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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ5Z
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01473:
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU SOLEIL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 24 mars 1981 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [R] [N]
née le 31 octobre 1981 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
RG 24/01849 :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 24 Mars 1981 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [R] [N] épouse [P]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. ABAC-GEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. MSO MACONNERIE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. CENTAURES ESPACES VERTS (nom commercial : TITE ESPACE VERT)
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/02668 :
DEMANDERESSE
SAS CENTAURES ESPACES VERTS (TITE ESPACE VERT)
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD,
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024, enrôlé sous le RG n°24/01473, la SCI DU SOLEIL a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [R] [N] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI DU SOLEIL a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 15], sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], voisine de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], située [Adresse 5] à [Localité 15], sur laquelle Monsieur [J] [P] et Madame [R] [N] épouse [P] ont fait édifier une maison d’habitation. Elle précise subir un empiétement de propriété ainsi qu’une perte de luminosité au sein de sa maison, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [J] [P] et Madame [R] [N] épouse [P] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sauf à exclure de la mission de l’expert les questions relatives aux lauriers roses, à la perte d’ensoleillement et aux nuisances sonores, et à y inclure celle relative à la hauteur de la clôture.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 août 2024, enrôlés sous le numéro RG n°24/01849, Monsieur [J] [P] et Madame [R] [N] ont fait assigner la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE, la SARL M. S.O MACONNERIE et la S.A.S CENTAURES ESPACES VERTS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SELARL ABAC-GEO AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’un expert judiciaire soit désigné à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La S.A.S CENTAURES ESPACES VERTS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024, enrôlé sous le RG n°24/02668, la S.A.S CENTAURES ESPACES VERTS a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la société CENTAURES ESPACES VERTS à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance en cours à la date de la réclamation, soit en août 2024.
Bien que régulièrement assignée la SARL M. S.O MACONNERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 février 2025 , a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01473, RG n°01849 et RG n°24/02668, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI DU SOLEIL, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La société CENTAURES ESPACES VERTS ayant communiqué, en cours d’instance, les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance en cours à la date de la réclamation, soit en août 2024, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI DU SOLEIL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des trois instances RG n°24/01473, RG n°24/01849 et RG n°24/02668 sous le seul numéro RG n°24/1473 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [G] [X],
[Adresse 6],
[Localité 14];
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres/nuisances ainsi que les empiétements allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— préciser l’importance de ces désordres/nuisances/empiétements, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier le respect de la réglementation en matière de hauteur et de distances des plantations et clôtures ;
– rechercher la cause des désordres/nuisances/empiétements ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/nuisances/empiétements constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI DU SOLEIL et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI DU SOLEIL devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI DU SOLEIL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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