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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 août 2025, n° 25/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03031 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D2N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 août 2025 à 13h37
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mai 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [O] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30.05.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, et vu l’ordonnance sur appel rendue le 1.06.2025 par la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance du 30.05.2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25.06.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance sur appel rendue le 27.06.2025 par la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 25.07.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par par ordonnance sur appel rendue le 27.07.2025 par la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 15:21(cf.timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu le procès-verbal du 09.08.2025 à 7h20 indiquant le refus de M. [O] [X] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [X] alias [F] [T]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 décembre 2024 a condamné [O] [X] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27.05.2025 notifiée le jour-même, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 30.05.2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [X] ;
Attendu que par décision en date du 01.06.2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé ladite ordonnance et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25.06.2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [X] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision de la Cour d’appel de LYON du 27.06.2025 ;
Attendu que par décision en date du 25.07.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de LYON du 27.07.2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la requérante justifie de ce que, suite à une demande de coopération internationale du 26 avril 2025, les autorités marocaines ont reconnu l’individu retenu, se disant [F] [T], comme étant [O] [X], né le 1er janvier 1972 à [Localité 2] au MAROC ; qu’aucun élément ne permet de justifier de ce que l’identification de l’individu aurait été faite sur la base d’autres empreintes digitales ou pièces que celles concernant [F] [T] ;
Que tout porte ainsi à croire que les identités [F] [T] et [O] [X] renvoient à une seule et même personne ;
Attendu que la Préfecture du RHONE démontre que des démarches ont alors été accomplies auprès des autorités marocaines ;
Qu’il résulte toutefois des termes de la requête que l’état marocain n’aurait plus reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ;
Que si la requérante justifie de démarches accomplies auprès de l’Algérie sous l’identité [F] [T], force est de constater qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, elle ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu’en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative sur ce seul moyen.
Attendu toutefois qu’il ressort du dossier, s’agissant de la menace à l’ordre public, que monsieur [O] [X] a été condamné, sous l’identité [F] [T], à 10 mois d’emprisonnement délictuel par jugement du 17 décembre 2024 rendu par le Tribunal Correctionnel de LYON pour des faits de vol aggravé commis en septembre, octobre et décembre 2023, pendant le temps d’une assignation à résidence notifiée le 24 novembre 2023 prononcée en raison d’une obligation de quitter le territoire français du même jour ; que le tribunal correctionnel de LYON a assorti la peine d’une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de trois ans ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [O] [X] ne dispose d’aucune garantie de représentation et qu’il est manifestement connu sous plusieurs identités ;
Qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il constitue en effet une menace pour l’ordre public.
Attendu qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Août 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [O] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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