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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [X]
C/
__________________
N° RG 24/00122
N°Portalis DB26-W-B7I-H32C
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [X]
14 rue de la Croix Saint-Claude
80700 GRUNY
Représentant : Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Isabelle LESPIAUC
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [X] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie au titre de sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [X] (SIREN 438601882) du 1er août 2002 jusqu’au 10 mai 2022, date du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette structure.
Exerçant par ailleurs une activité distincte d’exploitant agricole, [H] [X] a été affilié à ce titre à la mutualité sociale agricole (MSA), organisation mutualiste chargée de collecter, de gérer et de verser les prestations sociales de ses adhérents, jusqu’au 24 juin 2022, date d’ouverture à son profit d’une procédure de redressement judiciaire.
Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations et contributions sociales au titre de sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [X], l’Urssaf de Picardie lui a notifié une mise en demeure du 21 septembre 2023 portant sur la somme de 26 218 euros (dont 1 248 euros de majorations pénalités) afférente à la régularisation de l’année 2022.
Saisie le 10 novembre 2023 du recours administratif préalable formé par [H] [X], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas statué dans le délai requis, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête de son Conseil déposée au greffe le 15 mars 2024, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation des sommes réclamées par l’URSSAF de Picardie.
Suivant décision du 22 mars 2024, la CRA, non dessaisie par l’introduction du recours contentieux, a rejeté le recours administratif préalable d'[H] [X].
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivie d’un ultime report. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [X], représenté par son Conseil, développe ses conclusions en réplique visées à l’audience et demande au tribunal de le dire recevable et fondé en son recours, et de :
annuler la décision de la CRA ;annuler l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge par la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;rejeter l’ensemble des prétentions de l’URSSAF de Picardie ;lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et demande en substance au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions tant principales qu’accessoires ;
— valider la mise en demeure litigieuse dans son montant réduit à la somme de 10 086 euros se décomposant en 9 482 euros de cotisations et 604 euros de majorations de retard ;
— laisser à la charge de l’opposant les frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la décision de la CRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence la question de savoir si [H] [X] est ou non redevable des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF de Picardie au titre de la régularisation de l’année 2022.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision de la CRA.
2. Sur la contestation des sommes réclamées :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin).
[H] [X] sollicite en l’espèce l’annulation des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF de Picardie, en sa qualité d’ancien gérant de la SARL [X], dans le cadre de sa mise en demeure du 21 septembre 2023,
Il fait d’abord valoir que la SARL [X] a été placée le 10 mai 2022 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.
Pour autant, cette circonstance est sans conséquence sur la réclamation de l’URSSAF de Picardie, dès lors que la procédure considérée n’a pas été étendue à son gérant. En effet, en application des articles L.621-1 et L.621-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations au régime des travailleurs indépendants auxquelles est assujetti le gérant non salarié d’une S.A.R.L. constituent une dette personnelle du gérant, et non une dette de la structure qu’il dirige, quand bien même ces cotisations sont en pratique généralement prélevées directement sur le compte de la société et déduites du résultat fiscal de la société.
Par voie de conséquence, l’Urssaf de Picardie n’avait pas à déclarer entre les mains du liquidateur de la S.A.R.L. [X] la créance au titre des cotisations sociales personnelles de son gérant [H] [X].
Le demandeur fait ensuite valoir qu’il a été personnellement placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Pour autant, cette décision et la procédure collective qui en résulte ne concernent pas l’activité de gérant de la S.A.R.L. [X], mais l’activité distincte exercée par l’intéressé en tant qu’exploitant agricole. Dans ce cadre, l’Urssaf de Picardie n’a pas la qualité de créancier d'[H] [X], lequel est en effet affilié au régime de la sécurité sociale agricole, et est redevable à ce titre de cotisations dues à la MSA, et non à l’Urssaf. Dès lors, la créance dont se prévaut l’URSSAF de Picardie au titre d’une activité professionnelle distincte n’a pas vocation à intégrer le plan de redressement qui serait élaboré par [H] [X] dans le cadre de son activité d’exploitant agricole. Partant, une telle créance n’a pas vocation à faire l’objet d’une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire. Au demeurant, [H] [X] n’allègue ni ne justifie avoir porté la créance de l’URSSAF de Picardie sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire.
Il en résulte que l’absence de déclaration par l’URSSAF de Picardie, au redressement judiciaire d'[H] [X] exploitant agricole, de la créance revendiquée au titre de l’activité distincte de l’intéressé en tant que gérant de la SARL [X], n’est pas susceptible d’être sanctionnée par la forclusion. Il est incidemment relevé qu’une telle forclusion serait constitutive d’une fin de non-recevoir, qu'[H] [X] ne soulève pas.
Pour le surplus, [H] [X] ne développe aucune contestation du calcul des cotisations qui lui sont réclamées au titre de la régularisation de l’année 2022. L’URSSAF de Picardie produit quant à elle le détail de son calcul, qui conduit après prise en compte d’une fin d’activité au 10 mai 2022 – consécutive à la liquidation judiciaire de la société – à une somme résiduelle de 7 364 euros (régularisation des cotisations dues sur les revenus 2021) + 2 118 euros (cotisations sur les revenus 2022) + 604 euros (majorations de retard) = 10 086 euros.
Non utilement contestée, et justifiée par des calculs détaillés, cette créance sera donc retenue.
Il convient en conséquence de condamner [H] [X] au paiement à l’URSSAF de Picardie de la somme considérée.
3. Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00122
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [X] supportera les éventuels dépens de l’instance, incluant le coût de la signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante tenue aux dépens, [H] [X] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exception pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Condamne [H] [X] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 10 086 (dix mille quatre vingt six) euros, se décomposant en 7 364 euros au titre de la régularisation des cotisations dues sur les revenus 2021, 2 118 euros au titre des cotisations sur les revenus 2022 et 604 euros au titre des majorations de retard,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [H] [X],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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