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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 12 nov. 2025, n° 24/06726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Novembre 2025
RG N° RG 24/06726 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYI3 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [V] séparée [C]
C /
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] séparée [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (39)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 936
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par voie du palais le :
Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE [10], vestiaire : 936
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enrôlée le 10 septembre 2024,
Vu l’acte sous signature privée signé le 30 décembre 2023,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[F] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Rhône),
et de
[M] [W] [N] [V], né le [Date naissance 2] à [Localité 14] (Jura),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 à [Localité 9] (Rhône) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [M] [W] [N] [V] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [W] [N] [V] et [F] [C],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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