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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 22/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse Primaire d'assurance Maladie de [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] dont le numéro de sécurité social est le [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Boris MARIE – 20 le
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2018, M. [C] [T], au volant du véhicule appartenant à sa mère et assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il se rendait en vacances en Normandie avec deux amis et qu’il circulait sur une route hors agglomération dans une forte courbe à gauche, la survenue d’un véhicule circulant en sens inverse, conduit par Mme [D] [S], assurée auprès des MMA, a provoqué son écart sur la droite puis sa sortie de route, le véhicule effectuant un ou deux tonneaux avant de s’immobiliser sur la chaussée sur ses quatre roues. M. [T] et les autres passagers ont pu s’extraire seuls du véhicule accidenté.
M. [T] a consulté un médecin quelques jours après l’accident, se plaignant de douleurs persistantes.
Après échanges de courriers entre assureurs, notamment s’agissant de la responsabilité de leurs assurés et du droit à indemnisation de la victime, le Dr [U], expert en réparation du préjudice corporel, a été mandaté par la MAIF suite à une première expertise amiable dont les conclusions ont été contestées par la victime. Ce médecin a rendu un rapport le 27 mai 2020, fixant la consolidation de M. [T] au 18 octobre 2019.
Faute d’accord amiable sur l’indemnisation, par actes extrajudiciaires délivrés les 7 et 10 octobre 2022, M. [T] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par décision du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. [T] en raison de la contestation sérieuse existant sur le droit à indemnisation de la victime et sur les montants à allouer.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, et à la CPAM le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, M. [T] demande au tribunal de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre au doublement du taux de l’intérêt légal du 18 avril 2019 au jour du jugement, à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens et à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’indemniser à hauteur de l’intégralité de son préjudice, correspondant à la somme totale de 161 533,28 € décomposée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels 313,28 €
— tierce personne temporaire 6 710 €
— incidence professionnelle 90 000 €
— souffrances endurées 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 560 €
— déficit fonctionnel permanent 19 950 €
— préjudice esthétique permanent 3 000 €
— préjudice d’agrément 30 000 €
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité la réduction du droit à indemnisation de la victime de la moitié, en raison de la faute de conduite commise, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes contraires à son offre, et de ses demandes de sanction pour offre tardive et d’anatocisme, en le condamnant aux dépens et à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les sommes suivantes soient attribuées à M. [T] en réparation de ses préjudices après limitation :
— perte de gains professionnels actuels 0 €
— tierce personne temporaire 0 €
— incidence professionnelle 0 €
— souffrances endurées 1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 636,25 €
— déficit fonctionnel permanent 7 000 €
— préjudice esthétique permanent 0 €
— préjudice d’agrément 0 €
TOTAL : 9136,25 €
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin précédent.
MOTIFS
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
I) Sur la responsabilité :
Les parties s’accordent pour faire application de la loi du 5 juillet 1985 mais débattent de l’éventuelle faute du conducteur victime.
Il résulte de l’article 4 de cette loi que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Cette faute doit être démontrée par celui qui en invoque l’existence. Par ailleurs, il est constant que la faute du conducteur n’a pas à être la cause exclusive de l’accident pour produire de tels effets et qu’elle doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prétend que M. [T] a commis une faute en ne restant pas maître de son véhicule, alors qu’il circulait à une vitesse manifestement excessive, ce qui se déduit du fait que le véhicule a effectué des tonneaux, et de l’aveu qu’il a fait devant l’expert, alors qu’un conducteur est tenu d’adapter sa vitesse aux circonstances et en particulier en l’espèce à l’étroitesse de la chaussée et au virage. Elle ajoute que son assurée a toujours contesté empiéter sur la voie de circulation de M. [T] et a confirmé la vitesse excessive du véhicule de la victime. L’assureur conteste encore le caractère probant des témoignages des amis de M. [T] et du constat amiable non signé par son assurée.
Le demandeur répond que Mme [S] empiétait largement sur la voie de gauche, comme il l’a illustré sur le constat d’accident et sa déclaration de sinistre et comment peuvent en attester les deux autres passagers de son véhicule. Il souligne l’absence de caractère probant du courrier de Mme [S], qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et conteste que les circonstances décrites de l’accident par M. [T] devant l’expert puisent être constitutives d’un aveu judiciaire. M. [T] relève encore que les photographies ne sont pas probantes, alors qu’aucune mesure n’a été prise sur les lieux permettant de déterminer la largeur exacte de la route, ou la courbure du virage notamment. Il estime que l’assureur échoue à prouver la vitesse excessive de son véhicule.
Il n’est pas établi de manière certaine par les pièces du dossier que le véhicule conduit par Mme [S] empiétait sur la voie de circulation de M. [T], alors que le milieu de la chaussée n’était pas même matérialisé sur cette route de campagne, qui apparaît relativement étroite sur les photographies versées. De plus, l’hypothèse avancée d’un choc à éviter dépend du positionnement relatif des deux véhicules et celui de M. [T] n’est pas déterminé. Bien qu’aucun contact entre les deux véhicules n’était à déplorer, il est néanmoins établi que Mme [S] est impliquée dans l’accident au sens de la loi de 1985 dans la mesure où c’est en considération de l’apparition de son véhicule dans le virage que M. [T] a fait un écart sur la droite pour l’éviter, a semble-t-il tapé dans le talus sur le bas-côté à droite, ce qui a ensuite occasionné le ou les deux tonneaux qui s’en sont suivis.
Si les circonstances de l’accident ne sont pas exactement établies, en tout état de cause, l’éventuelle faute de cette conductrice n’a pas à être prise en considération pour apprécier l’existence d’une faute de conduite de M. [T].
En l’espèce, la survenue de l’accident dépend de la configuration des lieux et de l’attitude des conducteurs, étant précisé que le bon fonctionnement des véhicules n’est pas en cause. S’agissant des lieux, il est établi par les croquis de l’ensemble des occupants de l’habitacle du véhicule accidenté, ainsi que par les photographies versées que M. [T] s’est présenté dans une très forte courbe à gauche, au point que la trajectoire de la route formait un demi-tour, ce qui implique qu’il n’avait pas de visibilité sur la sortie du virage, pas davantage que l’autre conductrice.
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
Dans ce contexte, M. [T] était responsable de la vitesse de son véhicule qu’il devait adapter aux circonstances. En l’occurrence, on comprend qu’il a été surpris par la survenue du véhicule en face. Or, il lui appartenait d’anticiper cet événement, et ce indépendamment de l’éventuelle faute de positionnement de celui-ci, qu’il pouvait d’ailleurs tout autant anticiper, alors qu’il n’avait pas de visibilité sur la sortie du virage. Il est certain que la vitesse est en cause dans l’accident subi dans la mesure où il résulte de considérations d’ordre physique que si M. [T] avait circulé à vitesse réduite, son véhicule n’aurait assurément pas effectué le ou les tonneaux suite à son écart pour éviter l’autre véhicule. En conséquence, M. [T] est nécessairement en partie fautif dans l’accident subi pour avoir circulé trop rapidement dans cette courbe.
Il en résulte que son droit à indemnisation doit être réduit pour le défaut de maîtrise de son véhicule, à hauteur de 50 %.
II) Sur l’évaluation des postes de préjudices :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 18 octobre 2019.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
M. [T] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 313,28 €, déduction faite des indemnités journalières perçues. L’assureur estime que les pièces versée sont insuffisantes.
M. [T] avait débuté quelques jours après l’accident un contrat d’alternance dans l’entreprise Nespresso dans le cadre d’un cursus d’études de commerce, soit à compter du 12 septembre 2018. Le médecin du travail avait alors indiqué qu’il devait alterner les stations assise et debout lors de son travail d’accueil de la clientèle.
L’expert a retenu à ce titre les arrêts de travail suivants : du 30 octobre au 4 novembre 2018, les 15 et 16 novembre 2018, du 10 au 18 janvier 2019, et le 9 février 2019, correspondant à 16 jours de travail.
Au regard des bulletins de salaire versés ainsi que des indemnités journalières dont il est justifié, qui établissent suffisamment l’existence d’un préjudice d’ordre patrimonial du fait des arrêts de travail, le manque à gagner pour ces arrêts de travail sera évalué à la somme de 313,28 € conformément au calcul proposé par le demandeur, non formellement contesté.
Les frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
M. [T] prétend obtenir l’indemnisation de l’aide temporaire apportée suite à l’accident qu’il chiffre, à 6 710 € en retenant un besoin de 5 heures par semaine au taux horaire de 22 €, compte tenu de ses douleurs lobaires handicapantes au quotidien, affirmant que l’expert a oublié ce poste de préjudice.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conteste ce préjudice compte tenu des conclusions de l’expert qui ne l’a pas retenu.
Il est constant que les besoins d’une assistance par un tiers sont ceux relatifs aux actes essentiels de la vie courante d’hygiène au sens large, d’alimentation, ou encore de déplacement locomoteur habituellement réalisés seuls, voire s’étendent à ceux nécessaires pour suppléer la perte d’autonomie de la victime.
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
A ce titre, il force est de constater que le médecin ne retient pas la nécessité d’avoir recours à une tierce personne. Si le docteur [U] évoque des douleurs lombaires à l’époque, et que M. [T] produit le témoignage de sa mère, l’accompagnement de cette dernière à certains déplacements ou pour certains exercices ne suffit pas en soi à caractériser ni le principe, ni le quantum du besoin spécifique de tierce personne, dans un contexte où aucune réduction d’autonomie n’a été médicalement constatée, par exemple pour la conduite d’un véhicule, étant rappelé que M. [T] n’a pas sollicité de nouvelle expertise et qu’il avait déjà contesté les conclusions d’un premier expert.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de la tierce personne temporaire.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
M. [T] demande de l’indemniser à ce titre à hauteur de 90 000 € (dont 70 000 € pour la pénibilité et 20 000 € pour sa dévalorisation sur le marché du travail), en s’appuyant sur les éléments médicaux temporaires lorsqu’il était conseiller clientèle dans l’entreprise Nespresso, qui justifiaient qu’il ne pouvait se tenir trop longtemps en station debout et devait alterner avec une position assise, affirmant qu’il a retrouvé cette pénibilité et cette fatigabilité des postures debout prolongées par la suite, le limitant actuellement dans ses déplacements de démarchage dans des expositions et divers événements commerciaux pour convaincre d’acheter son produit, contestant que le seul démarchage à distance suffise à son projet. Il affirme que cette fatigabilité et pénibilité seront ressenties durant tout sa carrière professionnelle, soit environ 45 années. M. [T] affirme ensuite que ces difficultés restreignent l’accès à certains emplois commerciaux ou freinent son évolution au sein d’une entreprise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conteste ce poste de préjudice, en relevant que le demandeur ne fournit pas d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle concrète, que l’attestation de son supérieur hiérarchique n’a pas de valeur médicale, que M. [T] peut réaliser du démarchage de manière dématérialisée et des animations de stand sans devoir rester debout en permanence, alors que les liens vers les vidéos versées démontrent au contraire qu’il est tout à fait en mesure de tenir son stand sans difficulté. Elle souligne que les difficultés évoquées restent hypothétiques.
L’expert a indiqué qu’il existe des répercussions sur son activité professionnelle, à une époque où M. [T] était encore conseiller clientèle chez Nespresso, dans la mesure où un aménagement de son poste était nécessaire pour éviter notamment de trop longues stations debout.
M. [T] conserve à ce jour une sciatique déficitaire, avec des douleurs augmentant à l’effort et des troubles sensitifs au niveau de la face antéro-interne de la jambe, sans déficit moteur. L’expert ajoiute qu’il existe une incertitude à l’avenir compte tenu des séquelles persistantes qui pourraient amener à une intervention chirurgicale.
Actuellement, M. [T] justifie avoir crée sa société commerciale dénommée SMART KAPS en mai 2022, qu’il gère et dont le but est la commercialisation de billes pour rendre l’eau pétillante. Il perçoit des revenus dans ce cadre (8700 € en 2022) complétés par des allocations chômage (780 € par mois en septembre 2023).
Il convient de relever que les éléments versés par M. [T] concernant la période antérieure à la consolidation ne peuvent être pris en considération, s’agissant par définition d’une période où son état de santé est évolutif et non stabilisé, de sorte qu’il ne peut être affirmé, comme il le fait, que les difficultés rencontrées alors et dont atteste son employeur sont par extension les mêmes que celles qu’il subirait aujourd’hui. Il ne verse pas d’élément médical actualisé de nature à démontrer l’existence de la pénibilité et la fatigabilité qu’il allègue.
Cependant, dès lors qu’il est établi que M. [T] exerce à son compte un métier commercial comprenant nécessairement des déplacements, des animations et présentations diverses etc… et que par ailleurs, il reste atteint d’une sciatique permanente, ces éléments suffisent pour considérer qu’il existe une incidence professionnelle en lien avec une certaine pénibilité et fatigabilité, amenant celui-ci à choisir et limiter les déplacements pour les adapter à son état de santé, et en lien également avec une dévalorisation sur le marché du travail au regard de moindres opportunités professionnelles compte tenu des attributions habituelles d’un emploi de commercial, étant rappelé que ce domaine d’activité correspond à sa formation.
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Cette incidence professionnelle sera évaluée à 8 000 € compte tenu de son caractère modéré mais de la durée de la carrière professionnelle restant à courir, en rappelant qu’il était âgé de 20 ans au moment de la consolidation.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué à 2,5 sur 7 ce poste de préjudice tenant compte du choc initial, des soins de rééducation, des deux infiltrations et de l’anxiété réactionnelle liée à l’accident.
M. [T] conteste ce taux, estimant qu’il convient de le fixer à 3 ou 3,5/7, notamment eu égard aux importantes douleurs qui n’ont presque pas été soulagées par les médicaments, et aux nombreuses séances de kinésithérapie et de chiropracteur.
A nouveau, il sera rappelé que M. [T] n’a pas sollicité de contre-expertise pour faire réévaluer le taux des souffrances endurées. S’il est acquis qu’une sciatique est douloureuse et parfois difficile à soulager, rien ne permet de démontrer que le médecin expert n’en ait pas tenu compte dans son évaluation, alors que par ailleurs, il n’est pas prétendu qu’il existerait d’autres causes de souffrances non prises en compte que celles listées par le Dr [U].
En conséquence la somme de 4 500 € réparera ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
M. [T] demande le versement de la somme de 1 560 € ; l’assureur offre 636,25€.
L’expert a retenu une période de déficit à hauteur de 25 % du 18 août au 18 octobre 2018, soit durant 61 jours, puis à 10 % du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2019, soit durant 366 jours
En retenant un taux journalier de 25 €, le montant indemnisant le déficit fonctionnel temporaire de M. [T] s’élève à la somme de 1 296, 25 €.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
L’expert a fixé le taux d’incapacité de M. [T] à 7 %, au regard de la sciatique persistante, non déficitaire sur le plan moteur (« la marche est normale ») mais avec des troubles sensitifs au niveau de la face antéro-interne de la jambe droite, entraînant des douleurs résiduelles sciatiques à droite augmentant avec l’effort.
Compte tenu de l’âge de M. [T] au moment de la consolidation (20 ans) et de ce taux, le montant ayant vocation à réparer ce déficit permanent s’élève à la somme de 17 325 €.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique permanent. Cependant, M. [T] estime que sa démarche s’est modifiée compte tenu de la rigidité de sa jambe droite.
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L’existence d’une démarche légèrement différente de la période antérieure à l’accident, dont ses parents attestent, ne permet pas de caractériser un préjudice esthétique, alors que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice et qu’il a pris soin d’indiquer que la marche est « normale », et que M. [T] ne souffre d’aucun déficit moteur.
Il sera débouté de cette demande.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une telle activité est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [T] demande d’indemniser à ce titre le fait qu’il ne pratiquerait plus le tennis depuis l’accident alors qu’il était un joueur passionné à la pratique très régulière, ayant une licence dans ce sport depuis son plus jeune âge et pratiquant également dans des compétitions. Il sollicite la somme de 30 000 €.
L’assureur conclut au débouté en faisant valoir qu’il n’était plus licencié depuis l’année 2018, soit antérieurement à l’accident, et qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de reprendre cette activité, outre que l’étendue de sa pratique antérieure n’est pas suffisamment établie.
Il ressort des pièces versées que M. [T] pratiquait régulièrement le tennis, étant licencié y compris pour l’année scolaire 2017-2018, se terminant au moment où l’accident est survenu. Il justifie ne pas avoir repris la pratique de ce sport depuis lors.
Cependant, M. [T] ne démontre pas qu’il pratiquait le tennis à un haut niveau, et par ailleurs, il n’allègue pas ne plus pouvoir pratiquer ce sport du tout, alors qu’aucun des éléments médicaux ne permet d’affirmer qu’il ne serait plus en capacité de jouer au tennis.
Ainsi, compte tenu de la pratique antérieure régulière du tennis depuis de nombreuses années mais d’une limitation de la pratique de ce sport, son préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 4 000 €.
III) Sur la répartition :
A) Sur la part d’indemnité à la charge du responsable du dommage
Compte tenu des éléments précédemment développés, la somme devant revenir à M. [T] sera diminuée de moitié en considération de la faute de conduite commise.
B) Sur la répartition entre victime et tiers payeurs
Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse primaire d’assurance maladie ne fait valoir aucune créance.
IV) Sur le doublement du taux des intérêts et leur capitalisation :
Selon les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans ce cas, l’offre d’indemnisation définitive doit alors être présentée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Les dispositions de l’article L 211-13 du même code prévoient que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant que les conventions entre assureurs régissant les relations entre eux dans le cadre des indemnisations allouées aux victimes ne sont pas opposables auxdites victimes.
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
Il appartenait en l’espèce à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de proposer une offre d’indemnisation de son préjudice corporel à M. [T] au plus tard dans les huit mois de l’accident, à savoir au plus tard le 18 avril 2019, et ce indépendamment de sa contestation quant à la responsabilité de son assurée et quant à l’étendue du droit à indemnisation de la victime.
Or, sa première offre est intervenue par courrier recommandé distribué le 27 août 2021, après dépôt du rapport d’expertise, soit au-delà du délai légal. En outre, force est de constater qu’elle ne portait que sur trois postes d’indemnisation sur les six retenus par l’expert, demeurant donc incomplète.
En conséquence, il sera fait application du doublement du taux d intérêt légal à compter du 18 avril 2019, portant sur la somme réparant finalement le préjudice de M. [T], soit 35 434,53€ et jusqu’à la date où la présente décision deviendra définitive.
Enfin, en application de l’article 1342-3 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
— perte de gains professionnels actuels 313,28 €
— tierce personne temporaire 0 €
— incidence professionnelle 8 000 €
Les préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 4 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 296,25 €
N° RG 22/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
— déficit fonctionnel permanent 17 325 €
— préjudice esthétique permanent 0 €
— préjudice d’agrément 4 000 €
TOTAL : 35 434,53 €
DIT que la faute commise par M. [T] implique de réduire son droit à indemnisation de moitié ;
En conséquence :
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [C] [T] la somme de 17 717,26 € (dix sept mille sept cent dix sept euros vingt six), sous réserve d’éventuelles provisions;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement à la cause ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [T] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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