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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[Y] [P] épouse [G]
[B] [G]
C/
[N] [C]
[Q] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Y] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Margot TERAHA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2017 à effet au 15 juillet 2017, Mme [Y] [P] épouse [G] et M. [B] [G] ont donné à bail à M. [N] [C] et Mme [Q] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 802 euros, outre une provision sur charges de 18 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Mme [Y] [G] et M. [B] [G] ont fait signifier à M. [N] [C] et Mme [Q] [W] un commandement de payer la somme principale de 5.008,10 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Mme [Y] [G] et M.[B] [G] ont fait assigner M. [N] [C] et Mme [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Voir constater que le contrat de bail est rompu de plein droit de par l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence ordonner l’expulsion de M. [N] [C] et Mme [Q] [W] et de tout autre occupant de son chef, des lieux et dépendances qu’il occupe sis à [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique,Et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail au motif du non-respect de son obligation contractuelle par M. [N] [C] et Mme [Q] [W] et ce au visa des articles 7a) de la loi du 06/07/1989 et des dispositions des articles 1224 et suivants et 1230 et suivants du Code Civil,Et par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [N] [C] et Mme [Q] [W] ainsi que de tout autre occupant de son chef, des lieux et dépendances qu’il occupe [Adresse 4] a [Localité 3], Voir condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] au paiement de la somme 5.693,41 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 12/03/2025, incluant la mensualité du mois de mars 2025, Voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] en tant que de besoin. Et dire que cette mensualité commencera à courir à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à libération des lieux, Voir condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-6 alinéa 3 du code civil). Voir condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Voir condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions dénoncées par actes de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025 remis à études et auxquelles ils se réfèrent, Mme [Y] [G] et M. [B] [G], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, sauf à solliciter du juge le rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [C] et Mme [Q] [W], à intégrer dans les dépens le coût des significations et notamment celle des conclusions, et à porter à la somme de
932,78 euros la condamnation solidaire des défendeurs au titre des indemnités d’occupation, 14.063,79 euros la condamnation solidaire des défendeurs au titre de la dette locative,3.000 euros la condamnation solidairement des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,2.000 euros la condamnation solidaire des défendeurs au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] [G] et M. [B] [G] s’opposent à une éventuelle demande en délai de paiement des défendeurs.
Régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [C] et Mme [Q] [W] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [Q] [W], assignés par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [Y] [G] et M. [B] [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [Y] [G] et M. [B] [G] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 2 juin 2017 avec effet au 15 juillet 2017 a été renouvelé par tacite reconduction les 15 juillet 2020 et 15 juillet 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Dès lors la clause résolutoire 12 intitulée « Résiliation de plein droit » aux termes de laquelle la résiliation du bail produira effet un mois après un commandement demeuré infructueux ne saurait être valablement applicable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de prononcer la résiliation du bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5.008,10 euros le 8 janvier 2025 dans un délai de deux mois laissant aux locataires un délai plus long que le délai contractuel pour faire obstacle aux effets du commandement et qu’à la date de l’audience la dette locative s’élève à la somme de 14 063,79 €.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires ; et leur expulsion des lieux.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [Y] [G] et M. [B] [G] fait ressortir une dette d’un montant de 14.063,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
M. [N] [C] et Mme [Q] [W], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu au contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Q] [W] à payer à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] la somme de 14.063,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de décembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes des pièce 3,4 et 5 des demandeurs, il convient de constater que Madame [Q] [W] a quitté le logement le 4 avril 2024, elle demeure tenue solidairement avec Monsieur [N] [C] du paiement de la dette locative née jusqu’à cette date soit la somme de 4.462,16 euros.
M. [N] [C] en revanche, s’étant maintenu dans les lieux postérieurement au départ de Mme [Q] [W], demeure tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, incluant les sommes échues après le 4 avril 2024, soit la somme de 14.063,79 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [N] [C], seul occupant du logement, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 932,78 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [Y] [G] et M. [B] [G] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Mme [Y] [G] et M. [B] [G] ne démontrent ni la mauvaise foi de M. [N] [C] et Mme [Q] [W], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [C] et Mme [Q] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [N] [C] et Mme [Q] [W], condamnés aux dépens, devront in solidum verser à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [G] et M.[B] [G] recevable en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2017 entre Mme [Y] [G] et M. [B] [G] et M. [N] [C] et Mme [Q] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 10 mars 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [N] [C], désormais seul occupant du logement, d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que Mme [Q] [W] demeure tenue solidairement avec M. [N] [C] du paiement des loyers et charges échus jusqu’à son départ du logement intervenu le 4 avril 2024, à hauteur de la somme de 4.462,16 euros ;
DIT que M. [N] [C], s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, est tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, soit la somme de 14.063,79 euros ;
CONDAMNE en conséquence Mme [Q] [W] et M. [N] [C], solidairement entre eux dans la limite de 4.462,16 euros, au paiement de cette somme à Mme [Y] [G] et M. [B] [G], créance arrêtée au 4 avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [N] [C] seul au paiement du surplus de la dette locative, soit la somme de 9.601,63 euros, créance arrêtée au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 932,78 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] et M. [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] et M. [B] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [N] [C] et Mme [Q] [W] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et Mme [Q] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et Mme [Q] [W] à payer à Mme [Y] [G] et M. [B] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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