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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 avr. 2026, n° 25/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/03828 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5EZ
Pôle Civil section 1
Date : 23 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T] [P],
Madame [K] [P],
résidant tous deux au [Adresse 1]
représentés par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le N° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [T] et [K] [P] sont domiciliés au [Adresse 3] à [Localité 3].
Ils sont assurés auprès de la BPCE au titre de l’indemnisation des suites des catastrophes naturelles.
Les époux [P] ont régularisé une déclaration de sinistre le 21 novembre 2019 concernant les désordres, des fissures sur l’ensemble de la maison, affectant leur habitation faisant suite à un épisode de sécheresse ; l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la zone par un arrêté interministériel du 15 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, les époux [P] ont assigné la SA BPCE IARD devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, ils ont exposé notamment :
— qu’une expertise amiable a confirmé que les désordres résultaient bien de l’épisode de sécheresse et non d’un éventuel vice de construction et préconisait dans un premier temps de réaliser des travaux de reprise par agrafage des fissures et embellissement et de suivre l’évolution ;
— qu’une contre-expertise a été mise en place par les époux à leur frais ; que le rapport de contre-expertise contredit les conclusions d’expertise précédentes, indiquant que la réparation par agrafage ne paraissait pas pérenne au vu des désordres qui affectaient cette maison et de leur apparition récente, l’expert estimant que des reprises en sous-œuvre étaient nécessaires et proposant alternativement, en fonction des conclusions d’une étude de sol de type G5, à réaliser au préalable, la pose de micropieux dans les fondations ou l’injection d’une résine expansive ;
— que malgré une troisième réunion d’expertise diligentée par l’expert de la compagnie qui s’était engagée à une prise en charge de l’intégralité des fissures dans un premier temps par agrafage, puis en cas d’évolution d’une reprise en sous œuvre, toutes les fissures identifiées n’ont pas dans un premier temps été prises en compte ;
— qu’ils ont sollicité l’intervention de l’entreprise Soltechnique sur la base des études réalisées par le cabinet Elex, que celle-ci a préconisé la reprise intégrale des fondations par le biais de micropieux pour un total de travaux de 200 000€, ce qui s’éloignait fortement de ce que prévoyait l’expert de la compagnie d’assurance.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (RG n°23/30732), une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant Madame [K] [A] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2025.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2025, par exploit du 30 juillet 2025, les époux [P] ont appelé à comparaître à jour fixe devant ce tribunal la BPCE IARD.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [P] demandent au tribunal de JUGER que la garantie « Catastrophe naturelle» souscrite par les époux [P] auprès de la BPCE IARD, selon contrat multirisque habitation n°134190605 est acquise.
JUGER que seule des travaux de reprise en sous-œuvre par la pose de micropieux, tels qu’envisagée et chiffrés par le rapport d’expertise du judiciaire du 15 mai 2025 permettra une réparation pérenne des désordres,
JUGER que la surface réelle du bien est de 154 m² de sorte qu’un quelconque coefficient de réduction est insusceptible de s’appliquer,
DEBOUTER la BPCE IARD de sa demande d’application d’un coefficient de réduction,
CONDAMNER la BPCE IARD à verser aux époux [P] la somme de 269.421,90 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, à indexer sur le BT01 au jour du jugement.
CONDAMNER la BPCE IARD à verser aux époux [P] la somme de 4.753,81 € au titre de la souscription obligatoire d’une assurance Dommage-Ouvrage pour la réalisation des travaux,
CONDAMNER la BPCE IARD à verser aux époux [P] la somme de 17.600 € TTC au titre des frais de Maitrise d’œuvre.
JUGER la résistance de la BPCE IARD abusive,
CONDAMNER la BPCE IARD à verser aux époux [P] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER la BPCE IARD à verser aux époux [P] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie BPCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles L.125-1, L.125-2 et L.113-9 du Code des assurances,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [K] [A],
Vu les rapports techniques ELEX et ALIOS,
Juger que la garantie CatNat supportée par la compagnie BPCE IARD est strictement limitée aux dommages matériels directs imputables à la sécheresse reconnue, et aux réparations strictement nécessaires à la remise en état du bien, à l’exclusion de toute amélioration structurelle ou travaux de confortement non indispensables ;
Juger que, conformément au rapport d’expertise judiciaire, la solution technique de reprise par injections de résine expansive proposée par la BPCE IARD constitue une solution techniquement suffisante et conforme aux conclusions de l’expert judiciaire.
Juger que la solution réclamée par les époux [P], d’un montant de 269 421,90 € TTC, est manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage, en violation du principe de proportionnalité.
Juger qu’il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances, le risque ayant été sous-évalué (175 m² réels contre 150 m² déclarés), soit un coefficient de réduction de 6%.
En conséquence, juger que l’indemnité maximale due par la société BPCE IARD, après application de la franchise légale de 3 040 € et de la règle proportionnelle de prime, s’élève à la somme de 147 953,94 € TTC
ou à défaut de 250 216,58 € ttc si le chiffrage des époux [P] était suivi.
Débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation complémentaire au titre de la maîtrise d’œuvre,
Débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes au titre de tout préjudice moral ou pour résistance abusive, les demandeurs ne justifiant d’aucune faute ni d’aucun préjudice distinct.
Juger que la société BPCE IARD a agi avec diligence et bonne foi dans la gestion du sinistre et la mise en œuvre de la garantie CatNat ;
Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance comprenant les frais d’expertise et ramené à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC
La société BPCE IARD ne conteste pas l’acquisition de la garantie CATNAT mais fait principalement valoir le caractère surdimensionné des solutions proposées par les demandeurs.
Elle demande l’application de la règle proportionnelle de prime prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances, le risque ayant été sous-évalué (175 m² réels contre 150 m² déclarés), soit un coefficient de réduction de 6%.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – LES DEMANDES PRINCIPALES
I. 1 Les demandes au titre des préjudices matériels
Nature et origine des désordres
Il est constant que les fissures sur la maison des requérants sont apparues à la suite d’épisodes de sècheresse survenus dans la région au cours de l’été 2019, et reconnus selon arrêté ministériel du 15 octobre 2019. Une déclaration de sinistre a été régularisée le 21 novembre 2019.
Il convient en premier lieu de constater que la BPCE IARD ne conteste pas l’acquisition de la garantie CATNAT, ayant confirmé par courrier du 3 septembre 2021, que cet épisode de sécheresse constituait l’origine déterminante des désordres déclarés.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a opéré ses constats repris en pages 10 à 29 de son rapport auxquelles il est renvoyé, exposant ses investigations notamment géotechniques en pages 30 à 34.
Il constate (page 21) que la plupart des désordres ont été décrits par ELEX lors de ses visites du 07/02/20 et du 25/09/20, et n’ont depuis pas subi d’évolution significative, à l’exception de la fissure à 45° sur la façade est (salle de bain suite parentale) qui parait significativement plus ouverte en fin d’été 2023, et qui est traversante. Ceci confirme la sensibilité de l’argile servant d’assise aux fondations, aux variations de teneur en eau, avec une tendance à tasser suite à une période sèche, et à regonfler suite à période humide.
Les investigations géotechniques et la cinétique des désordres permettent de conclure que la sécheresse est le caractère déterminant de l’apparition des désordres.
En conclusion, l’expert indique que l’analyse des investigations géotechniques permet de conclure sans ambiguïté à un sol d’assise des fondations, argileux et très sensible au phénomène de retrait par dessiccation.
« Les fondations sont conformes aux règles de l’art, et même si une absence de joint de rupture en partie de bâtiment à un étage et partie à simple rez-de-chaussée constitue un élément aggravant, la cause déterminante de l’apparition des désordres est bien la sécheresse.
La seule façon de faire stopper ces désordres, est de réaliser soit une reprise en sous-œuvre par micropieux, soit éventuellement des injections de résine expansive associées à la mise en œuvre de trottoirs périphériques étanches.
In fine, seule la solution micropieux a fait l’objet d’un chiffrage par les demandeurs.
Le montant total de ces travaux s’élève à 269 421,90€ TTC. Nous n’avons pas considéré de coefficient de vétusté ».
La reprise des désordres
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, et les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il doit être constaté que les parties en présence sont en désaccord sur l’étendue de l’indemnisation des dommages.
L’expert judiciaire ne s’est pas vraiment positionné sur le choix des travaux nécessaires puisqu’il envisage deux solutions de reprise.
Il doit néanmoins être constaté d’une part que l’expert a examiné les seuls devis produits par les requérants (retenant un coût total de 269 421,90€ TTC), la BPCE n’ayant pendant l’expertise produit aucun devis et d’autre part que la solution d’injection de résine expansive type Uretek envisagée est associée à la création d’un « trottoir périphérique périmétrique étanche ».
Les époux [P] sollicitent les sommes 269.421,90 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, à indexer sur le BT01 au jour du jugement, outre 4.753,81 € au titre de la souscription obligatoire à une assurance Dommage-Ouvrage pour la réalisation des travaux et celle de 17.600 € TTC au titre des frais de Maîtrise d’œuvre.
Ils contestent les devis produits « pour la première fois en cours de procédure, et ce à la veille de l’audience de plaidoiries, alors qu’un tel devis avait été réclamé par Mme [Z] au cours des opérations, en vain ».
Ils évoquent, en outre , les insuffisances des travaux envisagés par ces devis n’incluant pas la mise en œuvre de trottoirs périphériques étanches, ne prévoyant pas d’injection en sous-sol des terrasses, ni de dispositif de drainage et de système de gestion d’écoulement des eaux, alors même que la question de la rigidité du bâtiment n’a pas été envisagée. Ils invoquent également des contraintes excessives pesant sur eux dans le cadre de cette solution.
La BPCE IARD s’oppose à la mise en œuvre d’une reprise en sous-œuvre généralisée par micropieux, telle que sollicitée par les époux [P], soutenant que cette solution de confortement structurel lourd apparaît comme une mesure de stabilisation générale de l’ouvrage, étrangère à la seule réparation des dommages indemnisables au titre de la garantie mobilisée.
Cet assureur soutient qu’il ne saurait être tenu que dans la limite des dommages directement imputables à l’événement garanti, à l’exclusion des travaux de confortement structurel de l’immeuble et des frais annexes qui en découleraient. Il indique en outre que le quantum réclamé apparaît manifestement disproportionné au regard des désordres effectivement constatés.
La compagnie offre une indemnisation à hauteur de 160.631,86 € ttc, correspondant aux devis des entreprises suivantes :
— Devis DISTRI-BAT n°20240805-R1 2e phase travaux revêtement sols (58.815,10 €)
— Devis DISTRI-BAT n°20240804 2e phase reprise façades système I3 (31.809,75€)
— Devis DISTRI-BAT n°20240803 – 1ère phase Traitement des fissures (6 647,01 €)
— Devis GEOSEC France Consolidation et stabilisation (63 360 € ttc).
L’article L 125-1 du code des assurances dispose :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. […]'
Il est admis de manière constante que l’agent naturel doit avoir été la cause déterminante des désordres, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il en était la cause exclusive.
Pour opter entre les deux solutions de reprise possibles, il peut être relevé que si la solution par injection de résine expansive est envisagée comme pouvant être efficace, l’expert précise que c’est à condition qu’elle soit associée à la mise en œuvre d’un trottoir périphérique étanche.
Pour autant, aux termes des études figurant tant dans le rapport d’expertise judiciaire que dans le diagnostic Alios, il est constant que le terrain appartenant à M. et Mme [P] présente une sensibilité certaine aux phénomènes de retrait et de gonflement en cas de sécheresse et de pluie, le sondage pressiométrique et les deux essais de pénétration dynamique permettant de « reconnaître sous 20 à 30 cm de terre végétale et de remblais :
— des limons sableux et argiles +/- limoneuses marron jusqu’à 2,8/4,5m de profondeur,
— le substratum géologique, constitué en partie supérieure d’argile marneuse beige, puis de marne argileuse à partir de 7,5 m de profondeur ».
Ainsi, le choix de fondations profondes semble constituer la méthode la plus adaptée pour garantir des réparations pérennes et pallier l’instabilité de ce sol.
En page 35 de son rapport, l’expert examine les devis actualisés des sociétés Soletchnic et Soletbat produits par les requérants, détaillant les travaux qu’ils comprennent (étude d’exécution, essai de traction de micropieu sur un micropieu supplémentaire, réalisation de 67 micropieux de type II, de diamètre 140mm, équipés d’un tube d’armature 50/60 mm, présentant une fiche de 10 à 13m, matage et harpage des fissures dans la zone des micropieux, réfection des enduits extérieurs et peintures intérieures) et le dimensionnement des micropieux, en concluant à une conformité avec les données du rapport ALIOS.
En l’état, en l’absence de proposition contraire conforme aux préconisations de l’expert, alors que la disproportion évoquée n’est pas démontrée, il y a lieu d’estimer que la méthode de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux est de nature à garantir à M. et Mme [P] une réparation intégrale, pérenne et conforme aux règles de l’art en la matière de leur maison.
La mise en œuvre d’une telle méthode ne constituerait nullement, contrairement aux affirmations de la BPCE, une amélioration de l’ouvrage mais une simple solution de remise du bâtiment en l’état de solidité qui était le sien avant la survenance du sinistre.
Au vu des devis produits, les travaux pour le Lot 01 de Travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux en vide sanitaire ont été évalués à 247 368€ TTC et ceux pour le Lot 02 de travaux d’embellissement au montant de 22 053,90€ TTC.
Par conséquent, la demande des époux [P] sera accueillie à hauteur de 269.421,90€ TTC et leur demande de prise en compte de l’évolution des prix depuis la réalisation des devis se traduira par l’indexation de cette condamnation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 15 mai 2025, et la date du présent jugement.
Aux termes de l’article L125-4 du code des assurances, « Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L125-1du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires ».
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre réclamés par M. et Mme [P], il convient de considérer que l’ampleur considérable des travaux à mener justifie l’intervention d’un maître d’œuvre.
Au vu des éléments d’appréciation figurant au rapport d’expertise judiciaire et de l’existence d’une mission partielle de maîtrise d’œuvre dans le devis SV2B (frais d’ingénierie), il y a lieu de fixer le pourcentage de la rémunération de maîtrise d’œuvre à 7 % du coût des travaux du Lot 01, soit 17.315,76 € (7% de 247.368 €).
La BPCE sera condamnée au paiement de cette somme, s’agissant d’une dépense non dissociable du coût des travaux réparatoires et constituant un dommage direct indemnisable.
L’assurance dommages-ouvrage étant obligatoire pour tous travaux de construction et la reprise des fondations d’une maison constituant un ouvrage d’importance moyenne, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les époux [P] et de condamner la BPCE à leur verser la somme de 4.753,81 €, correspondant à moins de 2 % du total des travaux du lot 1, cette dépense n’étant également pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable.
S’agissant de la franchise, il convient de se référer à l’annexe I de l’article A 125-1 d) relatif à la franchise, du code des assurances.
Les époux [P] ne remettent pas en cause le montant de la franchise légale à hauteur de 3 040 € invoquée par leur assureur.
Celle-ci sera dès lors déduite du montant alloué au titre des travaux réparatoires.
La BPCE IARD sera dès lors condamnée à verser aux époux [P] les sommes TTC de :
— 266 381,90 € au titre des travaux réparatoires
— 17.315,76 € au titre des frais de Maitrise d’œuvre
— . 4.753,81 € pour la souscription obligatoire d’une assurance Dommage-Ouvrage.
I. 2 La demande au titre de la résistance abusive
Les époux [P] invoquant la résistance abusive de la BPCE IARD sollicitent la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
S’ils soutiennent subir les conséquences d’une procédure longue et fastidieuse, le différend avec les solutions proposées par l’assureur ne constitue pas un abus et la caractérisation d’une intention malveillante n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêt à ce titre sera rejetée.
II – LA DEMANDE DE RÉDUCTION PROPORTIONNELLE
Selon l’article L 113-9 du Code des assurances « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
La BPCE IARD sollicite l’application de la règle proportionnelle de prime prévue à l’article susvisé, invoquant que le risque a été sous-évalué (175 m² réels contre 150 m² déclarés), soit un coefficient de réduction de 6%.
Elle indique avoir soulevé ce sujet par courrier du 3 septembre 2021, puisqu’il a été déclaré lors de la souscription une superficie de 150 m², 5 pièces principales et aucune dépendance, alors que lors de l’expertise amiable, il a été constaté une surface de 154 m², 6 pièces principales et 23 m² de dépendances.
Elle se prévaut du contrat qui fonctionne par tranche sur la surface habitable, de sorte que le dépassement de la tranche de 150m² ramène donc à la tranche supérieure soit 175 m², soit un risque sous-évalué de 175 m² réels contre 150 m² déclarés.
Elle soutient que la prime payée était de 824,93 € alors qu’elle aurait dû être de 877,50 € en fonction des éléments réels composant le risque ; il y a lieu d’appliquer un coefficient de réduction de 6 %, l’assureur ne doit donc que 94 % du montant des dommages.
Les requérants produisent une attestation de surface habitable de 154 m², invoquant une différence de 4 m² seulement.
Au soutien de sa demande à ce titre, la BPCE IARD produit, outre son courrier du 3 septembre 2021, les conditions générales ASSUR-BP Habitat et un avenant daté du 30 juin 2014.
A défaut de production des conditions particulières du contrat souscrit par M. et Mme [P], il n’est pas établi que les assurés avaient connaissance de la définition contractuelle du nombre de pièces ou des dépendances.
En outre, l’assureur ne démontre pas les calculs effectués permettant de justifier l’application d’un coefficient de réduction de 6 %.
En l’état, la demande visant à appliquer la règle proportionnelle de prime sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la BPCE IARD, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de la condamner à payer aux époux [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à M. [G] [T] [P] et Mme [K] [P] les sommes TTC de :
— 266 381,90 € au titre des travaux réparatoires, déduction faite de la franchise légale
— 17.315,76 € au titre des frais de Maitrise d’œuvre
— 4.753,81 € pour la souscription obligatoire d’une assurance Dommage-Ouvrage ;
DÉBOUTE la BPCE IARD de sa demande d’application de la règle proportionnelle de prime ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à M. [G] [T] [P] et Mme [K] [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE IARD aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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