Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 30 octobre 2024, n° 21/02307
TJ Paris 30 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence des soins en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que, bien que l'état de santé de la demanderesse ait nécessité des soins, elle n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier un remboursement à 100% des soins.

  • Rejeté
    Absence de réponse de la Caisse dans le délai imparti

    La cour a jugé que la Caisse avait justifié ses décisions de refus de remboursement conformément à la réglementation en vigueur, et que l'absence de réponse ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Justification des soins avancés

    La cour a constaté que la Caisse avait remboursé les soins conformément aux barèmes en vigueur et que la demanderesse n'avait pas prouvé qu'elle relevait d'une affection longue durée au moment des soins.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, n'ayant pas obtenu gain de cause, la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Y] [M] demandait la prise en charge à 100% de soins médicaux reçus au Portugal, d'un montant total de 17 248,27 euros, arguant d'une situation de force majeure due à sa maladie et à la crise sanitaire. Elle contestait également le refus de remboursement partiel de la Caisse, estimant que celle-ci ne prouvait pas le caractère plus onéreux des soins prodigués à l'étranger.

La Caisse, quant à elle, demandait que les recours soient déclarés recevables uniquement pour les décisions contestées initialement, et que les autres demandes soient jugées irrecevables faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Elle soutenait que la demanderesse avait choisi le système de remboursement de la Sécurité sociale française, qui ne garantit pas un remboursement à 100%.

Le tribunal a déclaré le recours de Madame [Y] [M] recevable, considérant que la Commission de recours amiable avait bien été saisie de l'ensemble des demandes de remboursement pour la période concernée. Cependant, sur le fond, le tribunal a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, estimant que la Caisse avait procédé aux remboursements conformément à la réglementation en vigueur, et que Madame [Y] [M] ne produisait pas les éléments nécessaires pour justifier un remboursement dérogatoire à 100%.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 oct. 2024, n° 21/02307
Numéro(s) : 21/02307
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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