n’est pas contradictoire, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage avec désignation d’un notaire commis, qui peut s’il l’estime nécessaire s’adjoindre les services d’un expert immobilier, rend inutile la demande d’expertise.
Les autres demandes seront réservées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. T
En l’espèce, compte tenu de la désignation d’un notaire commis et des délais très stricts qui lui sont impartis pour réaliser sa mission, l’appel n’étant pas un motif de suspension des délais, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [N] [R] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur l’immeuble situé à Limoux, 8 rue Blériot,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C], décédé le 19 novembre 2016 à Limoux (11300),
Commet Maître [S] [G], notaire à NARBONNE, pour procéder aux opérations de liquidation partage,
Désigne le Juge commis du tribunal judiciaire de Carcassonne pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que Maître [S] [G] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Fixe à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, qui sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales,
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Étend la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [J] [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
Rejette la demande d’expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL GILLES VAISSIERE, la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Paiement
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Prix
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Motif légitime ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Personnes
- Sport ·
- Loisir ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Consignation ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Victime ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.