Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [8]
— CPAM DE L’ISERE
— Me Cédric PUTANIER
— Mme [W] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R], préparatrice de commande, a été victime d’un accident de travail survenu le 21 février 2022.
La déclaration d’accident de travail renseigné par la SAS [8] mentionne :
— activité de la victime lors de l’accident : situation normale de travail,
— nature de l’accident : selon les dires de la victime, un autre chariot serait rentré dans le sien ce qui lui aurait provoqué des douleurs au dos,
— nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial du docteur [C] établi le 21 février 2022 indique “accident avec véhicule type Fenwick sur le lieu de travail avec contractures multiples, paravertébrales, douleurs cervicales”.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après CPAM ou caisse) a :
— pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail survenu le 21 février 2022,
— fixé au 28 février 2023 la consolidation de l’état de santé de Mme [R],
— et fixé à 10% le taux d’IPP de Mme [R], retenant “séquelles d’un traumatisme rachidien consistant en une persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis cervical et une persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis lombaire.”.
La société SAS [8] a le 5 octobre 2023 saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [J] [R] au titre de son accident de travail en date du 21 février 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société SAS [8] a, par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible et après un appel en audience de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la société SAS [8] , représentée par son conseil, dispensé de comparution, a maintenu les termes de ses conclusions transmises le 24 mars 2025 et demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Mme [R] suite à son accident de travail du 21 février 2022 est de 5%,
— à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, de dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la caisse soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Elle expose contester le taux d’IPP retenu en se fondant sur les observations de son médecin conseil qui relève un état antérieur ou intercurrent et des séquelles uniquement algiques, de sorte que le taux doit être fixé à 5%.
En défense, la caisse, par mail en date du 17 juillet 2025, a maintenu ses conclusions transmises le 21 mars 2025 et demande au tribunal de :
— déclarer mal fondé le recours de la société SAS [8] ,
— dire que l’avis du service médical s’impose,
— débouter la société SAS [8] de sa demande de réduction du taux d’IPP,
— et confirmer la décision de la caisse.
Elle rappelle que le taux arrêté par le service médical s’impose à la caisse et a été fixé après examen médical intervenu le 5 juin 2023, conformément au barème.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Isère, ayant attribué à Mme [J] [R] un taux d’IPP de 10%, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Isère étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [L], médecin conseil mandaté par la société SAS [8], contenues dans sa note en date du 15 février 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Madame [W] [E] ([Adresse 1]) , conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [J] [R] le 28 février 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SAS [8] concernant Mme [J] [R], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 21 février 2022.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée Madame [W] [E], kinésithérapeute, experte assermentée près la Cour d’appel de VERSAILLES, [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [J] [R] le 28 février 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SAS [8] concernant Mme [J] [R], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 21 février 2022;
DIT que la CPAM de l’Isère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de l’Isère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [8] , à savoir le docteur [L] (coord) ;
DIT que la société SAS [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Isère;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 04 février 2026;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Tribunal judiciaire
Salle J – 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 6]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Anesthésie ·
- Non contradictoire ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Destination ·
- Règlement ·
- Majorité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Père ·
- Public
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Carolines ·
- Famille
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.