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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 8 oct. 2025, n° 21/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 21/05436 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXQF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [OY] veuve [ZK] agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK]., [OC], [M], [J] [ZK] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [G] [ZK]., [V], [W], [TC] [ZK] épouse [FT], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK]., [GZ], [L], [B] [ZK], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK]., [N] [ZK], [T] [ZK] épouse [F], [KN] [ZK], [H] [ZK], [JH] [ZK], [G] [ZK] (décédé)
C/
[Y] [ZK] épouse [GD] [E], [U] [ZK], [AT] [ZK], [A] [ZK] épouse [S], [VK] [ZK]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [D] [OY] veuve [ZK] agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK] décédé le [Date décès 9] 2020
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [OC], [M], [J] [ZK] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [G] [ZK] décédé le [Date décès 9] 2020
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [V], [W], [TC] [ZK] épouse [FT], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK] décédé le [Date décès 9] 2020
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [GZ], [L], [B] [ZK], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [G] [ZK] décédé le [Date décès 9] 2020
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [N] [ZK]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [T] [ZK] épouse [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [KN] [ZK]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [H] [ZK]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [JH] [ZK]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Alice DEPRET de la SELARL BWG Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [Y] [ZK] épouse [GD] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
Monsieur [U] [ZK]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22] (ESPAGNE)
Monsieur [AT] [ZK]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [VK] [ZK]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentés par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me Romain VIOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [ZK] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[C] [ZK] est décédé le [Date décès 5] 2009 laissant pour lui succéder son épouse, [CE] [TB] et leurs 11 enfants communs : [G], [KN], [Y], [H], [U], [JH], [N], [VK], [AT], [A] et [T] [ZK].
Il dépendait notamment de la succession des parts dans la société SAS [20] et dans 4 SCI, chacune propriétaire de locaux commerciaux.
[CE] [TB] dont le dernier domicile était situé à [Localité 17] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Elle avait opté pour la totalité en usufruit de la succession de son mari et avait effectué diverses donations-partage, qui n’ont pas toutes été acceptées, et institué certains de ses enfants légataires à titre particulier de parts de SCI, par testament authentique du 20 juin 2017.
L’acte de notoriété a été dressé le 5 février 2019 par Maître [P], notaire en charge de la succession. M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK], M. [AT] [ZK] et Mme [Y] [ZK] ont refusé de signer l’acte de notoriété et ont par ailleurs mandaté un autre notaire, Maître [WF] pour les représenter.
Par actes en date des 23, 24, 25, 29 et 30 octobre 2019, M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK], M. [AT] [ZK] et Mme [Y] [ZK] ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [G] [ZK], M. [JH] [ZK], M. [N] [ZK], Mme [KN] [ZK], Mme [H] [ZK], Mme [T] [ZK] et Mme [A] [ZK], leurs frères et sœurs, ainsi que la SCI [31], SCI [32], la SCI [34], la SCI [33], le [26], le [27], la société [20] ([20]) et les notaires, la Selarl [24], SCP [23] et Maître [R] [K] aux fins notamment de voir désigner un expert.
[G] [ZK] est décédé le [Date décès 9] 2020, son épouse, Mme [D] [OY] et ses trois enfants, M. [OC] [ZK], Mme [V] [ZK] et Mme [GZ] [ZK], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par une ordonnance réputée contradictoire, rendue le 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [I] [X] avec pour mission notamment de :décrire et chiffrer l’actif successoral de la succession de [CE] [ZK] et celui des différentes sociétés, rechercher éventuellement en interrogeant Ficoba les différents comptes bancaires,préciser le traitement des comptes courants bancaires et des comptes courants d’associés dans les sociétés depuis le décès de son époux,donner des éléments techniques permettant d’établir éventuellement l’existence de recels successoraux,de rechercher la propriété des différents actifs,déterminer la valeur locative depuis 30 ans de l’appartement occupé par [G] [ZK] [Adresse 10], éventuellement en se rendant sur place,donner son avis sur les conséquences successorales de ses constatations ;fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, qui notamment devront être produits les comptes de résultat et les bilans des sociétés, (dit) que les notaires pourront produire les éléments non couverts par le secret professionnel (déclarations de successions, donations par exemple).
Par ailleurs et en parallèle, les tentatives de règlement amiable de la succession n’ayant pu aboutir, [G] [ZK], Mme [KN] [ZK], Mme [H] [ZK], M. [JH] [ZK], M. [N] [ZK] et Mme [T] [ZK] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par actes en date des 19 et 26 décembre 2019, M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK], M. [AT] [ZK], Mme [Y] [ZK] et Mme [A] [ZK] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère [CE] [TB], précisant saisir le tribunal de Paris, non territorialement compétent, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d’avocat au barreau de Nanterre (92) de [G] [ZK].
Par une ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a:
déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent ;renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;dit que le dossier sera transmis, à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;dit que les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
Par deux déclarations reçues au greffe les 23 février et 3 mars 2021, les SCI [31], [32], [34], [33] et les [26] et [30] ont interjeté appel de l’ordonnance du 15 février 2021 en ce qu’elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [I] [X].
Par deux déclarations reçues au greffe les 1er et 5 mars 2021, M. [JH] [ZK], M. [N] [ZK], M. [OC] [ZK], Mme [GZ] [ZK], Mme [T] [ZK], Mme [H] [ZK], Mme [KN] [ZK], Mme [V] [ZK] et Mme [D] [OY] ont interjeté appel de l’ordonnance du 15 février 2021, en tous ses chefs de disposition.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 21-1219.
L’expert a organisé une première réunion le 6 mai 2021 à l’issue de laquelle elle a sollicité une provision complémentaire de 40 000 euros HT auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
infirmé l’ordonnance rendue le 15 février 2021 ;statuant à nouveau des chefs infirmés,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise fondée sur l’article 834 du code de procédure civile ;Y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;rejetté toute autre demande ;dit que M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK], M. [AT] [ZK] et Mme [Y] [ZK] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocat qui en ont fait la demande.
La mission de l’expert a ainsi pris fin.
C’est dans ces circonstances que dans le cadre de l’instance pendante au fond, Mme [Y] [ZK], M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK] et M. [AT] [ZK] ont par conclusions d’incident sollicité à nouveau la désignation d’un expert ainsi que la communication de pièces.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de Mme [Y] [ZK], M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK] et M. [AT] [ZK] tendant à voir enjoindre à Mme [D] [OY], M. [OC] [ZK], Mme [V] [ZK], Mme [GZ] [ZK], Mme [KN] [ZK], Mme [H] [ZK], M. [JH] [ZK], M. [N] [ZK], Mme [T] [ZK] de produire, l’intégralité des actes notariés dont ils disposent, les livres d’assemblées de toute les SCI et [25] pour la période antérieure à 2012 et les bilans de toutes les SCI et [25] ;rejeté la demande de Mme [Y] [ZK], M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK] et M. [AT] [ZK] tendant à voir nommer un expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, Mme [D] [OY], M. [OC] [ZK], Mme [V] [ZK], Mme [GZ] [ZK], Mme [KN] [ZK], Mme [H] [ZK], M. [JH] [ZK], M. [N] [ZK], Mme [T] [ZK] demandent au tribunal de :
In limine litis,
débouter les défendeurs de leur demande de nullité des donations, en raison de la prescription de cette demande ;Sur le fond :
ordonner les comptes liquidation et partage de la succession de [CE] [TB] veuve [ZK] ;commettre Maître [O] [P], notaire à Paris, pour y procéder, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal ;etant précisé que le notaire commis pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur dont il aurait besoin, et notamment un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge, pour évaluer les parts de sociétés dépendant de la succession ;et que le notaire préparera un état liquidatif tenant compte du testament authentique de [CE] [TB] ;désigner le président du pôle famille ou l’un de ses membres en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter Mme [Y] [ZK] et MM. [U], [VK] et [AT] [ZK] de leurs demandes, à savoir : les débouter de leur demande tendant à voir annuler le testament du 20 juin 2017 de [CE] [TB] ; les débouter de leur demande tendant à voir annuler les donations de parts sociales ; les débouter de la demande de condamnation au titre du recel successoral ; les débouter de leur demande de réduction de la donation du 20 janvier 2017 et des legs consentis par la défunte et ainsi renvoyer le soin au Notaire de dresser un état liquidatif et de partage tranchant la question de l’éventuelle réduction de libéralités consenties par la défunte ; condamner solidairement les défendeurs à payer à aux demandeurs la somme de 2.000 euros à chacun, soit 12.000 euros au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Florence Bernard-Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [Y] [ZK], M. [U] [ZK], M. [VK] [ZK], M. [AT] [ZK] demandent au tribunal de :
ordonner la nullité du testament de [CE] [ZK] du 20 juin 2017 ;annuler toutes les donations de parts sociales ;subsidiairement et en tout état de cause, lorsqu’un notaire sera désigné pour les opérations de compte liquidation partage ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, ou à la chambre des notaires, à l’exception de Maître [P], et de tout notaire qui aurait déjà établi un acte notarié pour la famille [ZK], aux fins de procéder aux compte liquidation et partage de la succession d'[C] [ZK] et de [CE] [ZK] ;faire droit à la demande de Messieurs [U], [AT] et [VK] [ZK] et de Madame [Y] [ZK] en leur qualité d’héritiers réservataires de [CE] [ZK] de réduire la donation consentie par cette dernière le 20 janvier 2017 et également, le cas échéant, les legs consentis par la défunte aux termes du testament authentique en date du 20 juin 2017, au profit de ses sept autres héritiers réservataires, si le testament n’était pas annulé ;ordonner que, nonobstant les termes fixés par la testatrice sur la méthode à retenir pour évaluer les legs, si le testament n’était pas annulé, il soit tenu compte de la valeur réelle des legs pour déterminer l’éventuelle atteinte à la réserve des héritiers ;ordonner qu’il soit tenu compte, lors des opérations de comptes, liquidation et partage, de la demande de réduction des libéralités excessives consenties par la défunte ;ordonner qu’il soit tenu compte des recels successoraux commis au préjudice des concluants, et en tirer toutes les conséquences sur le partage de l’actif successoral ;rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;condamner les demandeurs à payer 12.000 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience 3 juillet 2025 pour être mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée par les demandeurs
Les demandeurs font valoir que l’action en nullité des donations intentée par leurs frères et sœurs est prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil.
Les défendeurs contestent la prescription faisant valoir notamment que l’action en référé intentée en 2019 a interrompu celle-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs qui se prévalent de la prescription, n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, ils ne sont donc plus recevables à la soulever devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [CE] [TB]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties s’accordent sur la nécessaire désignation d’un notaire commis. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [O] [P], notaire à [Localité 35]. Les défendeurs s’y opposent, sollicitant la désignation de tout autre notaire. Dans un souci d’apaisement, un notaire tiers, Maître [Z], notaire à [Localité 28], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il est rappelé que les parties conservent la possibilité d’être assistées du notaire de leur choix lors des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire judiciairement désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Comme habituellement en la matière, le notaire aura la possibilité de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Sur la demande tendant à voir ordonner la nullité du testament du 20 juin 2017
Les défendeurs font valoir que leur mère a jusqu’à la fin de sa vie été très proche d’eux et qu’elle n’était donc pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé à 88 ans le testament du 20 juin 2017 leur portant préjudice. Ils font valoir que le jour même, elle était hospitalisée à l’hôpital [21]. Ils font état d’une note du docteur [SG], de l’hôpital [19], du 15 mai 2017 donc antérieure à la rédaction du testament, dont il résulte que leur mère aurait des problèmes mnésiques. Ils soutiennent enfin que leur mère n’avait ni la capacité d’exprimer sa volonté ni celle de comprendre les dispositions testamentaires prises en son nom.
Les demandeurs font valoir au contraire que leur mère était parfaitement saine d’esprit. Pour ce qui concerne l’hospitalisation de 2017, celle-ci n’était pas liée à des troubles mnésiques mais à sa bioprothèse valvulaire qui devait faire l’objet de contrôles réguliers, ainsi que cela résulte du compte rendu d’hospitalisation de l’année précédente (2016) ainsi que de celui de ce jour-là (20 juin 2017). Ils font également valoir que le médecin traitant de leur mère a attesté que sa patiente lui semblait saine d’esprit bien que diminuée physiquement ce qui a motivé une hospitalisation en cardiologie, et ce postérieurement à la rédaction du testament. Enfin, ils font valoir que la volonté de leur mère est parfaitement reflétée par ce testament dont les dispositions sont conformes en tous points aux actes passés par elle de son vivant, puisqu’elle lègue à parts égales l’ensemble des parts sociales données qui n’auraient pas été acceptées par ses quatre enfants aux sept autres tout en prévoyant une indemnisation des quatre enfants non acceptants.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, la seule pièce produite par les défendeurs tendant à établir l’insanité d’esprit de la testatrice est un compte rendu d’hospitalisation du docteur [SG], du service pneumologie et oncologie de l’hôpital [19] dans lequel celui-ci écrit le 17 mai 2017 : « j’ai revu ce jour Madame [ZK] qui d’un point de vue respiratoire me paraît stable sous Ultibro mais qui me parait avoir des troubles de mémoire qui se majorent de façon importante. Elle a fait plusieurs chutes comme en témoigne de multiples bleus dont elle ne se souvient pas bien ».
Le compte rendu d’hospitalisation ne fait aucune référence à des troubles mnésiques ou à un quelconque traitement afférent à de tels troubles (alors que les antécédents médicaux sont listés). L’hospitalisation dont il est fait état le jour même de la rédaction du testament est une hospitalisation de routine, qui n’est pas liée à des troubles mnésiques et qui n’a pas lieu dans un service de gériatrie ou de neurologie.
Enfin, les défendeurs font par ailleurs valoir que leur mère n’aurait pu comprendre les conséquences des termes employés et notamment du fait que les parts devaient être valorisées par rapport aux revenus qu’elles me procurent, faisant ainsi valoir que cette terminologie aurait été « soufflée » par leurs frères et sœurs afin de les priver de leurs droits.
Toutefois, là encore, les défendeurs n’apportent aucune pièce à l’appui de leur prétention et ce d’autant plus que le testament est rédigé en présence du notaire qui a certainement été consulté par cette dernière afin que celui-ci reflète ses volontés.
Enfin, fin août 2018, c’est-à-dire plus d’un an plus tard, le médecin traitant de [TC] [VJ] [TB] écrit que sa patiente lui semble saine d’esprit bien que diminuée physiquement.
L’insanité d’esprit de [CE] [TB] lors de la rédaction du testament n’est pas établie et la demande de nullité est par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à voir annuler les donations de parts sociales
Les défendeurs sollicitent la nullité des donations faites par leur mère au motif que les erreurs de droits et les contradictions dans les actes de donation privent de sens l’esprit et les effets des donations.
Les demandeurs font valoir que les erreurs matérielles figurant dans les actes de donations ont été rectifiées et qu’en tout état de cause, celles-ci ne sauraient fonder une demande en nullité.
Les défendeurs ne motivent pas en droit leur demande de nullité, ne précisant pas le fondement juridique de leur demande tendant à la nullité, se contentant de faire état « d’erreurs » figurant dans les actes de donation, notamment sur le nombre de parts détenues par [CE] [TB] et sur l’origine de propriété mentionnée dans l’exposé préalable des donations.
Ces erreurs alléguées n’affectent en rien la validité des actes et ne sauraient justifier la demande de nullité formulée par les défendeurs.
La demande tendant à voir dit nuls les actes de donations des parts sociales rejetée.
Sur la demande tendant à la réduction des libéralités excessives
Les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire la réduction des libéralités excessives.
Les demandeurs font valoir que cette demande est prématurée dans la mesure où les demandes sont fondées sur un rapport d’expertise non contradictoire et où les opérations de partage n’ont pas même commencé. Ils font valoir qu’il appartiendra au notaire d’établir la masse de calcul de la réserve ainsi que la quotité disponible de leur mère.
En l’espèce, la demande tendant à voir réduire les libéralités excessives fondée notamment sur une expertise non contradictoire est infondée et en tout état de cause manifestement prématurée.
Les parties sont renvoyées devant le notaire afin qu’il mène les opérations de partage de manière contradictoire et que soit dressé un projet d’état liquidatif. Les parties pourront ainsi faire valoir leurs droits afférents au caractère excessif ou des libéralités.
Sur la demande au titre du recel
Les défendeurs font valoir que les demandeurs ont dissimulé des comptes-courants, se sont appropriés des biens qui appartenaient à [C] [ZK], se sont appropriés des parcelles appartenant à [C] [ZK] ainsi que des biens meubles appartenant à [CE] [ZK]. Ils demandent au tribunal qu’ils soient tenu compte des recels successoraux commis à leur préjudice.
Les demandeurs contestent tout recel.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y
prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Les défendeurs ne justifient nullement de l’existence de l’élément matériel de la dissimulation des comptes courants, de l’appropriation de biens par la SCI [29], de l’appropriation de parcelles par le [25], des biens meubles appartenant à [CE] [ZK] dissimulés ou de l’usage et la jouissance par [G] [ZK] d’un appartement appartenant à la SCI [31].
En tout état de cause, ils ne formulent pas de demandes chiffrées, soutenant qu’il devra être tenu compte des recels successoraux, sans plus de précision.
Il ne saurait par conséquent être fait droit à leur demande au titre du recel qui est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevable la demande tendant à voir dites prescrite l’action en nullité des donations ;
REJETTE les demandes afférentes à la nullité du testament du 20 juin 2017, des actes de donations de parts sociales et de recel successoral ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [CE] [TB] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [KY] [Z] notaire à [Localité 28], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix afin notamment d’évaluer les parts des sociétés dépendant de la succession ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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