Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLQ
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLQ
N° de MINUTE : 24/2567
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
dispense de comparution
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [D] audiencière de [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLQ
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
M. [Z] [K] est allocataire à la [10] ([6]), isolé, sans enfant depuis le mois de février 2020 et déclarant résider dans la commune de [Localité 15]. Il est sans activité professionnelle depuis le mois de mai 2002 et percevait principalement le revenu de solidarité active.
Un contrôle a été réalisé à la suite d’un signalement de la [12] alertant que M. [K] était susceptible de ne pas respecter la condition de résidence sur le territoire.
Le rapport d’enquête précisant que M. [K] n’était pas présent sur le territoire national du 12 septembre 2019 au 1er février 2022, et mentionnant la présence de virements reçus non déclarés sur les relevés bancaires et la thésaurisation du RSA, les droits de ce dernier ont été réexaminés et un indu lui a été notifié le 2 janvier 2023 par la [8] ainsi qu’une suspicion de fraude, le 10 juillet 2023.
Par courrier du 14 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF a informé M. [K] avoir saisi la commission des pénalités qui s’est réunie le 14 septembre 223 et qui a proposé de lui appliquer une pénalité d’un montant de 145 euros et qu’il a décidé de fixer le montant de la pénalité à 145 euros.
C’est dans ce contexte que requête reçue par le greffe le 25 mars 2024, M. [K] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le décharger de l’obligation du paiement de la somme de 145 euros au titre de la pénalité financière.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [K] par des conclusions écrites, demande au tribunal :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée et y faire droit,
— Le dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— Au fond : dire et juger que la [8] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et juger et dire au contraire sa bonne foi,
— En conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la [8],
— Le décharger de l’obligation de payer une amende de 145 euros,
— En tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Maître [N] [S] une somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose principalement ne pas avoir eu l’intention de frauder et indique que dès la demande initiale, il a informé de sa situation personnelle et professionnelle et qu’en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, l’organisme a répété son erreur. Il expose que la Caisse s’est abstenue de tenir à jour les droits d’un allocataire et qu’elle a manqué à son devoir d’information de l’allocataire. Il ne nie pas se rendre régulièrement en Pologne, ses enfants y vivant avec leur mère, qu’il ne s’agit ainsi pas d’un choix de résidence et qu’il n’avait aucune connaissance de l’obligation d’informer de ses déplacements à l’étranger. Il ajoute que ses passages en Allemagne avaient pour seule finalité d’y retirer des fonds en euros afin d’éviter les frais de change en Pologne et que ces opérations bancaires ponctuelles, effectuées entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2021, ne peuvent être interprétées comme une installation permanente à l’étranger. Il précise, concernant les contrôles domiciliaires du 16 septembre 2022 et 23 septembre 2022, qu’il était en déplacement en Pologne pour voir ses enfants. Il soutient qu’il a fourni à la [6] les justificatifs de chaque virement démontrant qu’il ne perçoit aucun revenu d’une activité étrangère. Il maintient que sa résidence stable et permanente demeure en [14]. Il soutient encore que les virements reçus sur son compte bancaire ne sont pas des revenus et correspondent en 2022 à des virements du RSA, de ses frères et de la sécurité sociale de sorte que ces virements ne devaient pas être déclarés. Il prétend que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais infondée la requête de M. [K] au titre de la pénalité,
— Dire la pénalité justifiée sans son principe et dans son quantum,
Elle expose que le système de protection sociale est déclaratif, fondé sur la bonne foi des allocataires. Elle indique que M. [K] thésaurise les versements du RSA sur le compte bancaire déclarée auprès d’elle ce qui conduit à conclure à l’absence de réelle situation de précarité pouvant justifier la nécessité de recourir à la solidarité nationale et que ses opérations de carte bancaire sont faites exclusivement à l’étranger, et que son compte bancaire présente un solde créditeur important pour un allocataire qui est censé vivre uniquement des minimas sociaux. Elle considère qu’il ne peut prétendre être de bonne foi alors qu’il a effectué de fausses déclarations relatives à son lieu de résidence en 2020, 2021 et 2022, des retraits et des paiements en Allemagne puis en Pologne et de fausses déclarations sur ses revenus perçus par virement. Elle précise qu’il ne peut y avoir lieu à défaut d’information de sa part et que M. [K] ne pouvait ignorer que la condition de résidence pour l’obtention de prestations n’était pas remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [6] ayant eu connaissance des moyens développés par M. [K], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Il appartient à la [6] d’établir que M. [K] n’était pas de bonne foi.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a déclaré vivre en France du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2022 et n’avoir perçu aucun revenu en 2020, 2021 et 2022.
Or l’enquête réalisée par une enquêtrice de la [6] a montré que M. [K], au regard de ses relevés bancaires, n’était pas présent sur le territoire français du 12 septembre 2019 au 1er février 2022, qu’il n’a pas pu être rencontré, que la lecture des relevés bancaires a révélé des virements reçus non déclarés, qu’il a effectué ses déclarations trimestrielles à l’étranger depuis le 6 novembre 2020, qu’il n’a plus d’activité salariée depuis 2010, qu’il n’est pas inscrit à Pôle emploi et qu’il ne s’est jamais présenté aux accueils depuis son affiliation en février 2020.
Plus précisément, la lecture de ses relevés bancaires laisse apparaître plusieurs anomalies :
La thésaurisation du RSA pour les mois d’avril, mai, septembre et octobre 2020, les mois d’octobre 2021 à février 2022 et le mois d’avril 2022,Des retraits et paiements par carte bleue en Allemagne puis en Pologne du 12 septembre 2019 au 1er février 2022 (hors période de thésaurisation),Des virements perçus non déclarés.Enfin, l’enquête indique que les 16 et 23 septembre 2023, l’enquêtrice n’a pas été en mesure de rencontrer M. [K], qu’un locataire de l’immeuble a déclaré que ce dernier ne résidait plus sur place, et que sa nièce a confirmé que son oncle habitait en Pologne.
En réponse à cette enquête, M. [K] expose qu’il se rend régulièrement en Pologne pour voir ses enfants, sans justifier, ni de leur existence, ni de leur résidence en [16], que les importants virements reçus sur son compte bancaire proviennent du remboursement d’une dette de ses frères qu’il a aidés à financer des travaux, sans non plus en justifier, qu’il a sa résidence principale en [14], sans le démontrer, la production de factures [13] ne pouvant suffire.
Ainsi M. [K] ne prouve pas que les conclusions de l’enquête de la [6] sont inexactes puisqu’il ne justifie pas avoir vécu sur le territoire français en 2020, 2021 et 2022, qu’il s’est rendu régulièrement en Pologne pour voir ses enfants, qu’il ne démontre pas que les virements des sommes de 63 561 euros le 25 février 2022 et de 62 161,39 euros le 21 mars 2022 font suite à un remboursement d’une dette de ses frères à son égard et qu’il ne justifie pas des raisons de la thésaurisation du RSA alors que cette prestation permet aux personnes en situation précaire d’avoir un revenu minimum.
Il s’en déduit que M. [K] a sciemment déclaré vivre sur le territoire français et ne percevoir aucun revenu entre le 12 septembre 2019 et le 1er février 2022.
C’est donc à bon droit que le directeur de la [6] faisant application des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, a notifié à M. [K] une pénalité financière.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier, non seulement la matérialité, la qualification et la gravité de faits, mais encore l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction.
Au regard de la période de trois ans pendant laquelle M. [K] a renseigné de façon inexacte ses déclarations trimestrielles, de l’absence de pièces versées par ce dernier pour établir sa situation personnelle et financière actuelle et réelle, la pénalité notifiée par la [9]une somme de 145 euros est proportionnée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la pénalité financière de M. [K].
Sur les frais du procès
M. [K] succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [Z] [K] de sa demande d’annulation de pénalité financière ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité limitée
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Exception
- Habitat ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Public ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Décès ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Remboursement ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Formulaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Résidence
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Belgique ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Surendettement
- Allocations familiales ·
- Notification ·
- Versement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enquête ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.