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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/15023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Hubert,
Me Couilbault,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/15023
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KLP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [A] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Denis Hubert de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
La société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, société anonyme régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 028 123,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie Couilbault de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/15023 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KLP
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 2020 alors qu’elle avait préalablement désigné Madame [X] [L] épouse [A] comme bénéficiaire des quatre contrats d’assurance vie suivants :
— ACTILION VIE 2 n° RA0051621B pour un capital de 90.594,23 euros ;
— LIONVIE PEP 2 n° A7660983W pour un capital de 97.904,38 euros ;
— LIONVIE DISTRIBUTION n° pour un capital de 20.380,68 euros ;
— LIONVIE [Localité 9] EQUATEUR SERIE 2 n° 141409411C pour un capital de 172.948,46 euros.
Le 7 octobre 2020, la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE a écrit à Madame [X] [A] pour l’informer de sa désignation en qualité de bénéficiaire.
Toutefois, Madame [X] [L] épouse [A] est décédée le [Date décès 4] 2020, soit 5 jours après Madame [H].
Le courrier du 7 octobre 2020 a donc été reçu par le mari de la bénéficiaire décédée, qui, par courrier du 14 octobre 2020, a informé l’assureur du décès de son épouse.
Par lettre du 24 novembre 2020, la société PREDICA a écrit au notaire chargé de la succession de Madame [X] [A] aux fins d’obtenir les formulaires fiscaux dans le but de reverser les montants dus au titre des contrats sur le compte de l’étude pour le compte de la succession de Madame [A].
Dès le 14 décembre 2020, le notaire a adressé à l’assureur la réponse ministérielle “Meslot” du 14 septembre 2010 aux termes de laquelle, dans un cas similaire, à défaut de désignation d’un bénéficiaire de second rang, les fonds devaient être versés aux héritiers de la bénéficiaire décédée.
Il s’en est suivi de nombreux échanges entre Madame [A] épouse [Z] et PREDICA entre janvier 2021 et avril 2023, date à laquelle, après avoir finalement accepté de verser les fonds des différents contrats non pas à la succession mais directement aux héritiers de Madame [X] [L] épouse [A], elle s’est reconnue redevable des pénalités de retard prévues par le code des assurances pour la période du 18 au 24 novembre 2020, puis du 4 décembre 2022 au 10 février 2023.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits concernant les pénalités de retard, Madame [C] [A] épouse [Z], par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, a fait assigner la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41.008,61 euros au titre des pénalités de retard, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Madame [A] épouse [Z] demande au tribunal de :
— Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 41.008,61 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
— Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] épouse [Z] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle rappelle, en premier lieu, les dispositions de l’article 1208 du code civil selon lequel :
“L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.”
Ainsi que celles de l’article L. 132-9 I du code des assurances qui dispose :
“L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.”
Il s’en déduit, selon elle, que dans l’hypothèse où le bénéficiaire décède avant d’avoir accepté la désignation faite à son profit, ses héritiers se voient transférer le droit aux capitaux-décès, et ce, sous réserve que le stipulant n’ait manifesté une volonté contraire, comme par exemple, la stipulation au profit de bénéficiaire de sous-ordre. Cette position a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, et elle vise à l’appui diverses jurisprudences de ladite Cour des années 1998, 2008 et 2009.
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Elle relève que cette position est reprise dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques.
Elle fait donc observer, qu’en l’absence de désignation de bénéficiaire de second rang, les fonds dépendant des contrats d’assurance souscrits par Madame [H] et dont sa mère, Madame [X] [L] épouse [A] était désignée bénéficiaire, devaient nécessairement être versés à elle-même et à son père.
Elle reproche à la société PREDICA d’avoir refusé de tenir compte d’une jurisprudence claire, ancienne et constante.
Elle insiste sur le fait que les conséquences fiscales d’un versement direct des fonds entre les mains des héritiers de la bénéficiaire ou entre les mains du notaire pour qu’ils accroissent l’actif de succession sont très différentes.
Elle reproche à la société PREDICA d’avoir obstinément refusé d’appliquer la solution préconisée par la réponse ministérielle n° 60434 du 14 septembre 2010 qui lui a été adressée dès le 14 décembre 2020 par le notaire.
Si elle ne conteste pas que cette réponse ministérielle ne soit pas opposable aux services fiscaux en vertu du BOFIP du 12 septembre 2012, elle relève qu’il n’en demeure pas moins que cette réponse est conforme tant au courrier de la DDFP qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle fustige l’obstination de la société PREDICA qui n’a pas jugé utile d’interroger elle-même les services fiscaux.
Elle estime donc que la société PREDICA a fait preuve “de la plus grande légèreté”.
En conséquence, elle s’estime bien fondée à réclamer le paiement des pénalités de retard prévues par l’article L. 132 -23-1 du code des assurances, soit la somme de 41.008,61 euros.
Elle considère également que la société PREDICA a fait preuve d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société PREDICA a conclu une première fois le 19 avril 2024 et l’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture le 27 janvier 2025.
Par conclusions du 7 novembre 2025, la société PREDICA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir justifier des fonds versés à Madame [A].
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture laquelle a été renvoyée à la date des plaidoiries soit le 24 novembre 2025.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la SA PREDICA demande au tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes de Madame [C] [A] épouse [Z] ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [A] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER [T], représentée par Maître Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, la SA PREDICA fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle se défend d’avoir commis une quelconque faute dans la gestion des contrats à la suite du décès de Madame [H].
Elle estime que c’est injustement que Madame [Z] lui reproche de n’avoir pas décidé, sans autorisation de l’administration fiscale, ni règle fiscale officielle en ce sens, de verser les fonds directement aux héritiers plutôt qu’à la succession.
Elle fait observer que la réponse ministérielle “Meslot” de 2010 invoquée par Madame [Z] n’est pas intégrée au BOFIP contrairement à toutes les autres réponses ministérielles existant en la matière, et que, au contraire, le BOFIP rappelle la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt Jacobée de 1998 qui ne précise aucunement le sort fiscal du contrat.
En conséquence, elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être conformée à une réponse ministérielle n’émanant pas de l’administration fiscale, datant de 2010 qui n’a pas été reprise dans le BOFIP, ni dans aucune position officielle de l’administration fiscale.
Elle relève à cet égard que dans son avis, le médiateur a précisé que la solution déduite de la réponse Ministérielle “Meslot” n’apparaissait pas à ce jour explicitement confirmée.
S’agissant des intérêts de retard, elle conteste tout retard dans la transmission des pièces nécessaires.
Elle relève que l’article L. 132-23-1 vise la réception de l’acte de décès de l’assuré et non pas l’acte de décès du bénéficiaire, et elle soutient en outre que les courriers de Monsieur [A] des 14 et 26 octobre 2020 étaient insuffisants à établir et à justifier de l’identité des héritiers de la bénéficiaire.
Elle fait donc valoir qu’elle n’a en réalité été informée de l’identité des héritiers qu’à réception de l’acte de notoriété établi le 14 décembre 2020.
Dès le 7 octobre 2020, elle a transmis à Madame [L] épouse [A] la liste des pièces nécessaires au paiement.
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Elle se prévaut également des courriers de Monsieur [A] qui demandait que les fonds soient mis à disposition de la succession de son épouse.
Elle explique que l’ensemble des pièces nécessaires au paiement a été listé le 7 octobre 2020, puis le 24 novembre 2020 de sorte que la liste des pièces nécessaires au paiement a bien été fournie aux héritiers de la bénéficiaire qui étaient en mesure de retourner les pièces à l’assureur (CNI / RIB /Attestation 990 I / Auto certification fiscale) et de déclarer les contrats à la Recette des impôts du lieu de succession (Cerfa N° 2705-A-SD + Notice) dès lors que le montant des primes versées après 70 ans leur avait été indiqué.
Elle relève que ces courriers reprennent l’ensemble des éléments permettant aux héritiers du bénéficiaire de déclarer les contrats au titre de l’article 757 B CGI et elle rappelle que l’assureur n’a aucune obligation de fournir aux bénéficiaires un formulaire Cerfa prérempli, qu’il appartient au bénéficiaire de déposer à la Recette des impôts une déclaration partielle de succession pour lequel le formulaire est accessible en ligne sur le site impôts.gouv.fr de même que la notice (Pièces n° 2, 3 & 7).
Selon elle, il s’en évince que Madame [Z] pouvait, soit compléter le dossier à son nom et remettre les éléments à PREDICA pour obtenir le paiement des fonds souscrits au profit de Madame [A], soit compléter le dossier au nom de la succession et soumettre ensuite une demande à l’administration fiscale afin de régularisation des droits au visa de la réponse ministérielle “Meslot”.
L’assureur se défend également de toute résistance abusive en indiquant qu’il a procédé au paiement dès qu’il a été en possession des pièces nécessaires pour ce faire.
Or, elle soutient que Madame [A] épouse [Z] ne lui a remis l’ensemble des pièces nécessaires au paiement que le 6 février 2025, au lendemain de la clôture prononcée le 27 janvier 2025 et que Monsieur [S] [A] a pour sa part remis les pièces le 1er février 2025.
Il s’ensuit que Madame [A] épouse [Z] a reçu les capitaux assurés par virements du 16 février 2025 outre une revalorisation post-mortem de 9.568,95 euros pour chacun des deux bénéficiaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, jour des plaidoiries.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pénalités de retard
Selon l’article L. 132-23-1 du code des assurances :
“L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.”
Le délai de 15 jours prévu par l’alinéa 1er de l’article susvisé court donc à compter du jour où l’assureur a connaissance des coordonnées du bénéficiaire afin de pouvoir lui adresser la demande de transmission des documents nécessaires au paiement.
En l’espèce, en raison du décès de Madame [A] survenu le [Date décès 3] 2020 et dont l’assureur n’était pas informé, le délai de 15 jours n’a pu commencer à courir que le jour où ce dernier a été informé de l’identité et des coordonnées des héritiers de Madame [X] [A] revendiquant un versement direct.
C’est à raison que la défenderesse soutient que le courrier de Monsieur [S] [A] était insuffisant à faire la preuve de sa qualité d’héritier et de la qualité de sa fille Madame [C] [Z], et il est établi par le courrier adressé le 14 décembre 2020 par Maître [W], notaire en charge de la succession, et accompagné de l’acte de notoriété, que c’est à cette date, que PREDICA a été dûment informée de la qualité d’héritière de Madame [Z] et de ses coordonnées.
Cette date marque donc incontestablement le point de départ du délai de 15 jours.
Dans ce courrier du 14 décembre 2020, le notaire informait déjà le service gestionnaire qu’à raison du décès de la bénéficiaire désignée avant acceptation, et conformément à la réponse Ministérielle “Meslot” publiée au Journal Officiel le 14 septembre 2010 et qui était également jointe au courrier, le versement devait se faire non pas à la succession mais directement entre les mains des héritiers avec les mêmes conséquences fiscales qu’un versement fait entre les mains d’un bénéficiaire désigné.
Malgré cette information, le service gestionnaire, par mail du 19 janvier 2021 adressé à Madame [C] [Z] a indiqué de façon très laconique “Suite au décès de Madame [A] NEE [L] [X], les fonds des contrats d’assurance-vie seront à réintégrer dans la succession de Madame [A] [X]”, et par courrier du même jour a informé le notaire de cette décision.
En réponse, par mails des 21 et 22 janvier 2021, Madame [Z] a demandé à Madame [E] du service gestionnaire LCL de lui adresser les documents nécessaires établis non pas au nom de la succession, mais à son nom et à celui de son père pour que ceux-ci puissent être directement transmis au centre des impôts.
La société PREDICA ne peut, sous peine de déformer la réalité du litige opposant les parties, soutenir comme elle fait que Madame [Z] pouvait, soit compléter le dossier à son nom et remettre les éléments à PREDICA pour obtenir le paiement des fonds, soit compléter le dossier au nom de la succession et soumettre ensuite une demande à l’administration fiscale afin de régularisation des droits puisque, d’une part, les échanges produits aux débats démontrent très clairement que la seule option envisageable pour l’assureur était de verser les fonds à la succession, et que, d’autre part, Madame [Z] n’avait pas à se mettre dans une situation fiscale défavorable et injustifiée, pour devoir ensuite réclamer une régularisation.
D’ailleurs à compter du mois de janvier de cette date, la société PREDICA a purement et simplement campé sur ses positions refusant de délivrer des documents qui lui étaient demandés au nom des héritiers conformément à la réponse ministérielle jointe dès le 14 décembre 2020.
Il y a lieu de relever que la réponse ministérielle invoquée par le notaire dans son courrier du 14 décembre 2020 est datée du 14 septembre 2010, et qu’elle adopte la même solution que celle retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2009 dans lequel la Cour a considéré que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier, et que la cour d’appel qui a constaté que le stipulant n’avait ni choisi de bénéficiaire en sous-ordre, ni réservé les droits de ses héritiers, en a exactement déduit que l’héritier du bénéficiaire décédé était bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par l’assuré.
Le tribunal observe également que le médiateur de l’assurance s’est finalement rangé dans un avis du 18 novembre 2022 à l’analyse de Madame [Z] et que l’assureur a finalement adressé le 10 février 2023, les documents qui étaient réclamés depuis le 21 janvier 2021.
Sur ce point, il est surprenant de constater que la société PREDICA prend soin de faire observer que dans son avis le médiateur a précisé que la solution déduite de la réponse Ministérielle “Meslot” n’apparaissait pas à ce jour explicitement confirmée, mais que pour autant, elle s’y est finalement soumise sans plus d’éléments que ceux communiqués par Madame [Z] depuis janvier 2021.
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5ème chambre 1ère section
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Il s’ensuit que la société PREDICA, professionnelle de l’assurance-vie, en refusant purement et simplement de transmettre les documents aux noms des héritiers qui lui étaient demandés, sans même estimer utile de solliciter l’avis des services fiscaux, ou de transmettre ces documents accompagnés, si elle l’estimait utile, d’une mise en garde adressée aux héritiers et à leur notaire quant au caractère incertain de la situation fiscale, a fait preuve de négligence et que, dès lors, rien ne justifie que les délais prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances soient suspendus.
La société défenderesse qui se conteste de contester la faute qui lui est reprochée, n’oppose aucune contestation sur les intérêts majorés tels que calculés par Madame [Z], contrat par contrat, qu’il n y a donc pas lieu de détailler à nouveau.
La société PREDICA sera donc condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 41.008,61 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, l’article L. 132-23-1 du code des assurances prévoit une indemnisation spécifique pour le retard dans le paiement des sommes dues en vertu d’un contrat d’assurance vie dans des conditions plus favorables pour la demanderesse que celles prévues par l’article 1231-6 rappelé ci-dessus.
Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, la demande de dommages et intérêts fait double emploi avec la demande de pénalités de retard les deux demandes ayant vocation à réparer le même préjudice.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [C] [A] épouse [Z] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sera donc condamnée à lui payer de la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [C] [A] épouse [Z] la somme de 41.008,61 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [A] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [C] [A] épouse [Z] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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