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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01909
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
ET :
La SAS HRG ENTRETIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2024, M. [U] [T] a consenti à la société HRG ENTRETIEN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [T] a fait délivrer à la société HRG ENTRETIEN un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2025, pour un montant en principal de 11.044 euros.
Par acte délivré le 5 août 2025, M. [U] [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HRG ENTRETIEN, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de la société HRG ENTRETIEN et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et sous astreinte ;
— Condamner la société HRG ENTRETIEN à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 31.318,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée à juillet 2025 inclus, outre les intérêts légaux et la capitalisation desdits intérêts ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,- Autoriser M. [U] [T] à conserver le dépôt de garantie ;
— Condamner la société HRG ENTRETIEN au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, M. [U] [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société HRG ENTRETIEN n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 1er novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “ toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.044 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 8 juillet 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 15 mars 2025.
L’obligation de la société HRG ENTRETIEN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société HRG ENTRETIEN causant un préjudice à M. [U] [T], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer tel qu’il résulte du bail.
M. [U] [T] justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation et du décompte arrêté au 8 juillet 2025, qui seul peut être retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la société HRG ENTRETIEN reste lui devoir à cette date une somme de 31.124,99 euros au titre des arriérés, échéance de juillet 2025 incluse, déduction faite des frais de recouvrement déjà compris dans les dépens.
Ainsi, la société HRG ENTRETIEN apparait de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 31.124,99 euros, qu’elle sera condamnée à régler par provision à M. [U] [T].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à M. [U] [T] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par le bailleur qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société HRG ENTRETIEN, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [T] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 15 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société HRG ENTRETIEN et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamnons la société HRG ENTRETIEN au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société HRG ENTRETIEN à payer à M. [U] [T] la somme provisionnelle de 31.124,99 euros, arrêtée au 8 juillet 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés échéance de juillet 2025 incluse;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société HRG ENTRETIEN à payer à M. [U] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société HRG ENTRETIEN à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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