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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYK
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître [E] [V]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 8]
représentées par SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, avocate au Barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, reffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Virginie CONTE- 15 le
N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYK
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2015, Madame [N] [C] a acheté auprès de la SA [14] concessionnaire de la marque [11], un véhicule neuf C3 HDI BVM Exclusive moyennant le prix de 21 146 € et la reprise de son ancien véhicule pour un mlontant de 14 750 € soit un solde de prix à régler à la livraison de 6 396 € arrondis à 6 000 €.
Se plaignant d’un défaut d’alignement de portières, Madame [C] a ramené le véhicule à trois reprises entre sa date d’achat et le 22 avril 2015 puis a sollicité le 27 avril 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception le remplacement de ce véhicule, le défaut dénoncé n’ayant pu être réparé.
La SA [14] s’étant opposée à cette demande, Madame [C] l’a par acte du 11 décembre 2015 assignée, ainsi que la SA [11] devant la juridiction de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de résolution de la vente, d’autres désordres étant apparus (cache-écrous manquants, pare choc avant gauche ne tenant pas bien, entrée d’eau par la portière avant gauche).
Selon ordonnance du Juge de la mise en état du 17 novembre 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [G] désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mai 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a prononcé la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la SA [14], a condamné cette dernière à restituer la somme de 21 146 € au titre du prix de vente et à lui payer 213,50 € au titre du remboursement de la carte grise, 150 € au titre de dommages-intérêts liés aux frais de dossier de prêt contracté pour l’acquisisition du véhicule, 3 507,52 € au titre des intérêts dudit crédit, 1 500 € au titre du préjudice moral, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire. Sur l’appel en garantie, cette même juridiction a mis la SA [11] hors de cause.
Par acte du 29 juin 2018, la SA [14] a interjeté appel de cette décision, en visant chacun des chefs du jugement critiqué.
Maître [E] [V] avocat de Madame [C] s’est constitué le 10 juillet 2018.
Le 17 septembre 2018, le Conseil de la SA [14] a régulièrement notifié ses conclusions au soutien de son appel.
Le 12 décembre 2018, le Conseil de la SA [11] a déposé ses conclusions.
Maïtre [V] n’a pas conclu dans le délai de trois mois imposé par les textes, soit au plus tard le 17 décembre 2018, de sorte que le 27 mars 2019, le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de LIMOGES a rendu une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimé transmises au greffe le 15 mars 2019.
Selon arrêt en date du 4 juillet 2019, la cour d’apel de LIMOGES a infirmé le jugement des premiers juges, et constaté que la SA [14] s’engageait à payer à Madame [C] une somme de 1 344,55 € correspondant au coût des travaux de réparation.
Maître [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la [17], laquelle a le 10 juillet 2023, rejeté la demande d’indemnisation formulée par Madame [C].
Par actes des 4 et 11 juillet 2024, Madame [C] a fait citer Maître [V] et les [15], en leur qualité d’assureur de responsabilité de Maître [V] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [C] demande au tribunal de :
— juger que Maître [E] [V], en ne respectant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile a commis des fautes dans l’exercice de son mandat conclu avec Madame [C], engageant sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que cette faute est en lien direct avec l’impossibilité pour Madame [C] d’obtenir la confirmation de la décision de première instance,
— juger qu’en sa qualité d’assureur, la SA [15] devra garantir Maître [E] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— En conéquence, condamner Maître [E] [V] à verser à Madame [N] [C] la somme totale de 24 020,02 €, après déduction d’une somme de 8 000 € correspondant à la valeur de reprise du véhicule par la concession [12], comprenant la restitution du prix de vente soit 21 146 €, le remboursement du coût de la carte grise pour 216,50 €, un préjudice de jouissance partiel entre le 23 mars 2015 et le 14 septembre 2015 chiffré à 1 000 € et un préjudice de jouissance total entre le 14 septembre 2015 et la restitution soit 3 000 €, le coût du prêt pour un nouveau rachat de véhicule à hauteur de 150 €, le coût des intérêts pour 3 507,52 €, la condamnation à l’indemnité de 3000 € d’article 700 du code de procédure civile obtenue en première instance,
— condamner la SA [15], en sa qualité d’assureur de resonsabilité civile professionnelle à garantir Maître [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter Maître [E] [V] et la sa [15] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner “conjointement et solidairement” Maître [V] ET la SA [15] à payer à Madame[C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN,
Au soutien de ses prétentions, Madame [C], au visa des articles 1231-1 et 1191 du code civil fait valoir que l’erreur procédurale de Maître [V], constitutive d’une faute, au demeurant reconnue par ce dernier a généré un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement rendu en première instance. Elle affirme en effet que le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE avait fait sienne son argumentation et qu’en se fondant sur les constatations et conclusions de l’Expert Judiciaire, cette juridiction avait considéré que non seulement les défauts de conformité étaient établis mais également que, malgré les interventions du professionnel pour y remédier, ces désordres étaient persistants. Elle reproche à la cour de s’être prononcée sur la garantie des vices cachés et d’avoir écarté ainsi, sans motifs, la résolution pour défaut de conformité, alors même que les défauts invoqués sur un véhicule neuf apparus dans les six mois de la vente ne pouvaient qu’être préexistants à la vente. Elle en conclut que si son Avocat avait pu déposer ses conclusions dans le délai de trois mois, elle aurait pu faire valoir son argumentation et obtenir une chance de voir le jugement confirmé en appel. Quant à l’absence de pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt, elle prétend que ce recours était manifestement voué à l’échec sur l’appréciation d’éléments de fait ne relevant pas de la compétence de la Cour de Cassation.
Selon leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Maître [V] et les [15] sollicitent de la présente juridiction de :
— débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son action en responsabilité,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [V] et les [15] soutiennent que Madame [C] adoptant une interprétation libre de l’arrêt d’appel ne démontre pas la réalité d’un préjudice, soulignant que la cour a bien examiné le moyen tiré du défaut de conformité pour l’écarter. Ils en concluent qu’il n’existe donc aucune perte de chance d’avoir pu faire valoir un argument menant à la confirmation du jugement, ajoutant qu’en tout état de cause il n’était pas démontré que le défaut de conformité allégué qu’ils qualifient de mineur n’aurait pu aboutir à une résolution du contrat.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 4 septembre 2025, les débats ont été clôturés et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie prise en juge rapporteur du 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes principales
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi.
En matière de voie de recours, l’avocat est tenu de diligenter lesdites voies dont il est chargé par le client. Tous retards, oublis, erreurs, irrégularités préjudiciables à l’accomplissement des formalités engagent sa responsabilité, laquelle pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
1°) Sur la faute
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que “L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à la notification des conclusions de l’appelante, la SA [14], le 17 septembre 2018, Maître [V] a remis ses conclusions au greffe de la Cour d’appel de LIMOGES le 15 mars 2019, lesquelles ont été jugées irrecevables selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 mars 2019.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que Maître [V] qui agissait en tant que mandataire de Madame [C], l’existence d’un mandat entre Maître [V] et Madame [N] [C] ressortant des termes des courriers adressés par Maître [V] à Madame [C], à la [13], assureur de protection juridique de cette dernière, de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 mars 2019 et des termes des conclusions de Madame [C] devant la présente juridiction, devait s’assurer du caractère effectif des démarches à accomplir en raison des conséquences qui pouvaient en résulter.
Maître [V] et les [15], sans l’évoquer explicitement, ne contestent pas la réalité de la faute, qui est parfaitement caractérisée et reconnue au demeurant par Maître [V], lequel devait veiller au respect des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la non observance du délai susvisé étant à l’origine de la décision d’irrecevabilité des conclusions du Conseil de Madame [C].
2°) Sur le préjudice et le lien de causalité
L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction en appel, en reconstituant fictivement les débats qui auraient pu avoir lieu devant les juges du second degré. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance sérieuse, étant souligné, que la perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut donc correspndre à 100% du préjudice.
En l’espèce, Madame [C] soutient que si les conclusions de Maître [V] avaient été signifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la Cour d’appel aurait confirmé le jugement et fait droit à l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’obligation de délivrance.
Il convient de rappeler que selon l’article 1604 du code civil “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
L’article L 211-7 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige disposait que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué”.
L’aarticle L 211-9 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2016 précisait que “En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.”
L’article L 211-10 devenu L 217-10 du code de la consommation précise que “si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 211-9 (devenu L 217-9) ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
L’article 1641 du code civil dispose quant à lui que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
La notion de conformité ou de non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le consommateur peut librement choisir entre la garantie de conformité de l’article L 211-1 (devenu L 217-1) du code de la consommation et les actions de droit commun, notamment la garantie des vices cachés, conformément aux dispositions de l’article L 211-13 ( devenu L 217-13).
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce Madame [C] est une consommatrice au sens du code de la consommation et peut prétendre, comme elle l’a fait devant les premiers juges à invoquer les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation.
Pour apprécier les chances de succès de Madame [C] devant la cour d’appel, il convient d’examiner les moyens et prétentions des parties qui auraient pu être débattus devant cette juridiction.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ajustage des portières au niveau de l’affleurement n’était pas correct, que l’espace à la jointure de l’aile avant et de la porte avant n’était pas régulier, de même que celui entre le pare-chocs avant et l’aile. L’Expert avait retenu que ces désordres procédaient d’un réglage incorrect des éléments de carrosserie lors de la fabrication du véhicule et qu’ils existaient donc à la date de la vente et difficilement décelables pour un non professionnel. L’Expert soulignait qu’outre le caractère inesthétique de ce défaut d’ajustage de 7 millimètres, celui-ci avait pour effet de produire d’une part,un sifflement du fait de l’alignement imparfait des éléments de carrosserie lorsque le véhicule atteignait la vitesse de 80 km/heure, d’autre part, des rayures de peinture lors de l’ouverture de la portière, outre une étanchéité insuffisante. Il précisait que pour autant ces défauts ne rendaient pas le véhicule dangereux, aucune ouverture intempestive de la portière, qui au demeurant fonctionnait correctement n’ayant été décelée lors des essais.
S’agissant des réparations effectuées par la SA [14] les 10 avril et 7 juillet 2015, l’Expert relevait qu’elles avaient consisté en des opérations de réglage du positionnement des éléments de carrosserie, lesquelles avaient fragilisé les charnières de la portière et entraîné la rupture de l’agraphe plastique de maintien de son enjoliveur, agraphe dont l’Expert avait pu dire qu’elle était unique et aurait dû être changée.
Au terme de son expertise, Monsieur [G] concluait que l’ensemble des désordres ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, ce qu’il confirmait à Maître [V] en réponse à son dire, précisant que “suite aux différentes interventions du garage [14], le défaut, à savoir le mauvais positionnement de la portière avant gauche dans son encadrement dû à un défaut de la portière elle-même et de ses charnières, est réapparu rapidement et ce n’était pas rassurant pour la conductrice.”. Pour autant, il ajoutait que les professionnels des garages de [Localité 10] et [Localité 9], comme d’autres professionnels de l’automobile (techniciens, expert amiable, carrossier) et lui-même, lors des trois tests réalisés, n’avaient pas jugé que ce véhicule était dangereux et que son immobilisation ne s’imposait pas, l’immobilisation du véhicule étant la conséquence d’un choix de Madame [C].
La Cour d’appel de LIMOGES, sur la base du rapport d’expertise a considéré, pour infirmer le jugement de première instance ayant donné gain de cause à Madame [C] sur le fondement du défaut de conformité que l’Expert judiciaire avait constaté que les désordres dont se plaignait Madame [C] trouvaient leur origine dans un défaut d’ajustage des éléments de carrosserie qui n’avaient pas été réglés correctement en usine lors de la fabrication du véhicule et comme tels ne consituaient pas un défaut de conformité du véhicule qui respecte les caractéristiques techniques convenues lors de la vente et qui figure sur la facture d’achat du 18 mars 2015, mais ressortaient de la garantie des vices cachés. Au visa des conclusions de l’Expert qui estimait que les défauts ne rendaient pas impropre le véhicule à sa destination ou en diminuaient notablement l’usage, la Cour a retenu que les désordres mineurs qui n’affectaient que le bon ajustement des éléments de carrosserie, sans compromettre le comportement routier du véhicule notamment dans ses aspects touchant la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route constituaient des désagréments auxquels il convenait de rémédier par une réparation ne posant pas de difficulté particulière, s’agissant du remplacement complet de la portière avant gauche et des charnières, suivi d’un réglage rigoureux, outre de légers raccords de peinture pour un montant de 1 434,55 € TTC que la SA [14] s’engageait à prendre à sa charge.
Il ressort du jugement de première instance que que si Madame [C] avait fondé sa demande principale sur le défaut de conformité, subsidiairement elle avait sollicité la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dès lors, elle avait développé un argumentaire sur les deux fondements, ce qui ressort également des conclusions devant la cour d’appel et jugées irrecevables.
Le tribunal, au visa du même rapport d’expertise n’a pas tiré les mêmes conséquences que la Cour, estimant notamment que le sifflement à une certaine vitesse et l’aspect inesthétique qualifiés de désordres mineurs par l’Expert n’étaient, selon lui, pas mineurs puisque trois interventions n’avaient pas permis de les réparer et que s’agissant d’un véhicule neuf, l’acheteur attend raisonnabement que la portière fonctionne correctement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il y avait lieu non pas de procéder à des réparations telles que chiffrées ci-dessus mais de prononcer la résolution du contrat pour défaut de conformité.
Or, l’expertise judiciaire est parfaitement claire sur la réalité technique du dossier. L’Expert a pu relever en effet d’une part, qu’après les trois essais qui ont eu lieu, le véhicule fonctionnait bien mais que Madame [C] “comme elle l’a déclaré aux auditions a perdu confiance en son véhicule et n’a pas souhaité continuer à l’utiliser (depuis le 14 septembre 2015) suite aux échecs successifs des différentes interventions par le garage de la porte”, d’autre part, que les désordres dénoncés, mineurs, ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination et enfin que le véhicule était économiquement et techniquement réparable conformément aux travaux de reprise préconisés et chiffrés à 1434,55 € TTC, étant précisé à ce stade que l’Expert amiable missionné par l’intéressée avait relevé l’existence d’un défaut évident de fabrication rendant impossible le maintien en position de cette portière. Les conclusions des experts étaient donc similaires sur la nécessité de changer de portière avant gauche.
En conclusion, il est décrit un réglage de portière défaillant et des interventions ultérieures aggravant la dégradation de la portière, défaut difficilement décelable pour un non professionnel. Ce défaut non apparent ne pouvait cependant pas relever de la garantie des vices cachés comme ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination ou n’en diminuant pas notablerment l’usage. En l’absence de cette seconde condition, les articles 1641 et 1648 étaient inapplicables. Le seul fondement juridique susceptible d’être retenu était donc un manquement à l’obligation de délivrance.
Or, s’agissant de l’obligation de délivrance, la sanction d’un défaut de conformité est la résolution du contrat avec les restitutions qui s’imposent ou la réparation du désordre.
En l’espèce, les premiers juges avaient, à raison considéré que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule neuf avec des désordres, un acheteur d’un tel véhicule devant s’atttendre à un véhicule exempts de tous désordre ou vices.
Néanmoins, c’est à tort, qu’ils ont considéré que ce désordre devait entraîner la résolution du contrat, cette sanction étant dispropotionné au préjudice chiffré à moins de 1 500 euros, TTC, le désordre étant mineur et ayant pu et ou dû, en tout état de cause, faire l’objet de cette réparation en application de la garantie contractuelle inhérente à tout achat de véhicules.
Par ailleurs, au jour où la Cour d’appel a statué, aucune restitution du véhicule n’était possible, Madame [C] ayant revendu le véhicule litigieux à la concession [12] rendant impossible toute restitution, l’intéressée ne justifiant pas de la date de revente mais de la souscritpion d’un emprunt pour racheter un nouveau véhicule, ce rachat relevant de son choix personnel.
Dès lors, il est établi que si Maître [V] avait déposé ses conclusions dans le délai de l’article 909 code de procédure civile, Madame [C] ne démontre pas cependant qu’elle aurait obtenu gain de cause devant la cour, le raisonnement susvisé démontrant que la solution aurait été identique à celle prononcée par la Cour, à savoir une condamnation au montant, au demeurant modique de la réparation permettant de rémédier au défaut, mais sur le fondement des dispositions du code de la cosnommation relatives à l’obligation de délivrance.
Par conséquent, il sera considéré que Madame [C] échoue à démontrer que les manquements de Maître [V] sont à l’origine d’une perte de chance raisonnable d’obtenir satisfaction en appel dans le litige l’ayant opposé à la SA [14].
Les conditions de la responsabilité professionnelle de Maître [V] n’étant pas réunies, il convient donc de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes formulées tant encontre de ce dernier qu’à l’encontre de la SA [15], en sa qualité d’assureur de responsabilité de l’intéressé.
II/ Sur les demandes accessoires
Madame [C] parties succombante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, Madame [C] sera également condamnée à payer à Maître [V] et à la SA [15] une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [N] [C] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE madame [C] à payer à Maître [V] et à la SA [15] la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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