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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 avr. 2026, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 avril 2026
56A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03248 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27OJ
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
C/
[B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
RCS de [Localité 1] B 444 599 971
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi SCABORO (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 mars 2022, la SAS [Q] a consenti à Madame [B] [P] une location longue durée portant sur un véhicule CITROEN C3 1.2 PURETECH 83 CH, mis en circulation le 26 mars 2021 pour une durée de 60 mois. Le contrat prévoit le versement d’un loyer mensuel de 239,30 € T.T.C.
Le véhicule a été livré le 1er avril 2022.
Suivant acte de cession de contrat avec mandat de gestion, la SAS [Q] a cédé, le 5 avril 2022, le véhicule, objet du contrat de location de longue durée, à la SAS ECUREUIL SERVICE. Cette cession a été notifiée à Madame [B] [P].
Madame [B] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE, déclaré recevable le 13 avril 2023. Par décision du 22 juin 2023, la Commission a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partire des créances sur une durée maximum de 42 mois au taux de 0% et a demandé la restitution du véhicule, objet du contrat de longue durée, la situation financière de Madame [B] [P] ne permettant pas la conservation de ce bien. Les mesures imposées sont entrées en vigueur le 3 août 2023.
Le 7 septembre 2023, Madame [B] [P] a procédé à la restitution du véhicule loué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 septembre 2023, la SAS ECUREUIL SERVICE a réclamé à Madame [B] [P] une somme de 5.503,99 € H.T. correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Dans le cadre d’un échelonnement amiablement convenu, Madame [B] [P] a procédé à deux versements d’un montant unitaire de 150 €.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025 la SAS ECUREUIL SERVICE a fait assigner Madame [B] [P] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— déclarer le contrat de location longue durée du 21 mars 2022 résilié aux torts exclusifs de Madame [B] [P] et à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 21 mars 2022 aux torts exclusifs de Madame [B] [P],
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 5.503,99 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 19 septembre 2023 de la lettre de résiliation du 13 septembre 2023,
— ordonner la compensation de chacun des paiements faits par Madame [B] [P] postérieurement à la résiliation du contrat de location avec ses créances les plus anciennes et ce dans le respect des règles légales d’imputation en la matière,
— en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 19 sepembre 2023,
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Madame [B] [P] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A. 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce),
— condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi justifié par la nécessité de vérifier la compétence du tribunal judiciaire, la SAS ECUREUIL SERVICE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle indique qu’elle n’a pas d’instruction concernant l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
En défense, Madame [B] [P], comparante, reconnaît la dette qu’elle admet ne pas avoir pu payer. Elle sollicite des délais de paiement. Elle explique vivre seule avec un enfant à charge âgé de 17 ans. Elle précise bénéficier d’un plan de surendettement prévoyant le versement d’une somme de 700 € en remboursement de ses dettes. Elle déclare disposer d’un revenu mensuel de 1.860 € net et supporter un loyer mensuel résiduel de 300 € et des charges courantes.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la résiliation du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 15-2 – résiliation pour inexécution contractuelle prévoit que « a) quel que soit soit le choix de la formule d’engagement du locataire, en cas d’inexécution même partielle, ou de mauvaise exécution par l’une des parties, de l’une de ses obligations essentielles lui incombant au titre du contrat de location, l’autre partie se réserve le droit de procéder à la résiliation immédiate et de plein droit dudit contrat de location. Ainsi, le contrat de location pourra être résilié de plein droit, 8 jours après l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse, notamment dans les cas suivants … °en cas de restitution anticipée du véhicule faisant l’objet d’un contrat de location selon la formule avec engagement de durée, sans l’accord préalable du loueur tel que prévu à l’article 15-1, ci-avant».
La SAS ECUREUIL SERVICE soutient que Madame [B] [P] a restitué le véhicule le 7 septembre 2023, soit avant le terme de la location de sorte qu’elle a légitimement prononcé la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [P] a souscrit un contrat de location longue durée de 60 mois, de sorte qu’elle a souscrit un contrat de location selon la formule avec engagement de durée.
Il n’est pas contesté qu’elle a restitué de manière anticipée le véhicule le 7 septembre 2023. Aucun élément ne permet de conclure qu’elle a obtenu l’accord de la SAS ECUREUIL SERVICE pour cette restitution anticipée.
Il ressort des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 septembre 2023, la SAS ECUREUIL SERVICE a notifié à Madame [B] [P] la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle. En revanche, elle ne communique pas la mise en demeure préalable pourtant imposée par les dispositions contractuelles.
L’assignation ne contient aucune mise en demeure à l’encontre de Madame [B] [P] de respecter ses obligations contractuelles ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Aussi, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [B] [P] a restitué le véhicule loué le véhicule le 7 septembre 2023 de manière anticipée sans l’accord du loueur. Le contrat prévoit, pourtant, qu’il est conclu pour une durée de 60 mois et que le véhicule ne peut être restitué qu’en fin de location. Cette restitution unilatérale de manière anticipée caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location longue durée aux torts de Madame [B] [P] à compter du 13 septembre 2023.
II – Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 15-1 – Résiliation du contrat de location à la demande du locataire énonce que «… Le locataire devra verser au loueur une indemnité de résiliation calculée par application de la formule ci-dessous :
LT 0,38 X DA / (DC – 4)
LT = somme totale des loyers TTC, prévue pour la durée contractuelle mentionnée aux conditions particulières,
DA = durée en mois à échoir restant à courir entre la date de résiliation et la date de l’échéance contractuelle
DC = durée contractuelle en mois».
L’article 15-2 – Résiliation pour inexécution contractuelle ajoute que «le locataire ou ses ayants droits sont tenus : 2) de verser au loueur en réparation du préjudice subi … l’indemnité de résiliation prévue au 15.1 avant majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers hors TVA restant à courir. Cette indemnité de résiliation pour inexécution contractuelle sera, le cas échéant, augmenté des frais/indemnités de fin de contrat liés notamment au kilométrage réel parcouru au contrat de location visés à l’article 14 des conditions générales de location».
En l’espèce, la SAS ECUREUIL SERVICE sollicite une somme de 5.503,99 € au titre de l’indemnité de résiliation. Madame [B] [P], comparante, ne conteste ni son principe ni son montant.
En revanche, la SAS ECUREUIL SERVICE admet que Madame [B] [P] a déjà versé une somme totale de 300 € les 29 novembre 2023 et 30 décembre 2023. Elle sollicite la compensation de ces deux versements avec les créances les plus anciennes qu’elle détient à l’égard de Madame [B] [P].
Toutefois, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de conclure qu’elle dispose de créances anciennes. L’historique de compte versé aux débats montre que Madame [B] [P] a procédé au paiement de l’ensemble de ses loyers entre le 1er avril 2022 et le 1er septembre 2023 à l’exception, toutefois, d’une somme de 239.30 € présentée comme un avoir le 7 avril 2022. Le plan de surendettement dont bénéficie Madame [B] [P] ne mentionne pas de dette à l’encontre de la SAS ECUREUIL SERVICE. Il n’est donc pas prouvé que cette dernière dispose de créances anciennes à l’égard de Madame [B] [P] pouvant se compenser avec l’indemnité de résiliation. Elle sera, donc, déboutée de sa demande de compensation.
Aussi, il y a lieu de déduire de la somme de 5.503,99 €, les deux versements d’un montant total de 300 €. Madame [B] [P] sera donc condamnée à payer à la SAS ECUREUIL SERVICE la somme de :
5.503,99 € – 300 € = 5.203,99 €
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III – Sur les délais de paiement :
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Madame [B] [P] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
IV – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [B] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit d’engagement des poursuites en cas d’exécution forcée. En revanche, le droit d’encaissement est à la charge du créancier et rien ne justifie, en l’espèce, d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au Greffe :
ORDONNE à compter du 13 septembre 2023 la résiliation judiciaire du contrat de location de longue durée du 21 mars 2022 aux torts exclusifs de Madame [B] [P] ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SAS ECUREUIL SERVICE la somme de 5.203,99 € , au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Madame [B] [P] des délais de paiement,
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 150 € et en un 24ème verserment soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DEBOUTE la SAS ECUREUIL SERVICE du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, en ce compris le droit d’engagement des poursuites en cas d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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