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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04180 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NBI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 17 heures 50
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [M] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 28 Octobre 2025 à 16 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [U]
né le 05 Août 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2024 a condamné [M] [U] à une interdiction définitve du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 03 octobre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025 , reçue le 28 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Attendu qu’à l’audience ce jour le conseil de la préfecture indique se désister de sa demande;
Mais attendu que Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [U], qui a déposé des conclusions écrites et les a soutenu à l’audience, indique ne pas accepter ce désistement;
Attendu en effet que si l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instnce, l’article 395 du même code dispose que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience;
Son conseil fait valoir que selon l’association Forum réfugiés, [M] [U] aurait déjà été placé en rétention administrative a deux reprises sans avoir été éloigné et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention;
Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention;
Pendant le temps du délibéré, la préfecture du Rhône a transmis ainsi qu’elle y était invitée les éléments relatifs au précédent placement en rétention de [M] [U] qui attestent que ce dernier a été placé en rétention administrative le 10/12/2024 pendant 90 jours, une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ayant été autorisée par le juge du tribunal judiciairede LYON, décision confirmée par le premier président de a cour d’appel de LYON;
Mais attendu qu’en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de [M] [U] sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 29 septembre 2025 avant même la levée d’écrou de l’intéressé, l’envoi des empreintes et photographies le 06 octobre 2025 et une relance le 20 octobre 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais disant être né en Algérie;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Octobre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [M] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours, alors qu’il demeure à ce stade de la rétention des perspectives raisonnables d’éloignement et ce quand bien même l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement en rétention dont la durée n’apparait excèder la rigueur nécessaire au vu des informations dont dispose le juge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [M] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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