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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUIH
Minute n°25/00072
AFFAIRE : [S] [I] / S.A. RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [S] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3];
Représenté par Maître Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0041 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°444 619 258, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric FORGEOIS,Avocat au barreau de LILLE, et par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2025, Me [T], commissaire de justice à Wambrechies, agissant à la requête de la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ, a procédé en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens du 3 décembre 2020, d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 juin 2021, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état près ladite cour, d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 septembre 2022, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état près ladite cour du 1er mars 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 mars 2024 à la signification à la personne de M. [S] [I] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 41624.90 euros en principal, frais et intérêts.
Le 2 mai 2025, la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ a été assignée à comparaître par M. [S] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 20 mai 2025 par acte signifié à personne morale.
Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, M. [S] [I], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution, sur les fondements des articles 1100, 1100-1, 1100-2, 1232-6, 1240, 1347 et suivants, 1353 et 1359 du code civil, L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— Prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 avril 2025 ;
— Condamner la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre aux entiers frais et dépens;
Il fait valoir les effets d’une compensation légale opérée le 13 mai 2024 de sorte qu’il est libéré de toute obligation de paiement vis-à-vis de la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ depuis cette date.
Il considère la procédure de recouvrement forcée irrégulière et abusive.
La SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution, au visa des articles R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 47 du code de procédure civile, 1347 et 1240 du code civil, de :
— se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
— A titre principal, débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En toute hypothèse condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d’une amende civile éventuelle,
— Condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Elle excipe de ce que M. [S] [I], étant avocat inscrit au barreau de Lille et pouvant postuler devant l’ensemble des tribunaux de la cour d’appel de Douai, c’est le tribunal judiciaire d’Amiens qui doit connaître de cette affaire conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Douai. A titre principal, elle indique que M. [S] [I] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant qu’il est le créancier de la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ et permettant de faire valoir une compensation. Elle estime enfin que M. [S] [I] est d’une particulière mauvaise foi en arguant d’une créance inexistante et qu’il ne peut ignorer en sa qualité d’avocat qu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire pouvant fonder sa demande de compensation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes :
L’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. »
En outre, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Enfin, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
En l’espèce, M. [S] [I] exerce la profession d’avocat et est inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Lille au sein de la SELARL [I] ET ASSOCIES ayant son siège social à Mons en Baroeul.
Il est établi qu’en application des dispositions de l’article R 121-2 précité, la juridiction naturellement compétente pour connaître du présent litige est le tribunal judiciaire de Lille, lieu où demeure le débiteur et lieu d’exécution de la mesure querellée.
Ayant son domicile professionnel sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 5], M. [S] [I] peut postuler et exercer ses fonctions d’avocat au sens de l’article 47 précité devant la présente juridiction pour relever du ressort de la cour d’appel de [Localité 5].
Dès lors, conformément à l’article 47 du code de procédure civile, la juridiction devant connaître de l’affaire doit être située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où M. [S] [I] exerce habituellement ses fonctions, soit la cour d’appel de [Localité 7] ou la cour d’appel d'[Localité 4].
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de préserver la neutralité, l’impartialité et le désintéressement de la juridiction de jugement saisie, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens situé dans un ressort limitrophe de celui du ressort du tribunal judiciaire de Lille et de la cour d’appel de Douai.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente juridiction incompétente à connaître de cette affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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