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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mars 2025
Convocation(s) : 10 Avril 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V], salarié de la société [4], était victime d’un accident du travail le 7 décembre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [G] [V] a été déclaré consolidé en date du 1er mars 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite (côté dominant) : persistance de douleurs et raideur modérée avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2024 à la société [4], qui a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier de son conseil du 13 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé de son conseil expédié le 7 mars 2025, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le dossier a été appelé à l’audience du 30 mai 2025.
Se fondant sur sa requête, soutenue oralement par son conseil, et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 12% par la CPAM de l’Isère s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [G] [V],A titre subsidiaire, réduire le taux d’IPP opposable à un taux maximum de 6% dans les rapports CPAM/Employeur,A titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et juger que les frais de consultation seront mis à la charge de la CPAM, de même que les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP de 12% ;Débouter la société requérante de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Monsieur [G] [V] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 1er mars 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12%.
Ce taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite (côté dominant) : persistance de douleurs et raideur modérée avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Le docteur [J] [S], médecin-consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 12% du taux d’incapacité de l’assuré.
Il a précisé que le rapport retient que le taux de 12% était adapté compte-tenu de la limitation modérée de 3 mouvements essentiels de l’épaule droite dominante (abduction 120° à droite versus 170° à gauche – antépulsion 130° à droite versus 170° à gauche – rotation interne permettant à la main droite d’atteindre les lombes versus l’omoplate à gauche) ainsi que du mouvement combiné main-droit, et une absence d’amyotrophie mesurée.
Le docteur [J] [S], conseillant l’employeur, a estimé quant à lui que les séquelles constatées ne justifient pas un taux d’IPP de 12%. Il relate que le médecin-conseil a pris en considération pour évaluer les séquelles de l’accident un état antérieur et un état intercurrent révélés notamment par un compte rendu d’échographie de l’épaule droite du 19 janvier 2022 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux sous forme d’une calcification, et par un compte rendu d’IRM du 26 septembre 2022 retenant outre une fissure partielle profonde des tendons supra-épineux, une arthropathie acrimonio-claviculaire sur os acromial et la présence d’un kyste périlabral.
Sur les lésions imputables à l’accident du travail et l’existence d’un état antérieur
Il ressort du certificat médical initial du 8 décembre 2021 dressé par le docteur [Y] [O] à la suite de l’accident du travail du 7 décembre 2021 les constations suivantes : « impotence fonctionnelle épaule droite ».
La société [4] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
En outre, l’état antérieur et intercurrent était taisant avant l’accident puisque M. [V] était apte à son poste et que l’employeur ne justifie d’aucune restriction en rapport avec ces pathologies.
Plus particulièrement, le docteur [S] affirme que la limitation modérée des mouvements constatée ainsi que du mouvement combiné main-dos ne justifient pas un taux supérieur à 6% alors que ces limitations s’associent à d’autres doléances (Il rapporte également au titre des doléances des douleurs avec raideur, irradiation, gêne fonctionnelle dans certains actes de la vie quotidienne et parfois réveil nocturne) et que le barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 12% a été correctement évalué au regard de l’épaule dominante légèrement limitée et douloureuse de l’assuré.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [4] concernant l’accident professionnel du7 décembre 2021de Monsieur [G] [V] est de 12% ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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