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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 22/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/05990 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TULU
AFFAIRE : S.A.R.L. GAINSSOM ANNA C/ S.C.I. [F], [X] [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAINSSOM ANNA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0125
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S [J], prise en la personne de Me [O] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GAINSSOM ANNA, sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0125
DEFENDEURS
S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [X] [H] [F]
emeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831
Clôture prononcée le : 27 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2017, la S.A.R.L. FOZ, représentée par son gérant, M. [X] [H] [F], a cédé à la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA son fonds de commerce. Le même jour, la S.C.I. [F], gérée par M. [X] [H] [F], a donné à bail à la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA des locaux commerciaux situés [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 19 mai 2020, la S.C.I. [F] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 44 065,77 euros au titre des loyers impayés.
Par ordonnance date du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la résiliation du contrat de bail du 28 août 2017 et a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA des locaux loués.
Suivant assignations délivrées le 24 août 2022 et le 25 août 2022, la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA a attrait la S.C.I. [F] et M. [X] [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamnations de ceux-ci au paiement d’indemnités pour manquements de la S.C.I. [F] à ses devoirs d’information et de délivrance.
Par jugement du 26 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA et la S.A.S. [J], prise en la personne de Maître [O] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant conclusions notifiées le 07 avril 2023, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la procédure.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA et la S.A.S. [J] demandent à la juridiction, au visa des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civil ainsi que l’article L.641-9 du code de commerce, de :
« RECEVOIR l’intervention volontaire de la SAS [J] prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité de liquidateur de la SARL GAINSSOM ANNA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Créteil RG n°22/05990 du 26 octobre 2022 ;
En conséquence :
CONSTATER que la SARL GAINSSOM ANNA a été victime de réticence dolosive de la part de la SCI [F] et de Monsieur [H] [F] ;
CONSTATER que la SARL [F] a manqué à son devoir d’information envers la SARL GAINSSOM ANNA ;
CONSTATER que la SARL [F] a manqué à son devoir de délivrance conforme des lieux loués envers la SARL GAINSSOM ANNA ;
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] au paiement de la somme de 585 000 Euros (Cinq cent quatre- vingt-cinq mille euros), à la SAS [J], es qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA, correspondant au coût des travaux réalisés par la SARL GAINSSOM ANNA ;
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] au paiement de la somme de 713.000 euros (sept cent treize mille euros) à la SAS [J], es qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA, correspondant au montant des sommes versées au titre de la cession du fonds de commerce par la SARL GAINSSOM ANNA ;
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] au paiement de la somme de 196.000 euros (cent quatre-vingt-seize mille euros) à la SAS [J], es qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA en réparation du préjudice subi et des loyers versés, relatifs à la perte d’exploitation consécutifs aux manquements de la SARL [F] et de Monsieur [F] ;
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] au paiement de la somme de 42.000 euros (quarante-deux mille euros) à la SAS [J], es qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA en restitution du dépôt de garantie versé par cette dernière et en réparation de son préjudice pour dol ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] à payer à la la SAS [J], es qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA, la somme de 3.500 euros au titre des frais d’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la SARL [F] et Monsieur [H] [F] [X] aux dépens.
NE PAS écarter l’exécution provisoire de droit. »
La S.A.R.L. GAINSSOM ANNA et la S.A.S. [J] soutiennent que :
la S.C.I. [F], représentée par M. [X] [H] [F], a manqué à son obligation d’information lors de la conclusion du contrat de bail en omettant d’informer la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA du changement d’affectation des locaux loués auprès de la Préfecture du Val-de-Marne rendant l’exploitation des locaux conformément au contrat de bail, lequel prévoyait que les locaux étaient donnés à bail pour exploiter une activité de « BAR-HOTEL-RESTAURANT-CLUB (DISCOTHEQUE) ». M. [X] [H] [F], gérant des sociétés S.C.I. [F] et S.A.R.L. FOZ, a modifié le 6 mai 2015 la destination des locaux en « meublé professionnel ». La S.A.R.L. GAINSSOM ANNA n’a pris connaissance de cette information qu’après avoir obtenu l’avis favorable de la commission départementale de sécurité le 8 juillet 2019 et avoir réalisé des travaux coûteux de mise en conformité des locaux ;
la S.C.I. [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme des lieux étant donné que l’exploitation de l’activité commerciale conformément à la destination des locaux telle que prévue par le contrat de bail était rendue impossible par le changement d’affectation des locaux de sorte que le contrat de bail a été privé de son objet alors que la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA avait réalisé des travaux de mise en conformité afin de pouvoir exploiter un fonds de commerce hôtelier. Ainsi, la S.C.I. [F] ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans le contrat, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer en ce qu’elle contredit l’engagement contractuel pris par la bailleresse, qui avait connaissance de l’impossibilité pour la preneuse d’exploiter l’activité d’hôtel ;l’omission du changement d’affectation des lieux a une incidence sur le consentement de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA en ce que cette dernière n’aurait pas acquis le fonds de commerce si elle avait su que l’exploitation de l’activité hôtelière était impossible de sorte que la S.C.I. [F] engage sa responsabilité pour dol. La S.C.I. [F] est gérée par M. [X] [H] [F], lequel était également le gérant de la S.A.R.L. FOZ, société auprès de laquelle la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA a fait l’acquisition du fonds de commerce. Ainsi, M. [X] [H] [F] a fait la déclaration de changement d’affectation des locaux auprès de la Préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, la S.C.I. [F] ne pouvait qu’être informée de l’impossibilité d’exploiter une activité hôtelière dans les locaux donnés à bail ;la responsabilité personnelle de M. [X] [H] [F] est également engagée pour dol en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. FOZ, la société cédante lors de la cession de fonds de commerce, et en ce qu’il a personnellement réalisé les démarches visant à changer l’affectation des locaux loués. En outre, M. [X] [H] [F] a omis de déclarer la créance de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA au titre des travaux de mise en conformité lors de la liquidation amiable de la S.A.R.L. FOZ alors que l’acte de cession du fonds de commerce prévoyait la prise en charge par le cédant des travaux nécessaires à l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de sécurité ;l’action en responsabilité pour dol ne saurait être prescrite en ce que le point de départ de la prescription est la date de la découverte des agissements dolosifs par la victime et, en l’espèce, la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA n’a découvert le changement d’affectation des locaux que le 8 janvier 2021 ;la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA a subi un préjudice correspondant aux travaux réalisés, aux sommes versées au titre de la cession du fonds de commerce, et sollicite la restitution des loyers versés, le dépôt de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la S.C.I. [F] et M. [X] [H] [F] demandent à la juridiction, au visa des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civil, de l’article 1182 du code civil ainsi que l’article L.641-9 du code de commerce, de :
« RECEVOIR Monsieur [X] [H] [F] et la SCI [F] en leurs écritures ;
DEBOUTER la SAS [J], ès qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA de l’intégralité de ses demandes ;
INSCRIRE au passif de la société SARL GAINSSOM ANNA la somme de 119.892 Euros au titre des arriérés de loyers, taxes foncières, et frais, avec intérêts au taux légal à compter du 19 Mai 2020 :
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la SAS [J], ès qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA, à l’encontre de Monsieur [X] [H] [F] ;
CONDAMNER la SAS [J], ès qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA à payer à Monsieur [X] [H] [F] et la SCI [F], la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS [J], ès qualité de liquidateur de la société SARL GAINSSOM ANNA aux dépens.
À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ferait droit aux demandes de la SAS [J] :
REJETER l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [X] [H] [F] et la SCI [F], et les priverait d’interjeter éventuellement appel. »
La S.C.I. [F] et M. [X] [H] [F] soutiennent que :
la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA n’est pas fondée à alléguer que la S.C.I. [F] a manqué à son obligation d’information en ce que la preneuse n’a pas demandé de document lié à l’activité hôtelière à la S.A.R.L. FOZ et aucun des documents annexés à l’acte de cession ne classe l’établissement en hôtel. En outre, une visite des lieux avant la signature de l’acte aurait permis d’identifier l’activité exploitée. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit que la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA prend les lieux en l’état et reconnaît les avoir visités. Enfin, la demanderesse ne démontre pas l’impossibilité d’exercer une activité hôtelière dans les locaux ;la S.C.I. [F] n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme des lieux. Ceux-ci sont bien conformes à la destination prévue par le contrat de bail et la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA ne démontre pas la défaillance du bailleur ;la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA ne démontre ni la réticence dolosive, ni l’intention de nuire de la S.C.I. [F]. Celle-ci a transmis à la preneuse l’ensemble des documents qu’elle devait communiquer à la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA et a respecté ses obligations ;la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA a conclu l’acte de cession de fonds de commerce avec la S.A.R.L. FOZ et il était prévu que le cédant prenne en charge financièrement les travaux nécessaires à l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de sécurité. Cependant, la S.A.R.L. FOZ a fait l’objet d’une liquidation amiable de sorte que la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA ne peut pas se retourner contre M. [X] [H] [F]. En outre, lors de la procédure de liquidation amiable, la S.A.R.L. FOZ n’était pas dans l’obligation de déclarer une quelconque créance de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA en ce que cette dernière n’a pas déclaré de créance auprès de la S.A.R.L. FOZ et n’a pas demandé la prise en charge financière des travaux ni à la S.A.R.L. FOZ, ni à M. [X] [H] [F], ni à la S.C.I. [F]. Enfin, l’action en responsabilité du gérant se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage de sorte que l’action de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA contre M. [X] [H] [F] est prescrite ;
la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA n’a pas réglé la somme de 119 892 euros à laquelle le tribunal judiciaire de Créteil l’a condamnée par ordonnance du 13 avril 2021 au titre de sa dette locative de sorte que la S.C.I. [F] demeure créancière de cette somme, à inscrire au passif de la liquidation de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la SAS [J] prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité de liquidateur, est recevable à intervenir volontairement dans la présente instance, en lieu et place du représentant légal de la société GAINSOM ANNA, dans le cadre de la procédure exercée à l’encontre de la SARL [F] et de Monsieur [H] [F].
Sur les demandes de dommages et intérêts
— Sur la responsabilité de la S.C.I. [F]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA soutient que la S.C.I. [F] avait l’obligation de l’informer du changement d’affectation des lieux loués ne lui permettant pas d’exercer l’activité prévue dans le bail.
Il n’est pas contesté qu’aux termes du bail signé le 28 aout 2017, il a été convenu entre les parties un usage exclusif des locaux dans le cadre de l’exploitation d’une activité de « BAR-HOTEL-RESTAURANT – CLUB (DISCOTHEQUE) ».
Il ressort également de la lecture de l’acte de cession du fonds de commerce signé le même jour et comprenant le droit au bail précité que « le cédant vend […] au commerçant qui accepte le fonds de commerce dont la désignation suit. Désignation du fonds. d’un fonds de commerce de BAR-HOTEL-RESTAURANT-CLUB auquel est attachée la licence de DEBIT DE BOISSONS de Ivème catégorie, dite grande licence restaurant, connu sous l’enseigne « [12] » pour le BAR-HOTEL-RESTAURANT et l’enseigne « [11] » pour le CLUB ». Il est précisé que ce fond de commerce comprend le droit au bail précité sans autre mention relativement à un changement d’affectation des lieux loués ;
La description des locaux sis [Adresse 9] et [Adresse 7], cadastré section AG n° [Cadastre 3], dans les deux actes précités est la suivante :
en sous-sol : caves, chaufferie, lingerie et club
au rez-de-chaussée : restaurant, sanitaires, cuisine, office, deux entrées
au premier étage : 7 chambres
au deuxième étage : 7 chambres
Dès lors, il ne saurait être avancé par les défendeurs qu’aucun document annexé à la cession du fonds de commerce ne vise un quelconque classement de l’établissement en hôtel, les défendeurs ne contestant pas au surplus que la cédante n’avait pas d’activité hôtelière mais de meublé professionnel, étant précisé de manière surabondante que l’action est ici intentée uniquement à l’encontre de la bailleresse et non de la cédante, celle-ci n’ayant pas été mise en cause que ce soit par la demanderesse ou les défendeurs.
Il ne saurait non plus être argué de ce que les documents fournis par le cédant à l’occasion de la cession et notamment les bilans suffisent à démontrer que la cédante n’avait pas d’activité hôtelière mais de meublé professionnel en ce qu’il appartenait à la bailleresse de démontrer que cette information a bien été remise à la preneuse, ce qui n’est pas le cas ici.
Enfin, concernant la réalisation de travaux, il convient de préciser que l’acte de cession dispose uniquement que le cessionnaire a été informé de l’avis défavorable relativement à la mise en conformité de l’établissement avec les normes de sécurité. Ainsi, ce document révèle l’existence des désordres suivants :
— absence d’isolement des locaux à risque particulier,
— absence d’isolement de la canalisation de gaz dans sa traversée de locaux à risques,
— fonctionnement non règlementaire des équipements centraux de sécurité,
— fonctionnement des installations de sécurité non satisfaisant
— adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’établissement non satisfaisant
L’avis de la commission de sécurité reproduit dans l’acte de cession ne permet donc pas de déterminer que l’établissement pris à bail n’est en réalité pas un hôtel mais un simple meublé.
De même, si l’article 2 du bail mentionne que le preneur « reconnaît avoir vu et visité les lieux […] et s’engage à faire son affaire personnelle de la conformité des lieux et des installations qui s’y trouvent avec la réglementation actuelle », cette mention ne remet nullement en cause la désignation des lieux loués et la qualification d’hôtel.
En effet, les dispositions contractuelles imposant au locataire de prendre les locaux en l’état, de supporter l’exécution de travaux ou de prendre en charge certains travaux, dérogeant aux articles 1719 et 1720 du code civil, doivent s’interpréter strictement et ne doivent pas aboutir à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
Or, la S.C.I. [F] a manqué à son obligation de délivrance en ne délivrant pas à la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA un local en état de servir à l’usage auquel il était destiné en ce que les locaux ne pouvaient revêtir la dénomination d’hôtel.
A plus forte raison, la bailleresse ne saurait ici se retrancher derrière des clauses du bail qui ont vidé de leur substance l’obligation de délivrance à sa charge conformément à l’article 1719 du code civil pour justifier l’absence d’information précontractuelle.
Aussi, la responsabilité de la S.C.I. [F] à l’égard de la S.A.S. [J] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA est caractérisée.
— Sur la responsabilité de M. [X] [H] [F]
L’article L223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Cette action en responsabilité se prescrit par trois ans.
En l’espèce, si la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA indique avoir eu connaissance du changement d’exploitation à compter du courrier du SAMU social du 8 janvier 2021, il résulte de la lecture des conclusions récapitulatives de la demanderesse et notamment du paragraphe 29 de la page 7 : « A toutes fins utiles, il sera rappelé que la société GAINSOM ANNA n’a découvert le changement de destination qu’après avoir réalisé les travaux nécessaires de mise en conformité et après avoir obtenu l’avis favorable de la commission du 8 juillet 2019. » que c’est à cette dernière date au plus tard qu’elle avait eu connaissance de ce changement et notamment au regard du rappel de l’historique visant le refus de la préfecture en date de 2012.
L’assignation ayant été délivrée le 25 août 2022 à l’encontre de M. [X] [H] [F], l’action en responsabilité était d’ores et déjà prescrite à son encontre.
Les demandes formulées à son endroit seront donc rejetées.
— Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1240 du Code civil dispose que le responsable d’une faute dommageable doit réparer le dommage causé à autrui. Il appartient au demandeur de démonter la réalité de son préjudice et du lien de causalité entre le préjudice et la faute dont elle se prévaut.
Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information réclamé par la victime qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, au regard des développements ci-avant sur la responsabilité de la S.C.I. [F] pour manquement à son devoir d’information et à l’obligation de délivrance, il ne saurait être fait droit aux demandes correspondant au montant des sommes versées au titre de la cession de fonds de commerce, la demanderesse ne justifiant pas en quoi les manquements du bailleur ont impacté la signature de l’acte de cession du fonds de commerce avec le cédant, par ailleurs non mis en cause au titre de la présente instance.
Concernant la réparation du préjudice subi au titre des loyers versés en raison de la perte d’exploitation, la somme de 196000 euros ne correspond pas à un préjudice subi par la demanderesse du fait des manquements dont elle se plaint mais au paiement des loyers dont elle est en tout état de cause redevable en tant que preneuse, dès lors qu’elle ne demande pas l’annulation du contrat de bail celui-ci ayant en outre été résilié judiciairement. Au surplus, il n’est pas apporté d’élément permettant de chiffrer la perte d’exploitation soulevée. Il en va de même concernant la demande de restitution du dépôt de garantie. Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité ayant été rendus nécessaires à l’obtention de l’avis favorable de la préfecture en date du 8 juillet 2019 et concernant uniquement la partie hotel soit les factures datées suivantes :
— 12582,48 euros le 26/12/2017
— 4440 euros le 15/10/20 (visa des observations de l’administration, s’agissant d’une proposition en date du 09 mai 2018),
— 14300 euros le 03/05/2018
— 41000 euros le 18/03/2020 conformément à l’avis de la préfecture précité (prescriptions SSI)
— 49000 euros le 03/12/2020 conformément à l’avis de la préfecture précité (prescriptions SSI)
— 11500 euros le 12/12/2017
soit un total de 132822,48 euros arrondis à 132822 euros que la S.C.I. [F] sera condamnée à verser à S.A.S. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA.
Sur les demandes reconventionnelles
La S.C.I. [F] demande à voir fixer au passif de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA la somme de 119892 euros au titre des arriérés de loyers, taxes foncières et frais.
La S.A.R.L. GAINSSOM ANNA qui n’a pas sollicité l’annulation du bail ne conteste pas cette inscription.
Aussi, conformément aux articles L622-22 et L624-2 du code de commerce, il y sera fait droit.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.C.I. [F] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.C.I. [F] à payer à la S.A.S. [J] es qualité de liquidataire de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS [J] prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité de liquidateur de la SARL GAINSSOM ANNA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Créteil RG n°22/05990 du 26 octobre 2022 ;
CONDAMNE la S.C.I. [F] à payer à la S.A.S. [J] es qualité de liquidataire de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA la somme de 132822 euros, au titre des travaux de mise en conformité ;
REJETTE les autres demandes d’indemnisation formulée par la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de M. [X] [H] [F] ,
INSCRIT au passif de la société S.A.R.L. GAINSSOM ANNA la somme de 119892 euros au titre des arriérés de loyers, taxes foncières et frais avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020;
CONDAMNE la S.C.I. [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. [F] à payer à la S.A.S. [J] es qualité de liquidataire de la S.A.R.L. GAINSSOM ANNA la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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