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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05330 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLF
AFFAIRE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
C/
[Z]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Copie : Me DREVET – Monsieur [O] [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Novembre 1975 à CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
45 Rue Jean Jaurès
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 octobre 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [O] [Z] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 4 500,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’action formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire constater que Monsieur [O] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 541,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,37% l’an à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure, Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 06 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil ainsi que des articles R.312-35 et L.311-1 du code de la consommation, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 13 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [O] [Z], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit renouvelable
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements versé en pièce 20, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 mai 2023.
Or l’action introduite par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM l’a été par assignation délivrée le 22 mai 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 06 octobre 2025 et de déclarer la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM en date du 22 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [Z] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation;
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de ses autres demandes ;
DIT que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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