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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM
N° de MINUTE : 24/02137
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Audrey MOYSAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N], salarié de la société [Adresse 12] en qualité de chef d’atelier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022 à 15h45.
La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2022 et transmise à la [7] ([9]) de l’Yonne fait état des circonstances suivantes :
“- activité lors de l’accident : aux dires du salarié, en déplaçant un pneumatique, la victime aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol,
— nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied,
— siège des lésions : dos, sans précisions
— nature des lésions : sans précisions”.
L’employeur a adressé un courrier de réserves en date du 9 décembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2022 mentionne une “lombalgie” et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 8 décembre 2022.
Par courrier du 28 mars 2023, la [10] a notifié à la société [Adresse 12] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 25 mai 2022.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée adressée le 29 août 2023 au greffe, la société [Adresse 12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [N] à son accident du travail du 1er décembre 2022.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2022 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S] [U],Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 25 septembre 2024, Réservé les autres demandes et les dépens.Le rapport d’expertise a été rendu le 19 juin 2024 et transmis aux parties.
A l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [Adresse 14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 23 décembre 2022 à M. [N] au titre de l’accident du 1er décembre 2022,Condamner la [10] à lui rembourser la somme de 800 euros versées à titre de provision pour les frais d’expertise,Dire et juger que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la caisse nationale compétente,Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.La [10], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites et soutenues oralement, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des faits de la cause, précisant qu’elle n’entend pas contester le rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Le rapport d’expertise indique : « Compte tenu des éléments mentionnés dans le rapport médical d’évaluation des séquelles de l’assurance maladie qui objective que Monsieur a été victime d’un fait accidentel le 1er décembre 2022 à l’origine d’une contracture musculaire aigue douloureuse au niveau lombaire sans lésion disco vertébrale ni vasculaire ni neurologique, ni effraction cutanée chez un salarié qui avait déjà un état antérieur rachidien dégénératif symptomatique et compte tenu des recommandations de la Haute autorité de santé, du référentiel de l’assurance maladie, de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, de la société française de rhumatologie, nous pouvons affirmer que le fait accidentel de l’instance a transitoirement dolorisé-acutisé un état antérieur dégénératif symptomatique sur au maximum trois semaines en tenant compte de l’activité professionnelle du salarié et tous les soins et arrêts de travail sur les trois premières semaines sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance puis tous les soins et arrêt de travail au-delà sont en lien direct avec l’état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. Autrement dit le fait accidentel a dolorisé transitoirement l’état antérieur. L’effet de l’accident de travail est épuisé au bout de trois semaines et la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Il conclut de la manière suivante : « Comme l’accident de travail de l’instance a transitoirement acutisé un état antérieur rachidien dégénératif symptomatique, tous les soins et arrêts de travail du 1er décembre 2022 jusqu’au 22 décembre 2022 sont en lien avec le fait accidentel du 1er décembre 2022. Puis tous les soins et arrêt de travail au-delà du 22 décembre 2022 sont en lien avec l’état antérieur rachiden dégénératif qui évolue pour son propre compte puisque les effets de l’accident du travail sont épuisés. »
Les conclusions du rapport d’expertise sont claires et précises et non contestées par les parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [Adresse 16] et de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits au-delà du 22 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la [6].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du même code par la société [Adresse 14]
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts et soins prescrits à compter du 22 décembre 2022 à M. [W] [N] dans les suites de l’accident du 1er décembre 2022 ne sont pas opposables à son employeur la société [15] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [Adresse 14] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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