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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00788 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2P
MINUTE N° 25/681 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par M. [Z] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 décembre 2022, Mme [V] [X] s’est vue notifier par la [4] (ci-après « la [2] ») une dette d’un montant de 825,70 euros.
Le 15 janvier 2023 elle a contesté cette décision et la suspension du versement de ses allocations, auprès de la [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Mme [V], dispensée de comparution conformément à sa demande adressée par courrier électronique le 4 février 2025, sollicite le bénéfice de sa requête, par laquelle elle demande :
— de dire que la décision implicite de la [5] est nulle,
— de juger qu’elle est de bonne foi,
— de dire qu’elle doit bénéficier des allocations familiales et condamner la [2] à les lui régler depuis le 6 décembre 2023 avec les intérêts au taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’assortir la condamnation d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard,
— de condamner la [2] à lui verser une somme équivalente aux prestations non versées à titre de dommages et intérêts,
— de la décharger du remboursement de la somme de 825,70 euros.
A titre subsidiaire, elle demande la réduction de cette somme à un montant symbolique, ou de lui accorder des délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’ordonner l’exécution provisoire.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [V].
Elle expose que la dette a été calculée suite à un contrôle de la situation de Mme [V] le 14 novembre 2022 au cours duquel le contrôleur n’avait pas réussi à être en contact avec elle, que Mme [V] s’est manifestée le 17 décembre 2022 et que finalement la situation a été régularisée et l’indu soldé le 14 mars 2023. Elle soutient que le recours de Mme [V], engagé plus d’un an après la régularisation, est sans objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu
En premier lieu il convient de constater que la [2] ne justifie pas de la régularisation de la situation de Mme [V] qu’elle invoque. En effet, elle produit un second rapport d’enquête établi en mars 2023 suite à la prise de contact de Mme [V], dont il ressort certes que la fraude n’est plus retenue mais également que le trop-perçu est maintenu « Dans la mesure où Mme [V] n’a pas été en mesure de nous fournir des éléments permettant de contredire les conclusions de la précédente enquête ». Par conséquent, la demande d’annulation du trop-perçu n’est pas sans objet.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit : «I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »
En l’espèce, Mme [V] fait valoir qu’elle n’a reçu que la notification d’indu du 6 décembre 2022 faisant état d’un trop-perçu suite à un changement des informations contenues dans son dossier et nouvel étude de ses droits aux allocations familiales et au complément familial.
Force est de constater que cette notification ne précise pas la date des versements en cause ni les modalités de calcul du montant considéré comme trop-perçu.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2P
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la notification de trop-perçu en date du 6 novembre 2022 adressé par la [3] à Mme [V].
Sur la demande de reprise du versement des allocations familiales
Mme [V] sollicite la reprise du versement des allocations familiales suspendu à l’issue de la première enquête.
La [2] justifie, par la production de la seconde enquête intervenue au mois de mars 2023 que la fraude n’étant plus retenue, le versement des allocations familiales a repris. La demande de Mme [V] est donc devenue sans objet et doit être rejetée, de même que les demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [2] a pris la décision de suspension du versement des allocations familiales de Mme [V] au vu des informations dont elle disposait, que Mme [V] n’a pris contact avec la [2] qu’ultérieurement et qu’elle a rétabli ses droits après l’avoir entendue. Mme [V] ne démontre pas la faute commise par la [2], à laquelle elle n’a pas fourni les informations utiles à l’examen de sa situation au moment de l’enquête.
En l’absence de faute démontrée de la [2], la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée au litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 formée par le conseil de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare nulle la notification de trop-perçu adressée par la [4] à Mme [V] le 6 décembre 2022 ;
Déboute Mme [V] de sa demande de reprise du versement des allocations familiales ;
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la [4] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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