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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2025, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YHB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mai 2025 à Heures,
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [B] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 25 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 19 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 16 Mai 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [K]
né le 30 Décembre 2005 à [Localité 1] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [K] a été entendu en ses explications ;
Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [B] [K] le 17 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 22/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 25 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 19 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que le comportement de [B] [K] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que [B] [K] a déposé des conclusions visées par le greffe et qu’aux termes de celles-ci et de ses observations, il sollicite le rejet de la requête préfectorale et sa remise en liberté, faisant valoir que la Préfecture ne démontre pas que le départ de monsieur [B] [K] serait susceptible d’intervenir à bref délai, les autorités étrangères ne répondant pas aux sollicitations de l’administration ; qu’il soutient par ailleurs ne pas constituer une menace pour l’ordre public, à défaut de condamnation pénale ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge, et que l’étranger n’a pas présenté dans les quinze derniers jours une demande de protection ou d’asile ;
Sur la délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai
Attendu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ;
Que les services de la préfecture justifient de la saisine des autorités guinéennes aux fins d’obtenir un laisser passer consulaire le 19 mars 2025, de l’envoi des empreintes et photographies le 19 mars 2025 et de la saisine de l’Unité centrale d’identification (UCI) qui a répondu le 14 avril 2025 être en attente d’un retour de la Guinée, et qu’ils justifient par ailleurs de relances effectuées le 15 mai 2025 auprès de l’UCI et de la Guinée ;
Qu’il y a toutefois lieu de constater qu’il n’est pas établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part le consulat guinéen n’a apporté aucune réponse à ce jour et que, d’autre part, l’autorité administrative ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laisser passer ;
Que dès lors, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Il est constant, au regard du texte susvisé, que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est également constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce l’autorité administrative ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen, alors que les élements relatifs à la garde à vue à laquelle il est fait référence dans la requête ne sont pas versés aux débats ; qu’en tout état de cause l’autorité administrative indique que [B] [K] n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, et qu’aucune pièce justifiant de son signalement auprès des services de police permettant de connaître la nature exacte des faits qui pourraient lui être reprochés et d’apprécier s’il constitue une menace à l’ordre public à ce titre n’est produite ;
Qu’enfin, la seule carence aux assignations à résidence ne suffit pas à constituer le critère de menace à l’ordre public exigé par le texte susvisé ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [B] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 16 Mai 2025 de PREFECTURE DE LA DROME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [B] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [B] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE DE LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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