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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00130
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trente juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [X] [W],
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Me Christian BENDO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. CARROSSERIE LIFTING AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [Y] [P] de la SA SASU COMTAT JURIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2001, Monsieur [G] [W], décédé depuis, et aux droits duquel viennent Mesdames [X] et [F] [W], copropriétaires, a consenti à la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO (dénommée CLA) un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives courant à compter du 1er septembre 2001 pour expirer le 31 août 2010 et moyennant un loyer annuel à l’origine de 12.805,80 euros hors taxes.
Ce contrat s’est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Après que de nombreux différends soient intervenus entre les parties, Mesdames [X] et [F] [W] faisaient délivrer à leur locataire le 17 juin 2020, un congé sans offre ni indemnité pour le 30 juin 2021, motif pris de violations graves et répétées des obligations du bail, congé qui a été immédiatement contesté tant sur la forme que sur le fond par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2020 par la société CLA.
Après une sommation délivrée le 22 décembre 2020 par voie d’huissier de justice de cesser ces mêmes agissements, qu’elles estimaient être des violations graves et répétées des obligations du bail, les bailleresses ont fait délivrer à leur locataire, cette fois par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2021, un congé pour le 30 septembre 2021, sans offre, ni de renouvellement, ni de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit du 28 décembre 2021, la SARL CLA assignait Mesdames [X] et [F] [W], à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de nullité du congé délivré le 17 juin 2020, de contestation des motifs évoqués dans le congé délivré le 9 février 2021, de fixation d’une indemnité d’éviction de 300.000 euros avec intérêts de droit à compter du 1er octobre. 2021, d’un maintien dans les lieux jusqu’à complet paiement de ladite indemnité, avec fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel payé et enfin au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Carpentras a condamné les bailleresses en ces termes :
« DECLARE nul et de nul effet le congé délivré à la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2020.
DIT que le congé délivré à la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO par acte extrajudiciaire du 09 février 2021pour le 30 septembre 2021 n’est fondé sur aucun motif légitime susceptible de priver la locataire de son indemnité d’éviction.
FIXE ladite indemnité d’éviction à la somme de 201.800 euros, sans préjudice des frais de déménagement et de l’aggravation du dommage subi en cas de disparition du fonds de commerce exploité dans les locaux litigieux pour lesquels la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO devra à nouveau saisir la juridiction.
CONDAMNE solidairement Mmes [W] [F] et [X] au paiement de la somme de 201.800 euros à la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO.
DIT que la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO sera autorisée à rester dans les lieux au-delà du 30 septembre 2021 jusqu’à complet paiement entre ses mains de l’indemnité d’éviction précitée.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due aux bailleresses au montant du loyer courant et de ses augmentations légales et condamne en tant que de besoin la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO à son paiement.
CONDAMNE solidairement Mmes [W] [F] et [X] aux entiers dépens et en outre à payer à la SARL CARROSSERIE LIFTING AUTO une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
Le 21 février 2023, Mesdames [W] faisaient signifier à la société CLA leur repentir, renonçant ainsi à leur refus de renouvellement du bail et consentant au renouvellement de celui-ci à compter du même jour.
En l’absence de paiement des frais d’instance par Mesdames [W], par un jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Carpentras a condamné les bailleresses en ces termes :
« Condamne solidairement Mesdames [F] et [X] [W] à payer à la SARL CAROSSERIE LIFTING AUTO la somme de 10.020 euros au titre des frais d’instance,
Condamne solidairement Mesdames [F] et [X] [W] à payer à la SARL CAROSSERIE LIFTING AUTO la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne solidairement Mesdames [F] et [X] [W] aux entiers dépens et à payer à la SARL CAROSSERIE LIFTING AUTO une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ces conditions, par exploit du 28 mai 2025, Mesdames [W] assignaient en référé la société CLA aux fins de voir ordonner une mesure expertale du sol.
La société CLA conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mesdames [W] et demande à la juridiction de :
Condamner les requérantes solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonner à la société CLA de consigner les loyers à compter de la décision ; A titre reconventionnel, ordonner une expertise de la toiture ; A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la qualité à agir des requérantes :
Au préalable, il est vain de faire valoir que seules les autorités publiques auraient qualité à agir pour solliciter une mesure expertale du sol litigieux.
Les consorts [W], propriétaires du site, ont qualité à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile notamment dans la mesure où leur responsabilité saurait être engagée en cas de pollution de l’environnement par une activité ayant lieu sur leur propriété.
Sur la demande de consignation des loyers par la société CLA :
La société locataire prétend que la bailleresse a failli à son obligation de délivrance conforme en se fondant sur l’article 1719 du Code civil. A ce titre, elle demande que les loyers soient consignés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le bailleur a délivré une chose non conforme à l’usage prévu dans le bail ; Le renouvellement du bail a eu lieu mais aucun dossier de diagnostic technique n’a été fourni ; La toiture présente de l’amiante. Toutefois, ses prétentions ne sont assises sur aucune preuve objective et les manquements du bailleur ne ressortent que de ses allégations.
Ces assertions sont en outre pour partie contredites par les termes du bail qui dispose sans équivoque que le preneur, en tant que professionnel, a la charge de construire un hangar en conformité avec l’activité de sablage ; le preneur ne peut donc faire grief au bailleur d’une délivrance non conforme.
La demande de consignation des loyers entrera en voie de rejet.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Mesdames [W] mandataient la société FONDASOL ENVIRONNEMENT aux fins de réaliser une caractérisation environnementale des sols situés sur le terrain litigieux.
La société FONDASOL ENVIRONNEMENT conclut à une présence de métaux en possible lien avec l’activité de sablage de la société CLA :
« La présence d’impacts en métaux lourds (cadmium et plomb) sur TMI et TM3 dans les sols de surface jusqu’à au moins 0,2m de profondeur ;
La présence de teneurs en fer, en aluminium, en manganèse et phénols et chlorophénols globalement beaucoup plus élevées sur TM1 (dans les résidus de sablage) et sur TM3 que sur TM2 (le plus éloigné de la zone de sablage), en possible lien avec l’activité pratiquée sur site (ces composés sont en effet identifiés comme traceurs de l’activité de sablage selon la matrice ActiviPoll établie par le BRGM).
Compte tenu des résultats, FONDASOL ENVIRONNEMENT recommande :
la mise en conformité de l’activité de sablage par rapport à la réglementation française en vigueur (Installations classées pour la protection de l’environnement : ICPE) ;le recouvrement de l’ensemble du site où l’activité de sablage est exercée, par de l’enrobé, par du béton ou par l’apport de 30 cm de terres saines afin de supprimer la voie d’exposition potentielle par ingestion de sol et ingestion/inhalation poussières ;la réalisation d’investigations complémentaires hors-site sur les sols afin de valider l’absence d’impacts de l’activité de sablage sur l’environnement direct. »Cette étude constitue un élément suffisant pour caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En outre, le preneur fait vainement valoir qu’une mesure expertale a déjà été rejetée par jugement du 31 janvier 2023 ; en effet, le juge des référés a simplement fait droit à la demande principale et n’a dès lors pas examiné la demande subsidiaire portant sur la demande d’expertise.
Une mesure expertale portant sur la pollution du sol se justifie et sera ainsi ordonnée aux frais avancés de Mesdames [W] ; toutefois, la mission ne sera nullement étendue à la toiture des locaux conformément à la demande de la société CLA, cette mission étant sans lien avec la présente demande et nécessitant l’introduction d’une nouvelle procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En l’état il est prématuré de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ; la demande de condamnation de ce chef de la société CLA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [V] [B], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3]) avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs explications,Prendre connaissance des documents de la cause,Entendre tout sachant,Réaliser la caractérisation environnementale des sols situés sur le terrain propriété des consorts [W] et sur lequel s’exerce l’activité de sablage mais également en limite de la zone où cette activité de sablage est réalisée,Réaliser des prélèvements, des mesures et l’analyse des sols,Réaliser les investigations dans la fausse sceptique devant le local loué par la société CLA ainsi que dans le regard des évacuations d’eau de pluie,Réaliser les investigations hors site sur les sols et déterminer si cette activité de sablage a également un impact sur l’environnement direct,Interpréter les résultats des investigations,Dire si l’activité de sablage exercée par CLA est conforme à la réglementation française en matière de protection de l’environnement,Dire si l’activité de sablage de la société CLA est à l’origine de cette pollution,Dater l’apparition de cette pollution des sols,Déterminer l’étendue de la pollution, notamment en précisant les sources de pollution, les voies de transfert possibles incluant les divers mécanismes de transport dans chaque milieu et leurs caractéristiques, les récepteurs existants et/ou futurs à protéger,Déterminer les conséquences de cette pollution sur le voisinage,Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité de CLA,Proposer les solutions de dépollution du site et déterminer leur coût financier,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis.Disons que Mesdames [W] devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 5000 euros à titre provisionnel (CINQ MILLE EUROS), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous leur contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Déboutons la société CLA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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