Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 22 oct. 2024, n° 24/81095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81095
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ITV
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DEHILES
CE Me BOULARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDERESSES
La société HIGHFI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°439 061 748
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0048
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC451
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, M. [L] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS HIGHFI, entre les mains de la Société Générale pour la somme de 29 544,04 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 février 2020. La saisie, fructueuse à hauteur de 926,97 euros, lui a été dénoncée le 24 mai 2024.
Le 28 mai 2024, M. [L] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS HIGHFI, entre les mains du CIC pour la somme de 29 682,15 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 février 2020. La saisie, fructueuse à hauteur de 2,71 euros, lui a été dénoncée le 30 mai 2024.
Le 30 mai 2024, M. [L] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS HIGHFI, entre les mains de la Banque Postale pour la somme de 29 911,90 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 février 2020. La saisie, fructueuse à hauteur de 4 263,71 euros, lui a été dénoncée le 3 juin 2024.
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, la SAS HIGHFI a fait assigner M. [L] [Z] aux fins de :
— annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale,
— mainlevée des saisies opérées entre les mains de la Société Générale et du CIC, subsidiairement de cantonnement,
— condamnation au paiement de 2 000 euros d’indemnité de procédure, outre les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS HIGHFI se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [L] [Z] se réfère à ses écritures, conclut à la validité des saisies et au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS HIGHFI à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré par la SAS HIGHFI d’un bulletin de salaire ou calcul des sommes dues et la preuve du paiement des pensions alimentaires avant le 27 septembre 2024 et une réplique au 8 octobre 2024 par M. [L] [Z] accompagnée d’un élément de preuve éventuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [L] [Z] visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Le 27 septembre, le conseil de la SAS HIGHFI a communiqué le bulletin de salaire établi pour le mois de septembre 2024 et a confirmé qu’aucune somme somme n’avait été appréhendée par la CAF au titre des pensions alimentaires.
Le 1er octobre, le conseil de M. [L] [Z] a contesté le 1er bulletin de salaire qui indiquait une avance sur prime perçue après le licenciement et le 2nd bulletin de salaire qui ne reprend pas l’intégralité des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2020 dont copie jointe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81095 et 24/81108 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur les notes en délibéré
Il convient de déclarer recevables les notes en délibéré reçues les 27 septembre et 1er octobre, conformes à l’autorisation donnée à l’audience, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
En l’espèce, la SAS HIGHFI soutient la nullité de la saisie pratiquée entre les mains de la Banque Postale en l’absence de dénonciation.
Or, la sanction du défaut de dénonciation est la caducité et non la nullité et M. [L] [Z] justifie de la dénonciation intervenue le 3 juin, soit dans les huit jours de la saisie du 30 mai.
La demande d’annulation de la saisie-attribution entr les mains de la Banque Postale sera rejetée et la demande de mainlevée sur ce fondement ne peut prospérer.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Sur le paiement direct
La SAS HIGHFI soutient que les sommes réclamées dans les saisies-attribution ne tiennent pas compte des paiements qu’elle a effectués à la CAF en lieu et place de M. [L] [Z], au titre des pensions alimentaires impayées, dans le cadre d’une procédure de paiement direct qui lui a été notifiée le 1er décembre 2017.
Cependant, M. [L] [Z] produit une réponse de la CAF datée du 26 août 2024 selon laquelle elle n’a procédé à aucune saisie le concernant pour paiement des pensions alimentaires et le conseil de la SAS HIGHFI confirme dans sa note en délibéré qu’elle n’a effectué aucun paiement au titre des pensions alimentaires dues par M. [L] [Z].
Sur les retenues à opérer par l’employeur
La SAS HIGHFI relève que les sommes auxquelles elle a été condamnée sont prononcées en brut.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale).
La SAS HIGHFI a été condamnée à payer les sommes suivantes à M. [L] [Z] par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 février 2020, statuant à nouveau sur le solde du salaire du mois de moi 2015, sur l’indemnité pour irrégularité de procédure et sur la somme allouée au titre du licenciement abusif et ajoutant au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 octobre 2017 :
— 4 368,28 euros à titre du solde de salaire de mai 2015, somme à caractère salarial sur laquelle les intérêts doivent courir du jour de la réception de la convocation de l’employeur par le conseil des prud’hommes,
— 4 900 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure, somme à caractère indemnitaire sur laquelle les intérêts courent à compter de son prononcé, soit le 12/02/20,
— 15 000 euros au titre du licenciement abusif, somme à caractère indemnitaire sur laquelle les intérêts courent à compter de son prononcé le 12/02/20,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance soit 700 euros, somme à caractère indemnitaire sur lesquelles les intérêts courent du jour de leur prononcé selon l’article 1231-7 du code civil, soit le 9/10/17 et le 12/02/20.
Il convient de préciser que les saisies n’ont été pratiquées que pour les condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 12/02/20 ainsi que pour l’article 700 prononcé en première instance, de sorte que la juge de l’exécution n’est saisie que de ces condamnations et non des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes confirmées en appel qui ne sont pas évoquées par les parties. Il y a ensuite lieu de relever qu’un seul bulletin de salaire est mis dans les débats, celui produit en cours de délibéré, et qu’un précédent bulletin de salaire évoqué par le conseil de M. [L] [Z] dans sa note en délibéré, qui pourrait concerner les condamnations de premièer instance, n’est pas produit et n’est pas dans les débats.
— Sur les cotisations sociales
L’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale impose à l’employeur d’effectuer un précompte des contributions sociales dues par le salarié. Il résulte de cet article que c’est le salarié qui est redevable de ces contributions et que l’employeur n’effectue qu’un précompte et se substitue à lui pour payer ces cotisations.
L’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes (soit l’assurance maladie, invalidité, maternité, vieillesse…) est identique à l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) par renvoi de l’article L242-1 à l’article L136-1-1, soit les revenus d’activité dont sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants (articles L136-1-1 III 5° a) et L242-1-1 II 7°) :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code : soit deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture non imposables.
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties dans leur intégralité aux cotisations sociales salariales dont la CSG et la CRDS si elles dépassent 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le plafond annuel de la sécurité sociale s’élève à 46 368 euros pour l’année 2024, selon l’arrêté du 19 décembre 2023.
La contribution de remboursement à la dette sociale (CRDS) est assise sur les mêmes revenus selon l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale qui renvoie aux articles L136-1-1 Àl 136-1-4 du code de la sécurité sociale.
Seule la somme de 4 368,28 euros à caractère salarial est soumise aux cotisations sociales puisque les sommes à caractère indemnitaire ne dépassent pas 10 fois le plafond de la sécurité sociale.
Il convient donc de retenir la somme de 3 611,93 euros à titre de salaire net de cotisations sociales.
— Sur le prélèvement de l’impôt à la source
Selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumis à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts.
L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires.
L’article 80 duodécies 1. 1° du code général des impôts exclut des rémunérations imposables l’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L1235-2 alinéa 5 du code du travail et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article 1235-3 du code du travail.
Il ressort de ces articles que la somme de 4 368,28 euros, somme à caractère salarial est imposable.
Les sommes allouées au titre des indemnités pour irrégularité de procédure et licenciement abusif ne sont pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Il convient de préciser que le taux de 11,90% appliqué correspond au taux neutre applicable sur la tranche de revenu considéré selon l’article 204 H du code général des impôts.
Il y a enfin lieu d’ajouter que si le taux neutre appliqué ne correspond pas au taux personnalisé du salarié, il lui revient de se rapprocher du trésor Public pour obtenir un remboursement du trop-versé.
Sur le cantonnement des saisies
Il conviendra de cantonner les saisies de la manière suivante :
— salaire mai 2015 net de cotisations sociales et après PAS : 3 182,11 euros,
— indemnité pour irrégularité de procédure : 4 900 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 15 000 euros,
— indemnités au titre de l’article 700 (première instance et appel) : 1 900 euros.
La SAS HIGHFI déduit une avance de 1 000 euros sur prime perçue en 2016 sans jsutifier qu’elle a bien effectué ce paiement alors que la charge de la preuve lui revient selon l’article 1353 du code civil, et alors qu’un tel versement opéré en 2016 est improbable au vu du licenciement intervenu en 2015 et du jugement du conseil des prud’hommes intervenu en 2017.
Par ailleurs et sur les intérêts, il conviendra de les recaculer puisque la date de départ retenue dans les saisies-attribution est erronée et que les intérêts ne doivent courir que de la manière suivante :
— sur la somme nette de 3 611,93 euros au titre du salaire de mai 2015 à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prud’hommes en bureau de conciliation ; en effet, le créancier ne peut prétendre aux intérêts courant sur les cotisations sociales qui ne lui reviennent pas in fine alors qu’il peut prétendre aux intérêts dus sur l’impôt prélevé qui est une somme que l’employeur paie pour son compte,
— sur la somme de 15 000 euros à compter du 9/10/17 date du jugement du conseil des prud’hommes en application de l’article 1231-7 du code civil puisque l’arrêt diminue la somme allouée à ce titre,
— sur la somme de 4 900 euros à compter du 12/02/20,
— sur la somme de 700 euros à compter du 9/10/17,
— sur la somme de 1 200 euros à compter du 12/02/20.
Enfin, les frais d’exécution forcée ne sont pas particulièrement contestés et sont à la charge du débiteur selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il conviendra uniquement d’écarter les frais pour provisions de certificat de non-contestation et signification du certificat de non-contestation sans objet.
Il y a lieu d’ajouter que les frais des saisies-attribution s’ajoutent dans les saisie suivantes, ce qui explique l’écart de la somme totale réclamée entre les trois saisies.
Les saisies seront cantonnées selon les modalités prévues au dispositif et les intérêts seront recalculés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus puisque la somme totale saisie reste inférieure à la somme due.
Sur les demandes accessoires
La présente instance a été rendue nécessaire en raison de l’inaction de la SAS HIGHFI qui n’a pas établi le bulletin de salaire suite à l’arrêt du 12/02/20. La SAS HIGHFI sera donc condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS HIGHFI à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81095 et 24/81108 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81095,
DECLARE recevables les notes et pièces communiquées en cours de délibéré les 27 septembre et 1er octobre 2024,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale de la manière suivante à la date du 22 mai 2024 :
— salaire mai 2015 net de cotisations sociales et après PAS : 3 182,11 euros,
— indemnité pour irrégularité de procédure : 4 900 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 15 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 première instance : 700 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 appel : 1 200 euros,
— frais de procédure : 405,57 euros,
— droit proportionnel : 20,10 euros,
— provision pour dénonciation : 91,65 euros,
— provision pour mainlevée : 59,59 euros
— intérêts et provision d’un mois sur intérêts recalculés,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC de la manière suivante à la date du 28 mai 2024 :
— salaire mai 2015 net de cotisations sociales et après PAS : 3 182,11 euros,
— indemnité pour irrégularité de procédure : 4 900 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 15 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 première instance : 700 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 appel : 1 200 euros,
— frais de procédure : 521,92 euros,
— droit proportionnel : 20,11 euros,
— provision pour dénonciation : 91,65 euros,
— provision pour mainlevée : 59,59 euros
— intérêts et provision d’un mois sur intérêts recalculés,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale de la manière suivante à la date du 30 mai 2024 :
— salaire mai 2015 net de cotisations sociales et après PAS : 3 182,11 euros,
— indemnité pour irrégularité de procédure : 4 900 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 15 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 première instance : 700 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 appel : 1 200 euros,
— frais de procédure : 729,85 euros,
— droit proportionnel : 20,18 euros,
— provision pour dénonciation : 91,65 euros,
— provision pour mainlevée : 59,59 euros
— intérêts et provision d’un mois sur intérêts recalculés,
DIT que le commissaire de justice instrumentaire devra recalculer les intérêts de la manière suivante :
— sur la somme nette de 3 611,93 euros au titre du salaire de mai 2015 à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prud’hommes en bureau de conciliation ;
— sur la somme de 15 000 euros à compter du 9/10/17,
— sur la somme de 700 euros à compter du 9/10/17,
— sur la somme de 4 900 euros à compter du 12/02/20,
— sur la somme de 1 200 euros à compter du 12/02/20,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque Postale, du CIC et de la Société Générale,
CONDAMNE la SAS HIGHFI à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS HIGHFI formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HIGHFI aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Anesthésie ·
- Non contradictoire ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Carolines ·
- Famille
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Conditions générales
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Indépendant ·
- État antérieur ·
- Dire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.