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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB22-W-B7J-S773
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA
C/
[K] [S]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [S]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LogiRep,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159, substitué par Me Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 12 janvier 2010, ayant fait l’objet d’une réitération le 15 juillet 2022 à effet au 7 juillet 2016, la société HLM LOGIREP a donné en location à Monsieur [K] [S] un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5] moyennant un loyer de 453,97 €, outre charges
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société HLM LOGIREP lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.183,43€ par acte en date du 25 octobre 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société HLM LOGIREP a dès lors fait assigner Monsieur [K] [S] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 11 mars 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 12 mars 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 25 octobre 2024
La société HLM LOGIREP demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce à ses frais et périls
— la condamnation de Monsieur [K] [S] :
a) à lui payer la somme de 2167,92€ à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au mois de janvier 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer
b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.
La société HLM LOGIREP sollicite en outre la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement des dépens et d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 3 100,97 €, selon décompte du 3 octobre 2025, mois de septembre inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [K] [S] exposait payer son loyer tous les mois.
Il proposait d’apurer la dette locative par versements de 70 € mensuels en plus du loyer.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société LOGIREP que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 25 octobre 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Toutefois le juge peut, même office, en application de l’alinéa V l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
Monsieur [K] [S] ayant repris le paiement du loyer courant et paraissant en situation de régler le solde locatif, il convient de lui accorder les délais qu’il sollicite d’apurement de sa dette par mensualités de 70 €, jusqu’à extinction de ladite dette, et ce, en sus des loyers courants, ainsi que de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 3100,97€, représentant les loyers et les charges impayés au 3 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S] à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si le défendeur respecte les délais, accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 25 décembre 2024
Monsieur [K] [S] sera alors redevable envers le bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300 € à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail au 25 décembre 2024 mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons Monsieur [K] [S] à payer à la société HLM LOGIREP une provision de la somme de 3100,97€ représentant les loyers et charges échus impayés selon décompte du 3 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Autorisons Monsieur [K] [S] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 70 € en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 36ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que , dans le cas contraire, Monsieur [K] [S] devra quitter les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 5] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [K] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusque son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons Monsieur [K] [S] à payer à la société HLM LOGIREP la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons Monsieur [K] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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