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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/13916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me WOOG
Me AZOULAI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DNC
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 14 avril 2021, la SA Société générale a consenti à la société Peninsula, d’une part, un prêt acquisition, d’un montant de 4.030.000 euros, destiné à financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et, d’autre part, un crédit accompagnement, d’un montant de 3.200.000 euros, destiné à financer les travaux à y réaliser.
Ces concours, intervenus dans le cadre d’une activité de marchands de biens, ont été assortis de plusieurs garanties, dont un cautionnement personnel et solidaire du président de l’emprunteuse, M. [K] [T], dans la limite d’une somme de 3.615.000 euros.
Par lettre recommandée AR en date du 29 mars 2023, la SA Société générale a mis en demeure la société Peninsula et M. [T] de régulariser des impayés d’intérêts trimestriels.
Le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice de la société Peninsula par ordonnance du 9 octobre 2023, puis celle d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2024.
Par lettre recommandée avec AR en date du 13 mars 2024, la SA Société générale a notifié à M. [T], ès-qualitès de caution, le prononcé de l’exigibilité des crédits échus depuis le 30 septembre 2023, pour un solde débiteur de 6.639.597,35 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 27 mars 2024, la SA Société générale a adressé sa déclaration de créance à titre privilégié au liquidateur de la société Peninsula, pour une somme de 6.639.597,35 euros.
Par lettre d’avocat en date du 12 septembre 2024, la SA Société générale a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 3.615.000 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA Société générale a fait assigner M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER Monsieur [K] [T], en qualité de caution solidaire et personnelle de PENINSULA, à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.615.000 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel (à savoir la moyenne trimestrielle du taux Euribor 3 mois majorée de 3,25%), à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, jusqu’à paiement effectif et avec capitalisation ;
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER |'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL WOOG & ASSOCIES, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, aux visas des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, et L.721-3 du code de commerce, M. [T] a soulevé une exception d’incompétence territoriale et matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Cannes, et demande en conséquence au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction et de condamner la SA Société générale à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que nonobstant le caractère commercial du cautionnement en cause, n’étant pas commerçant lui-même, la clause attribuant compétence aux juridictions parisiennes prévue par le contrat de prêt lui est inopposable. Il conclut en conséquence, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile à la compétence territoriale des juridictions cannoises.
Ensuite, sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce, il conclut à la compétence matérielle du tribunal de commerce au regard de la nature commerciale du cautionnement qui résulte de l’intérêt patrimonial et personnel qu’il a poursuivi dans les opérations garanties.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par voie électronique du 13 juin 2025, la SA Société générale acquiesce au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Cannes et demande au juge de la mise en état de débouter M. [T] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 11 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".
En outre, aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
De plus, en application des articles 75 et suivant du même code, la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la SA Société générale ne conteste pas utilement la compétence de la juridiction consulaire de [Localité 6] au regard de la nature commerciale de l’acte de cautionnement et du lieu de domicile du défendeur.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire et les parties par devant le tribunal de commerce de Cannes pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de la SA Société générale.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée dans le cadre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement et matériellement incompétent pour connaître de l’action engagée par la SA Société générale à l’encontre de M. [K] [T] par assignation du 15 novembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Cannes ;
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel ;
JOINT les dépens de l’incident à ceux du fond.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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