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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 27 mai 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GU3
Date du Recours : 01 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 17/06/2024 d’un montant de 150 € ( REGUL 22, 4E TRIM 23, 2E TRIM 23 )
Mise en demeure n°0071077508 du 31/01/2024
N° cotisant: 937000002003693546
Code recours : 88B
N°minute: 25/02408
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°71077508 d’un montant de 150 € à l’encontre de [O] [J], signifiée le 17 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2022 et 2ème, 3ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2024, [O] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
La convocation à l’audience de mise en état, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à [O] [J],est revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”; ce dernier n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71077508 du 13 juin 2024 d’un montant de 150 € décernée à l’encontre de [O] [J];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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