Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 13 janvier 2026, n° 23/15023
TJ Paris 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 132-23-1 du code des assurances

    Le tribunal a constaté que l'assureur n'a pas respecté les délais prévus par la loi pour le versement des fonds, justifiant ainsi le paiement des pénalités de retard.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts était redondante avec celle des pénalités de retard, car les deux visaient à réparer le même préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que l'assureur, ayant succombé, devait rembourser les frais engagés par la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [C] [A] épouse [Z] demande la condamnation de la société PREDICA à lui verser 41.008,61 euros au titre de pénalités de retard, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Les questions juridiques portent sur l'application des pénalités de retard en vertu de l'article L. 132-23-1 du code des assurances et la reconnaissance d'une résistance abusive de l'assureur. Le tribunal condamne PREDICA à verser les pénalités demandées, tout en déboutant Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts, considérant que celle-ci fait double emploi avec les pénalités. PREDICA est également condamnée à payer 3.000 euros pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/15023
Numéro(s) : 23/15023
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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