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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPQ
[O] [E], [R] [T] [C] [J] épouse [E]
C/
[L] [V], [M] [H] épouse [V]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Maître Florence WIART
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 5] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [R] [T] [C] [J] épouse [E]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentés par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le 05 Novembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [H] épouse [V]
née le 02 Juin 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [O] [E] et de Madame [R] [J] épouse [E] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de Madame [M] [H] épouse [V] de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2024 stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3556 € sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 726 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
À l’audience du 13 septembre 2024 , seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui a fait parvenir un décompte arrêté au 13 septembre 2024 de 3734 € , les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 7 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [L] [V] et à Madame [M] [H] épouse [V] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2318,19 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3734 euros sauf à parfaire au jour de l’audience et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 726 € égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Monsieur [O] [E] et à Madame [R] [J] épouse [E] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer et les notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [O] [E] et de Madame [R] [J] épouse [E] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 8 mai 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Condamne solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [O] [E] et à Madame [R] [J] épouse [E] en deniers ou quittance valable la somme de 3734 euros sauf à parfaire au jour de l’audience.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement une indemnité d’occupation de 726 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [L] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [O] [E] et à Madame [R] [J] épouse [E] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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