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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 mai 2025, n° 24/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 mai 2025
N° RG 24/04931 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M32Q
Minute N° 25/0182
AFFAIRE : [J] [W]
C/ [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ETHIOPIE), de nationalité Ethiopienne, Sans emploi, ayant élue domicile au CCAS de [Localité 6] situé [Adresse 2]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-4477 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 06/08/2024
Représentée par Maître Carole LAGARDERE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
[Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE,
établissement public, industriel et commercial immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 278 300 017 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Draguignan substitué par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Carole LAGARDERE – 271
Copie délivrée le :
à : [J] [W] (LRAR + LS)
[Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— condamné Madame [J] [W] à payer à [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 327,66 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 08 février 2021, échéance du mois de janvier incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification,
— constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 22 septembre 2020,
— ordonné le sursis à l’exécution des poursuites,
— dit que Madame [J] [W] pourra se libérer de ladite somme par 12 mensualités de 27€, le solde et les intérêts étant dus à la 12ème échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
— dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3- qu’à défaut par Madame [J] [W] d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
4- Madame [J] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 286,68 €,
— condamné Madame [J] [W] à payer la [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la cour d’appel d'[Localité 3] a déclaré l’appel de Madame [J] [W] irrecevable.
Suivant procès-verbal du 10 avril 2024, il a été procédé à l’expulsion de Madame [J] [W].
Par acte du 05 juillet 2024, dénoncé à Madame [J] [W] le 12 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Le Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 9.124,85 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance rendue le 06 avril 2021.
Par exploit délivré le 29 août 2024, Madame [J] [W] a fait assigner l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 mars 2025.
Madame [J] [W] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— ordonner que la saisie-attribution pratiquée par l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE par acte d’huissier de justice du 05 juillet 2024 est nulle et de nul effet,
— ordonner qu’il soit procédé à la mainlevée de la mesure pratiquée le 05 juillet 2024 auprès du LCL de [Localité 6],
— condamner l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE à lui rembourser les sommes indûment saisies,
— condamner l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Madame [J] [W] irrecevable en ses demandes,
— débouter Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Conformément aux dispositions de l’article 40 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [J] [W] le 12 juillet 2024. Celle-ci a entamé des démarches pour obtenir l’aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée en totalité le 06 août 2024.
La contestation a été formée par assignation du 29 août 2024.
Le délai d’un mois imparti a été respecté puisque commençant à courir, conformément au 4° de l’article 40 précité, à la date d’admission, soit le 06 août 2024.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie .
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de Procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 06 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [J] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 327,66 € par 12 mensualités et a dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l’expulsion pourra être ordonnée et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 286,68 € sera due.
Il est établi, notamment par l’extrait de compte produit par l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE que Madame [J] [W] n’a pas respecté l’échéancier mis en place et n’a pas réglé de façon régulière le montant de l’indemnité d’occupation de sorte que la procédure d’expulsion a été mise en oeuvre, laquelle est intervenue le 10 avril 2024.
Le décompte mentionne que la saisie-attribution a été effectuée pour paiement des sommes suivantes:
— 8.730,42 € au titre du principal
— 573,03 € au titre des intérêts
— 2.377,50 € au titre des frais,
Soit la somme de 9.124,85 € après déductions des versements effectués à hauteur de 2.556,10 €.
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 3.270,13 €.
Madame [J] [W] ne démontre pas que le montant réclamé par l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE est erroné, ni que cette dernière lui a accordé un nouvel échéancier.
En outre, il convient de rappeler que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte.
Il résulte des pièces produites qu’au jour de la saisie-attribution l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE justifiait d’un titre exécutoire constant une créance certaine, liquide et exigible pour un montant supérieure à la somme saisie.
En conséquence, Madame [J] [W] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [W], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J] [W] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [J] [W] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [J] [W],
DEBOUTE Madame [J] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2024 entre les mains de la SA Le Crédit Lyonnais à la requête de l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE,
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat – [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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