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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 16 déc. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [K] [Y]
née le 08 Octobre 1942 à MONTAUBAN (82)
435 Chemin du Rouch
82710 BRESSOLS
et Monsieur [H] [Y]
né le 07 Septembre 1970 à MONTAUBAN (82000)
435 Chemin du Rouch
82710 BRESSOLS
représentés par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A.S. NJCE (placée en liquidation jduciaire)
155 rue de Rosny
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Héloïse ABECASSIS-COURT et Maître Ludovic ELBAZ, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01126 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAVE, a été plaidée à l’audience 27 Mai 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bon n°14700 du 26 juillet 2018, M.[H] [Y] a commandé auprès de la société SibelEnergie une installation aérovoltaïque pour autoconsommation avec ballon ECS thermodynamique, comprenant les démarches adminstratives, et la livraison et l’installation du matériel, pour un coût total de 47500 euros financés par crédit souscrit auprès de Cetelem.
M.[Y] a ainsi signé un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la Sa Electricité de France le 1er septembre 2020.
Courant 2021, M.[Y] a sollicité son assureur protection juridique Pacifica en présence de désordres allégués sur les panneaux photovoltaïques.
Deux réunions d’expertise se sont tenues les 10 juin et 5 octobre 2021, en l’absence de la société SibelEnergie.
M.[H] [Y] et Mme [K] [Y] ont fait assigner en référé la Sas Njce aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 10 novembre 2022.
L’expert M. [L] a établi son rapport le 21 juillet 2023.
Par actes du 28 novembre 2023, Mme [K] [Y] et M.[H] [Y] ont fait assigner la Sas Njce exerçant sous le nom commercial SibelEnergie et son assureur la Sa Axa France Iard au visa des articles 1792 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil aux fins de réparation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 7 novembre 2024 suivant ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions signifiées au Rpva le 24 mai 2024, les consorts [Y] sollicitent :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— S’entendre condamner in solidum la Sas Njce « Sibel Energie » et son assureur la compagnie Axa France Iard :
* au paiement d’une indemnité de 48.858 € TTC en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux de remplacement de l’installation photovoltaïque, outre indexation sur l’indice BT01 de l’indemnité allouée de la date de dépôt du rapport jusqu’à la date de la décision à intervenir,
* au paiement d’une indemnité de 122,38 € au titre de leur préjudice immatériel
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
— S’entendre condamner la Sas Njce « Sibel Energie » in solidum avec son assureur la compagnie Axa France Iard à régler à Mr et Mme [Y] en réparation de leur préjudice matériel :
* une indemnité de 6.380 € TTC au titre de la dépose des éléments d’équipement aérovoltaïque et de la remise en état des lieux, outre indexation sur l’indice BT01 de date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir,
* d’une somme de 41.769 € au titre du montant exposé pour le coût de l’installation déposée.
— S’entendre encore condamner in solidum la Sas Njce « Sibel Energie » et son assureur la compagnie Axa France au paiement d’une indemnité de 2.333,66 € en réparation du préjudice causé par l’erreur de branchement ayant endommagé les éléments d’équipement de l’habitation.
— Débouter la Sas Njce « Sibel Energie » et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures et de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— S’entendre enfin condamner in solidum la Sas Njce « Sibel Energie» et son assureur la compagnie Axa France au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions du 3 avril 2024, la société Njce demande au tribunal de:
— DECLARER la Société NJCE recevables et bien fondés en toutes ses demandes ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur et Madame [Y] ;
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER que Monsieur et Madame [Y] succombent totalement dans l’administration de la preuve des préjudices allégués ;
En conséquence,
REJETER toutes des demandes formulées par Monsieur et Madame [Y] :
A titre subsidiaire,
JUGER que les préjudices ne pourront dépasser les montants fixés par Monsieur l’Expert au terme de son rapport ;
En conséquences,
REJETER le surplus des demandes des époux [Y] :
En tout état de cause,
JUGER que la Société AXA est tenu de garantir la Société NJCE de l’ensemble des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
En conséquences ;
— CONDAMNER la Société AXA a supporter l’ensemble des condamnations mises à la charge de la Société NJCE.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser la somme de 1 500€ à la Société NJCE et la somme de 1 500€ à Monsieur [O] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
*
Aux termes de ses écritures notifiées au Rpva le 2 avril 2024, la Sa Axa France Iard sollicite de:
— Débouter les époux [Y] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre d’AXA France IARD ;
— Condamner les époux [Y] à payer à AXA une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour les moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Sas Njce:
Lors de l’audience, les demandeurs ont été avisés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Njce suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024 prononçant sa liquidation judiciaire.
Le dossier a été retenu en l’état, les demandeurs étant informés des conséquences.
Or, par l’effet de ce jugement, la Sas Njce perd toute qualité à agir et les demandes formées contre elle ou par elle, sans que son mandataire liquidateur les reprenne à son compte ou soit appelé en cause, sont en conséquences irrecevables, ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de créance et qu’aucune condamnation ne peut plus être prononcée.
Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert confirme le défaut d’étanchéité du procédé d’intégration des modules photovoltaïques dans la couverture, résultant du non-respect des préconisations de:
— fournisseur du procédé photovoltaïque d’intégration des panneaux PV dans la couverture
— l’avis technique du CCFAT sur le procédé PV d’intégration GSE intégration
— le rapport d’enquête technique nouvelle de Alpes Contrôles
— le guide RAGE sur les systèmes photovoltaïques par modules rigides en toitures inclinées
dans :
— la réalisation de l’abergement latéral droit du champ photovoltaïque
— le traitement de la jonction en bas du champ photovoltaïque
— l’absence de mise en oeuvre d’un écran sous toiture sous le pan de toiture recevant le champ photovoltaïque.
Ce défaut d’étanchéité a pour conséquence une exposition à l’humidité de la charpente support de la couverture, l’exposant au développement de champignons lignivores déjà visibles, et de nature à affaiblir ces propriétés de résistance, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
L’expert confirme également le non-fonctionnement de la box System’Air de récupération et de distribution de l’air chaud capturé sous les modules photovoltaïques, dans l’habitation, dont la mise en service n’est pas allée jusqu’à son terme.
Il fait part également du non-respect de la norme NF C 15-100 dans la protection contre les contacts directs dans le branchement du générateur photovoltaïque sur le réseau de l’habitation par un bornier non fixé et dont des parties actives sont exposées à des contacts directs.
Il affirme encore que la Sas Njce a vendu la fourniture et pose d’un système aérovoltaïque inadapté à l’habitation [Y], et que certaines prestations étaient inachevées lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserve.
Sur la responsabilité de la Sas Njce:
1. Au titre de la garantie décennale:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les consorts [Y] soutiennent que la Sas Njce a engagé sa responsabilité décennale s’agissant des désordres affectant le générateur photovoltaïque intégré en toiture.
La réception n’est pas contestée et avérée par un procès-verbal.
Il résulte en effet de ce qui précède que les travaux ont été mal réalisés, de sorte qu’il existe un défaut d’étanchéité. L’ouvrage, qui n’est plus hors d’eau, est donc atteint d’un désordre décennal, lequel est également caractérisé en présence d’humidité favorisant le développement de champignons.
2. Au titre des dommages intermédiaires:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte encore de l’expertise que la Sas Njce a vendu et installé un système inadapté, proposant des équipements sans étude préalable, avec une sous-traitance non suivie (dont les travaux sont affectés de malfaçons) ; qu’elle n’a pas été exhaustive dans l’informatioon apportée sur les aides auxquelles les consorts [Y] étaient éligibles.
De plus, System’Air n’a pas été mis en service.
Ainsi, la Sas Njce engage également sa responsabilité à ce titre.
3. Au titre des dommages causés aux existants:
Le raccordement du générateur photovoltaïque à l’aide d’un bornier volant, en contravention de la norme NF, sur le réseau de l’habitation, a provoqué un court-circuit électrique ayant engendré une forte intensité de courant, susceptible de détériorer des équipements électroménagers et multimédias.
Cette faute, qu’elle ait été commise par la Sas Njce ou son sous-traitant, engage la responsabilité de la première.
Sur la garantie de l’assureur :
1. Sur l’opposabilité de l’expertise:
Axa France Iard soutient en premier lieu que l’expertise lui est inopposable comme n’ayant pas été partie aux opérations.
Cependant, comme le rappellent les demandeurs, il est jugé que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable ( Civ.3e, 29 septembre 2016, n° 15-16.342).
En l’absence de fraude alléguée, l’expertise réalisée par M.[L], produite aux débats et ainsi soumise à la libre discussion des parties, est opposable à Axa France Iard.
2. Sur l’absence de garantie relative à l’activité déclarée:
Axa France Iard expose que son assurée a utilisé un procédé non déclaré auprès de l’assureur à la souscription du contrat ; elle ajoute que l’assuré ne peut être couvert en cas de sinistre touchant le système aérovoltaïque.
Les consorts [Y] soutiennent quant à eux que la lecture et l’interprétation des conditions générales conduit à retenir que la Sas Njce est assurée pour les installations photovoltaïques y compris installation avec panneaux intégrés en toiture, et qu’en outre il faut comprendre les conditions particulières comme garantissant toute activité d’installation photovoltaïque, sans procédé particulier mentionné.
*
Il résulte des conditions particulières produites que la Sas Njce était notamment garantie pour les “installations photovoltaïques”, “ y compris installations avec panneaux intégrés en toiture”, sauf “ installations d’étanchéité photovoltaïque et installation au sol”.
Dans le cadre des autres activités, il apparaît que l’assuré est couvert pour la pose du seul système Systoétanche, en utilisant les seuls produits, et notamment les panneaux photovoltaïques, visés dans celui-ci.
L’expert décrit l’installation comme suit ( p.22):
“ L’installation est un système aérovoltaïque composé d’un générateur photovoltaïque et d’un système aéraulique de récupération d’air chaud sous les panneaux PV et de redistribution dans l’habitation ( System’Air)”.
Les conditions particulières, dont les parties admettent qu’elles constituent bien un document contractuel, du fait de leur signature, en dépit des indications y figurant (“ le présent projet de contrat ne constitue pas un engagement contractuel. Il a été établi sur la base des informations que vous nous avez communiquées.
Notre acceptation et notre engagement définitifs sont subordonnés à la réponse du proposant dans un délai de 1 mois et à l’obtention et l’étude des pièces ci-dessous:
— attestation du client mentionnant qu’il est conscient qu’il ne sera pas couvert en cas de sinistre touchant le système d’aérovoltaïque
— formulaire de déclaration de risque dûment modifié et signé.”), permettent de constater sans ambiguité que la garantie n’est pas acquise à l’assuré pour la partie aérovoltaïque (system’Air)
En revanche, Axa France Iard ne justifie d’aucune cause d’exclusion pour la partie photovoltaïque, notamment les panneaux intégrés en toiture.
3. Sur la garantie pour les dommages aux existants:
Axa France Iard considère ne pas être tenue à garantie pour les dommages résultant du court-circuit survenu le 14 septembre 2018, avant réception des travaux.
En réponse, les consorts [Y] expose que la réception est sans emport sur les recours relatifs à ces dommages, survenus en cours de chantier et relevant de la responsabilité civile de Njce assurée auprès d’Axa.
*
Il ressort des conditions particulières que la Sas Njce est assurée pour les dommages en cours de chantier.
Il résulte de l’historique dressé par l’expert que les travaux ont débuté le 6 septembre 2018, que le court-circuit se produit le 14 septembre et que le procès-verbal de réception est signé le 15 septembre.
Il résulte par ailleurs de l’expertise que le court-circuit a été causé par le raccordement non-conforme du générateur photovoltaïque.
Ainsi, faute pour Axa France Iard de produire d’autres documents contractuels susceptibles de remettre en cause ou de définir plus précisément les contours de cette garantie, celle-ci apparaît comme étant due.
Sur les préjudices :
1. Préjudices relevant de la garantie décennale:
Selon l’expert, il est nécessaire de procéder au remplacement de l’installation photovoltaïque, pour un coût TTC de 48 858 euros, lequel sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 21 juillet 2023 et la présente décision.
Par ailleurs, il est retenu un préjudice immatériel de 122,38 euros pour perte de production d’électricité, qu’Axa France Iard ne conteste pas devoir prendre en charge au titre de la garantie souscrite.
2. Préjudices relevant de la garantie des dommages intermédiaires:
Il s’agit en premier lieu des travaux de dépose des équipements aérovoltaïques et de réfection des locaux, pour un montant de 6380 euros TTC. La demande des consorts [V] à ce titre à l’encontre d’Axa France Iard sera rejetée.
Par ailleurs, les consorts [Y] sollicitent le remboursement de la somme de 41 769 euros ; or cette somme correspond à leur préjudice résultant des remboursements des loyers mensuels pour la part aérovoltaïque, qui n’est pas due par Axa France Iard.
En revanche, l’expert ayant procédé à une ventilation, il est loisible de constater que sur un coût total de 70 675,54 euros, la somme de 70 675,54- 41 769= 28 906,54 euros représente le photovoltaïque.
Cette somme sera mise à la charge d’Axa France Iard au titre de la garantie RC, sans contestation.
3.Dommages aux existants:
L’expert a retenu une somme de 1 687, 78 euros après application d’un coefficient de vétusté. Les consorts [Y] contestent ce calcul en vertu du principe de réparation intégrale, et sollicitent de retenir leur préjudice pour son entier montant soit la somme de 2333,66 euros.
Les consorts [Y] sont légitimes à être indemnisés de leur entier préjudice, sans perte ni profit. Au regard du tableau récapitulatif établi par l’expert (p.58) tenant compte des justificatifs, il convient de leur allouer la somme de 2184,66 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La compagnie Axa France Iard, qui succombe à titre principal, sera tenue aux dépens à l’exclusion de ceux de référé et d’expertise qui demeureront à la charge des demandeurs.
La compagnie Axa France Iard sera également tenue de verser aux consorts [Y] ensemble la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et n’apparaît pas devoir être écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que les demandes présentées contre ou par la Sas Njce sont irrecevables ;
Juge que l’expertise judiciaire est opposable à la Sa Axa France Iard;
Juge que la Sa France Iard doit sa garantie à la Sas Njce exerçant sous le nom commercial SibelEnergie à l’exclusion de la partie installation aérovoltaïque ;
Condamne en conséquence la Sa Axa France Iard à verser à M.[H] [Y] et Mme [K] [Y] ensemble les sommes suivantes:
— 48 858 euros TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 21 juillet 2023 et la présente décision, pour le remplacement de l’installation photovoltaïque;
— 122,38 euros pour le préjudice financier
— 28 906,54 euros pour le coût de l’installation déposée
— 2184,66 euros au titre des dommages causés aux existants
Déboute les consorts [Y] de leur demande en paiement à hauteur de 6380 euros TTC formée à l’encontre d’Axa France Iard ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens, à l’exclusion de ceux de référé et de l’expertise judiciaire, qui demeureront à la charge des demandeurs;
Condamne la Sa Axa France Iard à verser à M.[H] [Y] et Mme [K] [Y] ensemble la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa France Iard de sa demande à ce titre ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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