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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04578 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RKM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SARL FRANCE CONSTRUCTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er octobre 2020.
La SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL FRANCE CONSTRUCTION, pour une somme de 11 118,15 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT a fait assigner la SARL FRANCE CONSTRUCTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE CONSTRUCTION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE CONSTRUCTION, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL FRANCE CONSTRUCTION à payer à la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT :Une indemnité provisionnelle de 11 118,15 euros avec intérêt de 2% à compter de la date du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 563 euros charges comprises jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 03 septembre 2024.
La SARL FRANCE CONSTRUCTION, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 03 septembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04 octobre 2024. L’obligation de la SARL FRANCE CONSTRUCTION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 04 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 563 euros charges comprises et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 03 septembre 2024 que la SARL FRANCE CONSTRUCTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 10 941 euros, arrêtée au 03 septembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 10 941 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 03 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme, le surplus relevant des dépens.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL FRANCE CONSTRUCTION sera condamnée, à payer à la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FRANCE CONSTRUCTION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 30 septembre 2020 entre la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT et la SARL FRANCE CONSTRUCTION, à la date du 04 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FRANCE CONSTRUCTION et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE CONSTRUCTION à payer à la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 04 octobre 2024, d’un montant de 1 563 euros charges comprises et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE CONSTRUCTION à payer à la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 10 941 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 03 septembre 2024,
avec intérêts au taux de 2% à compter du commandement de payer en date du 03 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE CONSTRUCTION à payer à la SCI PROVENCE PATRIMOINE INVESTISSEMENT, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE CONSTRUCTION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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