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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 15 avr. 2025, n° 23/06899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 15 Avril 2025
RG N° RG 23/06899 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWR/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [G]
C/
[V] [W] épouse [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000883 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003021 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802
Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] [G] le 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mars 2024, et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par leurs avocats en date du 23 janvier 2024 et annexé à l’ordonnance précitée ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [V] [W], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2023 ;
DIT que Madame [V] [W] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [L] [G] et Madame [V] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J] [G], née le [Date naissance 2] 2014 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [V] [W] ;
DIT que Monsieur [L] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineure, selon des modalités librement et amiablement consenties entre les parents ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [G], et le dispense en conséquence du paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’un ou de plusieurs des enfants communs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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