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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 21/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSPN
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS – 199
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La compagnie ALLIANZ IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, Madame [U] [W] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique que son véhicule a été percuté le 19 janvier 2019 par un véhicule conduit par Madame [D] [G] assuré auprès de la société assignée qui lui refuse toute indemnisation.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L124-3 du code des assurances, Madame [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler une somme de 21 523, 76 € avec intérêts à compter “du présent acte” ainsi qu’une indemnité de 1 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée fait notamment état des renseignements fournis par un agent d’ALLIANZ confirmant que cette compagnie d’assurance couvrait bien le véhicule de Madame [G].
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ALLIANZ conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [W] à prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur soutient que Madame [G] n’a jamais assuré son véhicule auprès de lui, ayant entretenu la confusion en laissant sur le pare-brise une ancienne carte verte délivrée par ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 124-3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Madame [W] verse aux débats la copie d’un constat amiable relatif à un accident survenu le 19 janvier 2019 entre son véhicule Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 6] et un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [G] assuré auprès de la MATMUT.
Dès lors qu’elle entend obtenir réparation de la part de la compagnie ALLIANZ, Madame [W] doit démontrer qu’au temps du sinistre, le véhicule à l’origine de son dommage était couvert par ladite société d’assurance.
La demanderesse produit une attestation datée du 14 mars 2019 émanant de Madame [G], établie dans le respect des exigences de l’article 202 du code de procédure civile, par laquelle l’intéressée reconnaît qu’elle a provoqué l’accident du 19 janvier 2019 en refusant la priorité à Madame [W] tandis qu’elle conduisait un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 3], ayant fourni une immatriculation inexacte lors de la rédaction du constat amiable.
Le véhicule Citroën de Madame [W] a été examiné par Monsieur [M] [N] du cabinet BRP EXPERTISE ET CONSEIL, lequel a été destinataire le 21 juin 2019 d’un mail adressé par Monsieur [V] [F] de la société ASSURANCES THONNERIEUX exerçant en qualité d’agent ALLIANZ, attestant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] était bien assuré par leur intermédiaire à la date du sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ sous la référence 5968152.
La compagnie d’assurance défenderesse indique que la société POWER-TRANS avait effectivement souscrit un contrat pour le véhicule en cause mais prétend que celui-ci n’a jamais été assuré auprès d’elle par Madame [G] en sa qualité de nouvelle propriétaire.
Néanmoins, l’assureur ne démontre aucunement que les renseignements fournis par Monsieur [F] ne correspondraient pas à la réalité et que le contrat conclu avec la société POWER-TRANS aurait été résilié.
Par conséquent, la société ALLIANZ sera tenue de réparer le dommage subi par Madame [W].
Le rapport dressé par Monsieur [N] le 21 juin 2019 retient une valeur de remplacement à hauteur de 4 900 € qui sera mise à la charge de l’assureur.
Les frais d’expertise s’élevant à 690 € selon une facture en date du 7 février 2019 seront également supportés par la compagnie ALLIANZ.
En revanche, Madame [W] ne justifie pas des frais relatifs au certificat d’immatriculation, aux démarches pour recherche d’un véhicule, à la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, au remorquage, au gardiennage et à la mise en parc ainsi qu’à la mise à disposition du dépositaire qui constituent les autres chefs de demande.
De ce fait, la partie défenderesse devra régler à Madame [W] une somme totale de 5 590 €.
Par référence à l’article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner l’assureur ALLIANZ au titre d’une résistance abusive en l’absence de preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame [U] [W] la somme de 5 590 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame [U] [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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