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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT c/ Caisse CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Véronique MARMORAT
DU : 06 Novembre 2025
RG : N° RG 23/01512 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CWFH
Minute 25/139
Jugement du 06 Novembre 2025
AFFAIRE : EVLAKHOFFC/ Société MATMUT, Caisse CPAM DU LOIRET
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 12 Janvier 1952 à FESTIEUX, demeurant 14 les Baufils – 45230 ST HILAIRE LES ANDRESIS
représenté par Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR :
LA MATMUT, ayant son siège social sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Christophe BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS
LA CPAM DU LOIRET, ayant son siège social sis Place du Général de Gaulle, 45021 ORLEANS CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège (N°1 52 01 02 309 003 22)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Madame Véronique MARMORAT, Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assesseur : Madame Margaux LE BEUZ, Juge placé auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 11 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 06 Novembre 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 06 Novembre 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
Faits et procédure
Le 21 février 2021, monsieur [I] [Z], né le 12 janvier 1952, assuré par la compagnie d’assurances Thélem, est percuté au niveau du genou gauche par un véhicule automobile Peugeot immatriculé FJ-789-ZD, assuré par la compagnie d’assurances Matmut, sur une aire d’autoroute alors qu’il regagnait son véhicule.
Après le versement le 21 septembre 2021 d’une première provision d’un montant de 1 000 euros par la compagnie d’assurances Matmut et le rapport du docteur [O] [R] déposé le 12 mars 2022, la liquidation du préjudice de monsieur [Z] n’a pu être établie à l’amiable.
C’est dans ce contexte, et par acte signifié les 18 octobre 2023 et 20 novembre 2023, que monsieur [Z] a assigné la compagnie d’assurances Matmut et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devant le Tribunal judiciaire de Montargis.
Demandes, prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles il expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, monsieur [Z] lui demande de condamner la compagnie d’assurances Matmut aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
147 826,93 euros à titre d’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, la compagnie d’assurances Matmut lui demande de :
Lui donner acte – de son offre d’indemnisation du 30 août 2022
— de ce qu’elle a réglé à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 83 321,97 euros
— de ce qu’elle offre à monsieur [Z] les sommes suivantes
1/ préjudices patrimoniaux temporaires
poste
somme en euros
préjudice vestimentaire
200,00
téléphone
néant
vêtements hôpital
néant
télévision hôpital
229,85
frais de déplacement tiers
2 978,52
frais de déménagement
néant
frais de transport non pris en charge
néant
frais de déplacement victime
2 978,00
frais divers par suite d’immobilisation
néant
perte de gains professionnels actuels
6 610,00
assistance par tierce personne avant consolidation
2 691,42
2/ préjudices patrimoniaux permanents
poste
somme en euros
frais de véhicule adapté
néant
dépense de santé future
11 505,00
perte de gains professionnels futurs
à titre subsidiaire
perte de chance
néant
3 400,00
incidence professionnelle
à titre subsidiaire
durée 5 ans perte de chance
1 000,00
3 000,00
3/ préjudices non patrimoniaux
poste
somme en euros
déficit fonctionnel temporaire
4 556,25
préjudice esthétique temporaire
700,00
souffrances endurées
12 000,00
préjudice d’agrément
néant
préjudice esthétique permanent
3 500,00
Débouter monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Subsidiairement de réduire ce montant à la somme de 1 500 euros Dire que monsieur [Z] conservera les frais qu’il a exposé.
Bien que régulièrement attraite à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne s’est pas constituée mais a transmis, par courrier reçu le 8 janvier 2024, le décompte de sa créance à hauteur de la somme de 83 321,97 euros.
La mise en état a été close par ordonnance du 13 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Règle de droit applicable
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Application de l’espèce
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’est formée par monsieur [Z] à ce titre, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à hauteur de la somme de 83 321,97 euros ayant été réglée par la compagnie d’assurances Matmut et le demandeur n’ayant pas eu de frais restés à sa charge.
Sur les frais divers
Monsieur [Z] réclame à ce titre la somme de 17 592,68 euros pour les différents postes de préjudices détaillés ci-dessous.
— Vêtements découpés par les pompiers.
Monsieur [Z] demande la somme de 255 euros correspondant à sa propre estimation de la valeur des vêtements et chaussures portés lors de l’accident. La compagnie d’assurances Matmut tout en relevant qu’aucun justificatif n’ait été fourni, accepte de lui allouer la somme de 200 euros à titre de forfait. Cette somme est retenue.
— Téléphone cassé dans l’accident
Monsieur [Z] demande la somme de 399 euros précisant qu’il était dans l’impossibilité de prendre en photo son téléphone brisé. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur et à ce qui est énoncé dans la page d’entête de sa pièce 6, aucune facture de l’achat initial de ce téléphone n’est produite. Cette demande est rejetée.
— Achat de vêtements pour l’hôpital
Monsieur [Z] demande la somme de 136,98 euros à ce titre et produit un ticket de caisse du magasin Intersport peu lisible portant la mention manuscrite finale suivante “Net à payer 6 articles 96,94 ”et dont la date n’apparaît pas et un ticket de caisse d’un magasin non identifié portant la date du 18 mars 2021 et la mention manuscrite “total 40,04€”. Ces pièces sont insuffisantes pour établir ce poste de dépense. Cette demande est rejetée.
— Télévision hôpital
Monsieur [Z] sollicite la somme de 229,85 euros et produit des quittances émises par la société Cineolia dont le montant total correspond à la somme réclamée que la compagnie d’assurances Matmut accepte de régler.
— Frais de déplacement tiers pour l’entretien de la maison pendant hospitalisation
Monsieur [Z] demande à ce titre la somme de 4 099 euros. Pour établir cette demande, sont versées à la procédure la photocopie d’une page intitulée attestation qui émanerait de “[G] [M]” accompagnée d’un calendrier, édité en deux exemplaires, qui retracerait ses dates d’intervention et la photocopie d’une page intitulée attestation qui émanerait de “Mme [E] [T] “. Dans le corps des écritures, il est fait mention de madame [X] [V], identité ne correspondant pas aux pièces produites. Quoiqu’il en soit, le tribunal observe que ces documents sont rédigés avec des écritures très similaires, ne comportent pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et sont produits sans aucune pièce d’identité.
En conséquence, cette demande est rejetée.
— Frais de déménagement
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1 500 euros correspondant à son estimation des frais engagés par lui-même et ses proches pour son déménagement dans son nouveau domicile de plein pied. Aucune pièce ne vient étayer cette demande qui, est, en conséquence rejetée.
— Frais de transport non pris en charge.
Monsieur [Z] demande les sommes suivantes pour ces déplacements : 653,33 euros ambulance, 1 073 euros déplacement rendez-vous médicaux, 136 euros déplacements divers, 1 769 euros déplacements hôpital.
La compagnie d’assurances Matmut accepte de faire droit à la somme de 2 978 euros correspondant des déplacements de monsieur [Z] pour ses rendez-vous paramédicaux, divers et hôpital mais s’oppose au règlement de la somme réclamée pour les conduites par ambulance, en l’absence de justification de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de non prise en charge.
Dans la production de créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, il est fait mention d’une somme de 1 153,83 euros pour des frais de transport engagés du 27 avril 2021 au 17 septembre 2021.
Monsieur [Z] produit 3 factures de la société Ambulance du Lys pour des transports effectués les 4 mai 2021, 12 mai 2021 et 6 août 2021 et un tableau ne faisant pas état de son auteur et mentionnant des prises en charge comprises entre le 4 mai 2021 et le 13 août 2021. Ces transports en ambulance sont compris dans la période couverte par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Cette demande est rejetée.
En conséquence, le tribunal retient la seule somme de 2 978 euros correspondant des déplacements de monsieur [Z] pour ses rendez-vous paramédicaux, divers et hôpital.
— Frais divers par suite d’immobilisation
Monsieur [Z] sollicite à ce titre la somme de 2 150 euros sans expliquer à quoi correspond cette somme ni en justifier.
En conclusions, pour les frais divers, le tribunal retient :
Poste de dépense
somme en euros
Vêtements découpés par les pompiers
200,00
Télévision hôpital
229,85
déplacements de monsieur [Z] pour ses rendez-vous paramédicaux, divers et hôpital
2 978,00
Total
3 407,85
Le tribunal fixe à la somme de 3 407,85 euros les frais divers exposés par monsieur [Z] en lien direct avec son accident.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [Z] explique qu’avant l’accident, il exerçait en tant qu’auto-entrepreneur, l’activité de bouquiniste en tirant des revenus moyens annuels égaux à la somme de 6 316 euros, soit à la somme de 17,30 euros par jour. Il demande que lui soit allouée la somme de 6 610 euros correspondant à sa perte de revenus pour la période de 382 jours comprise entre le jour de l’accident soit le 21 février 2021 et la date de consolidation fixée par l’expert soit le 9 mars 2022.
Cette perte de gains professionnels n’est pas contestée par la compagnie d’assurances Matmut et correspond aux avis d’imposition produits.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande.
Sur l’assistance par tierce personne
Monsieur [Z] demande la somme de 3 589 euros à ce titre en se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [K] qui retient pour l’aide par tierce personne temporaire “ 1 heure par jour sur les périodes gtp classe III et 4 heures sur les périodes gtp classe II” en prenant en compte une évaluation de l’heure d’assistance fixée à la somme de 20 euros et en comptant 44 jours pour gtp classe III et 237 jours pour gtp classe II.
La compagnie d’assurances Matmut ne conteste pas ce poste de dépense, ni la qualification des périodes concernées mais demande une baisse de la valorisation du taux horaire, proposant la somme de 15 euros en raison du recours à des proches du demandeur.
Le tribunal évalue le coût horaire de l’assistance par tierce personne à la somme de 18 euros et en conséquence fixe la somme due à ce titre à 3 229,71euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [Z] demande au titre des dépenses de santé futures la somme de 15 080 euros en se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [K] qui retient “à titre pérenne, une aide par tierce personne à hauteur d’une heure par semaine” en reprenant une évaluation horaire de 20 euros soit sur une année de 52 semaines soit la somme de 1 040 euros et un taux de capitalisation de 14,75 par euros annuel.
Ce poste de préjudice correspond à l’assistance ou l’aide par tierce personne à titre permanent pour reprendre les termes du rapport d’expertise et non aux dépenses de santé futures.
Le tribunal reprend son évaluation horaire à 18 euros et fixe la somme due à ce titre à 13 806 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] sollicite la somme de 6 999 euros correspondant à l’achat de véhicule avec boîte automatique et produit le bon de commande émis le 30 août 2024 par la société Vat Dryate.
Le tribunal relève que cet achat intervient 3 ans et demi après l’accident, qu’aucune facture acquittée n’est produite et surtout que le surcoût de la boîte automatique n’est pas indiqué et que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En conséquence cette demande est rejetée.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Monsieur [Z] estime sa perte de gains professionnels à la somme de 1 360 euros annuels correspondant à une perte de l’ordre de 25 % de ses revenus qu’il aurait pû percevoir jusqu’à l’âge de 75 ans soit pendant 5 ans à compter de la date de consolidation soit la somme totale de 6 800 euros. Il se fonde sur le rapport d’expertise énonçant :” On retiendra une gêne importante à la station débout, aux déplacements dans l’activité de bouquiniste, sans impossibilité de réaliser”. Le demandeur souligne le fait qu’il boîte, se déplace avec une canne, que son diabète s’est gravement déséquilibré alors qu’il était parfaitement contrôlé avant l’accident et qu’il ne peut porter des charges lourdes.
Les revenus annuels moyens de monsieur [Z] ayant été fixés précédemment à la somme de 6 316 euros et la déclaration de revenus 2023, datée du 13 mai 2024, établit à la somme de 5 689 euros ses revenus pour l’exercice 2023 ce qui ne correspond pas à une baisse de 25 %. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal évalue cette perte à la somme annuelle de 700 euros soit pour 5 ans à la somme de 3 500 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [Z] réclame à ce titre la somme de 40 000 euros et rappelle que cette incidence comprend notamment la dévalorisation sociale induite par les conséquences professionnelles hors la perte de revenus et que l’expert a retenu une aptitude au travail avec limitations, qu’il exerce son activité seul, qu’il se déplace de manière permanente et que cet accident a lourdement impacté son activité professionnelle.
La pénibilité ainsi décrite est en lien direct avec l’accident, comme le reconnaît justement la compagnie d’assurances Matmut, mais doit se limiter à la période allant jusqu’au 75 ans de monsieur [Z].
En conséquence, le tribunal retient pour ce poste la somme de 18 000 euros.
Sur les préjudices non patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 556,25 euros. Cette somme est retenue.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros alors que la compagnie d’assurances Matmut demande sa réduction à hauteur de 700 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation “lié aux longs soins de cicatrices, aux pansements liés aux chirurgies et aux aides techniques “ sachant que qu’il a été retrouvé un staphyloque à deux reprises ce qui a entraîné une prolongation de ces soins qui n’auraient pas été dispensés en l’absence d’accident.
Le tribunal fait droit à la demande de monsieur [Z] et fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expertise retenant un taux de 4/7 à ce titre, monsieur [Z] demande la somme de 20 000 euros alors que la compagnie d’assurances Matmut estime que la somme de 12 000 euros pour l’indemniser au titre de la souffrance endurée.
Pour fixer ce taux, l’expert tient compte des lésions initiales, des 3 chirurgies, du long passage en soins de suite et réadaptation, associé à un déséquilibre du diabète et au retentissement psychologique de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fixe à la somme de 18 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par monsieur [Z].
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expertise retenant un taux de 14 % à ce titre, monsieur [Z] demande la somme de 19 600 euros, avec une valeur de point de 1 400 euros à la date de la consolidation alors que la compagnie d’assurances Matmut estime que ce point doit être fixé à 1 200 euros et la somme total à 16 800 euros.
Le tribunal retient la valeur du point à hauteur de 1 400 euros et fait droit à la demande de monsieur [Z].
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [Z] demande la somme de 2 000 euros justifiée par une entrave majeure à la pratique des sports de marche alors que la compagnie d’assurances Matmut demande qu’il soit débouté de cette demande, faute de production de justificatif de la pratique du sport allégué.
Même en l’absence de justificatif, le tribunal estime que ce préjudice d’agrément retenu par l’expertise est constitué car, en tout état de cause, cet accident a empêché à monsieur [Z] une pratique de tous sports mobilisant sa jambe gauche et en conséquence fait droit à sa demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expertise retenant un taux de 2.5/7 à ce titre, monsieur [Z] demande la somme de 4 000 euros, compte tenu des importantes cicatrices résiduelles et de la boiterie à la marche alors que la compagnie d’assurances Matmut estime que la somme de 3 500 euros serait plus proportionnée à l’indemnisation de ce préjudice.
Le tribunal retient la somme demandée compte tenu de “ l’important placard cicatriciel, de la boiterie à la marche” retenus par l’expertise.
Les éléments du dossier permettent de fixer ainsi qu’il suit la créance de monsieur [Z]
Poste de dépense
somme en euros
Frais divers
3 407,85
Perte de gains professionnels actuels
6 610,00
Assistance par tierce personne temporaire
3 229,71
Assistance par tierce personne permanente
13 806,00
Pertes de gains professionnels futurs
3 500,00
Incidence professionnelle
18 000,00
Déficit fonctionnel temporaire
4 556,25
Préjudice esthétique temporaire
2 000,00
Souffrances endurées
18 000,00
Déficit fonctionnel permanent
19 600,00
Préjudice d’agrément
2 000,00
Préjudice esthétique permanent
4 000,00
Total
98 709,81
En conséquence il convient de condamner la compagnie d’assurances Matmut à verser à monsieur [Z] la somme de 98 709,81 euros à laquelle devra être déduite la provision déjà versée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES .
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances Matmut est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de faire supporter à monsieur [Z] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, aussi la compagnie d’assurances Matmut est condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le point de départ du taux légal
Les circonstances de l’espèce justifient que les diverses sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, soit le jour de la signification de l’assignation à la compagnie d’assurances Matmut.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal judiciaire de Montargis statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 514, 696, 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurances Matmut à verser à monsieur [Z] la somme de 98 709,81 euros à laquelle devra être déduite la provision déjà versée à titre d’indemnisation de son préjudice.
Condamne la compagnie d’assurances Matmut aux dépens et à verser à monsieur [Z] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
Condamne la compagnie d’assurances Matmut aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025, la présente décision a été signée par Madame Margaux LE BEUZ, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, désignée par ordonnance n° 118/2025 du 4 juillet 2025, la présidente étant empêchée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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