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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISA
AFFAIRE : [J] [Z] C/ S.A.R.L. PERFORMANCES AUTOMOBILES MÉGASTORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PERFORMANCES AUTOMOBILES MÉGASTORE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [S] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON – 421, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 24 janvier 2025, Monsieur [J] [Z] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société PERFORMANCES AUTOMOBILES MégaStore aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 500 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— le 17 octobre 2023 il a commandé un véhicule d’occasion Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société PERFORMANCES AUTOMOBILES MEGASTORE, vendeur professionnel. Que le véhicule a ensuite été acheté le 26 octobre 2023 pour la somme totale de 7 037,76 €
— il a en parallèle souscrit la garantie GVO EASY de LABEL GARANTIE pour une durée de 12 mois
— moins d’une heure après la vente, il a contacté le vendeur afin de lui signaler un bruit anormal sur le véhicule Que le 5 février 2024, un voyant moteur s’est allumé
— il a confié son véhicule à la SAS BELIA, réparateur agréé Peugeot, afin qu’il établisse un diagnostique. Qu’il est apparu nécessaire de remplacer la boite de vitesse et le turbocompresseur
— il a déposé son véhicule le 13 février 2024 chez la société PERFORMANCES AUTOMOBILES MégaStore, laquelle lui a imposé un reste à charge de 640,40 € sur les réparations réalisées. Une facture FAC24/59 le 28 mars 2024 a été délivrée portant sur la somme 2 638,40 € alors même qu’il n’avait signé ni devis, ni ordre de réparation
— le 10 juin 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE mandaté par sa protection juridique. Que bien que régulièrement convoquée, la société PERFORMANCES AUTOMOBILES MEGASTORE ne s’est pas présentée
— l’expertise a notamment révélé que : « Le turbocompresseur n’a pas un aspect neuf le vendeur a monté une pièce de réemploi. Présence d’huile moteur en partie supérieure de boite à vitesses. Présence d’huile moteur en partie haute moteur. Présence d’une fuite d’huile moteur en partie inférieure moteur. Un essai routier est réalisé, il est relevé un bruit de roulement au roulage. Pas d’alerte concernant le fonctionnement moteur »
— l’Expert notait alors que « le véhicule présente un bruit anormal en circulation et que pour déterminer l’origine du désordre, il est nécessaire de procéder à des contrôles et démontages complémentaires »
— par courrier du 18 juin 2024 sa protection juridique sollicitait l’annulation de la vente et la prise en charge des frais annexes, en vain
— par un courrier du 22 octobre 2024 son Conseil mettait en demeure la société PERFORMANCES AUTOMOBILES MEGASTORE de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement des frais annexes, toujours en vain.
La société PERFORMANCES AUTOMOBILES MégaStore, régulièrement citée (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [J] [Z] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [Z], lequel supporte la charge de la preuve.
Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [J] [Z] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [K],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [Z] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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