Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 avr. 2024, n° 19/37998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/37998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/37998 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQUKM
N° MINUTE 5
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
REPRÉSENTÉE par Maître Claire LERAT, Avocat au Barreau de Paris, #C2551
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
REPRÉSENTÉ par Maître Laurent CHARLES, Avocat au Barreau de Paris, #D0058
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable en ce qui concerne le divorce, la prestation compensatoire, l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Mme [V] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er avril 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour :
— Constater que les époux ne possèdent aucun bien de nature mobilière ou immobilière en commun susceptible de donner lieu à partage ;
— Dire que le mobilier courant garnissant le logement familial, sans valeur autre que d’usage, appartient à [V] [Y] ;
— Dire que les époux procéderont à leurs déclarations fiscales de manière séparée ;
— Ordonner en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial ;
— Juger que l’attribution de la jouissance du logement est faite à titre gratuit ou non gratuit ;
— Constater que les biens mobiliers et les objets et vêtements personnels ont déjà été répartis entre les époux dire et juger que chaque époux demeurera responsable des dettes et crédits éventuels qu’il aurait contractés ;
— Constater que les époux déclarent séparément leurs revenus depuis l’année 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [V] [Y] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par Mme [V] [Y] et M. [S] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Mme [V] [Y] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [S] [E] ;
DIT que M. [S] [E] pourra exercer librement à l’égard de l’enfant et à défaut de meilleur accord comme suit :
— un droit de visite simple s’exerçant, tous les samedis et dimanche, à la journée, en présence de la mère ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, ce droit ne s’exercera pas si la mère a justifié par écrit a minima 72 heures à l’avance au père, que l’enfant ne se trouve pas en région parisienne au jour du droit de visite prévue pour le père ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 72 heures à l’avance s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que M. [S] [E] devra verser à Mme [V] [Y] ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [V] [Y] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [Y];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [S] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
INTERDIT toute sortie du territoire français à l’enfant [H], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14],
PRÉCISE qu’une copie du présent jugement sera adressé à Mme la Procureure de la République pour la mise en œuvre de cette mesure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Rejet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Personnes
- Marque ·
- Procédure accélérée ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Implant ·
- Illicite ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Branche ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mauvaise herbe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Public ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail
- Successions ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Décès ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité limitée
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.