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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TVE
AFFAIRE : SARL VERT D’HIER CREATION C/ Société SCCV HPL TYKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL VERT D’HIER CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant) et par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Société SCCV HPL TYKER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Maître [R] [X] – 1575 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL TYKER a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier en deux tranches sur un terrain situé [Adresse 4]), la tranche 1 comprenant 147 logements et un commerce répartis en trois bâtiments A, B et C et la tranche 2 correspondant au bâtiment D.
Dans ce cadre, la société VERT D’HIER CREATION s’est vue confier par la SCCV HPL TYKER, selon marché de travaux du 16 juillet 2021, la réalisation du lot 19 ESPACES VERTS de la tranche 1.
Le marché est régi par un cahier des clauses générales (CCG) et par la Norme NFP- 03-001 dans sa version d’octobre 2017 pour les matières non traitées par le CCG.
Le montant initial des travaux qui lui ont été confiés pour la somme de 155 400€ TTC, a finalement été porté à la somme totale de 284 245, 91€ TTC, ensuite de la régularisation de trois avenants.
La réception de ses travaux a été prononcée le 08 février 2024, avec réserves, finalement levées.
Ensuite de l’établissement de son décompte final laissant apparaître un solde en sa faveur de 25 404, 39€ TTC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 décembre 2024, la société VERT D’HIER CREATION a mis en demeure la SCCV HPL TYKER d’avoir à lui payer cette somme, en vain.
Conformément à la procédure contractuelle prévue au Cahier des Clauses Générales, la société VERT D’HIER CREATION, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, a mis en demeure la SCCV HPL TYKER de lui notifier le décompte général du marché, également en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la société VERT D’HIER CREATION a fait assigner en référé la SCCV HPL TYKER aux fins qu’il plaise, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui payer une indemnité provisionnelle égale à 25 404, 39€ TTC, outre intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la date de signification des présentes conclusions (Sic) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui verser une indemnité provisionnelle égale à 19 719, 46€ TTC, outre intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui verser une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la société VERT D’HIER CREATION a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
La SCCV HPL TYKER, citée par procès-verbal transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 juillet 2025 puis prorogée à celle du 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En tout état de cause, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Vu l’article 22.1 du cahier des clauses générales ;
En application de l’article 22.1 du cahier des clauses générales régissant le marché de travaux de la société VERT D’HIER CREATION, cette dernière a transmis au maître d’œuvre de l’opération de construction et au maître d’ouvrage son projet de décompte définitif selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09 décembre 2024, étant précisé que les travaux ont été réceptionnés le 08 février 2024.
Malgré la réception de ce courrier, le 10 décembre 2024, le maître d’ouvrage n’a jamais notifié à la société VERT D’HIER CREATION le décompte de son marché de travaux.
Conformément à l’article 22-1 du cahier des clauses générales, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, la société VERT D’HIER CREATION a mis en demeure la SCCV HPL TYKER de lui notifier son décompte général dans le délai de trente jours suivant la réception de son courrier. Ce courrier est revenu avec la mention : « avisé non réclamé ».
La SCCV HPL TYKER est ainsi réputée avoir accepté tacitement le mémoire définitif établi par la société VERT D’HIER CREATION pour le marché qui lui a été confié.
L’obligation à paiement de la SCCV HPL TYKER de la somme provisionnelle de 25 404, 39€ TTC n’est pas sérieusement contestable.
La SCCV HPL TYKER sera donc condamnée payer à la société VERT D’HIER CREATION une somme provisionnelle de 25 404, 39€ TTC correspondant au solde du marché, outre la retenue de garantie légale de 5% et la retenue contractuelle de bonne fin de chantier de 2% du marché. Conformément à l’article 25 du cahier des clauses générales, cette somme sera augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 08 avril 2025, jour de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV HPL TYKER, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société VERT D’HIER CREATION la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire, réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la société VERT D’HIER CREATION la somme provisionnelle de 25 404, 39€ TTC, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 08 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER aux dépens ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la société VERT D’HIER CREATION la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025.
Le Greffier Le Président
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