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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 29 avr. 2026, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2026
Ordonnance du :
29 AVRIL 2026
MINUTE N°:
RG N° 23/00566 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ERTV
NAC :72G
S.A.R.L. TISSEXTRA
S.A.R.L. [U] PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES IMMOBILIERES ET FINANCIERES
c/
S.E.L.A.R.L. [F] [N] représentée par Maître [J] [N] Administrateur judiciaire en sa qualité d’administrateur provisoire des syndicats de copropriété des bâtiments A, B et C de l’immeuble [Adresse 1] et de la copropriété des parkings de l’immeuble LE CLOS ARISTIDE
Le Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Le Syndicat des copropriétaires des Bâtiments B et C de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Le Syndicat des copropriétaires des Parkings de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
S.A.R.L. TISSEXTRA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte PIENONZEK, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [U] PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES IMMOBILIERES ET FINANCIERES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte PIENONZEK, avocat plaidant, avocat au barreau de L’AUBE et Maître Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
d’une part, et
S.E.L.A.R.L. [F] [N] représentée par Maître [J] [N] Administrateur judiciaire en sa qualité d’administrateur provisoire des syndicats de copropriété des bâtiments A, B et C de l’immeuble [Adresse 1] et de la copropriété des parkings de l’immeuble LE CLOS ARISTIDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Le Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Le Syndicat des copropriétaires des Bâtiments B et C de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Le Syndicat des copropriétaires des Parkings de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société MARTINOT IMMOBILIER [Localité 2], SARL connue sous l’enseigne CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 881 757
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
d’autre part
* * * * * * * * * *
MOTIVATION
En application de l’article 782 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760,761,779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 784 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, par décision du 7 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la présente affaire et prononcé le renvoi de cette dernière à l’audience collégiale civile du 30 avril 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Maître [B] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture invoquant le changement de syndic de la copropriété [Adresse 1]. Elle sollicite la régularisation de la procédure.
Par courrier du 28 avril 2026 le cabinet immobilier CDJ IMMO indique être le nouveau syndic de la copropriété et sollicite le renvoi à l’audience du 30 avril 2026 afin de prendre connaissance du dossier et de préparer utilement sa défense.
Il sera relevé la contradiction entre le fait que Maître [B] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, en qualité de conseil du syndic, alors que ce dernier indique que Maître [B] [H] s’est dessaisie du dossier.
En tout état de cause, l’intervention volontaire du nouveau syndic est recevable après l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure.
Le tribunal saisi au fond statuera sur la demande de renvoi au vu des circonstances rappelées ci-avant.
Il sera rappelé que, tant que le syndic n’aura pas saisi un autre avocat aux fins de défendre ses intérêts, Maître [B] [H] demeurera constituée quand bien même elle se serait dessaisie du dossier, dans ses rapports avec son client.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel :
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2026, formulée par Maître Anne BAUDIER.
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, greffier, en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 29 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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