Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 22/01457 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KS2M
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [J]
née le 10 Novembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [V]
né le 31 Mars 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société HBI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [N], domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [U] [K] en qualité de liquidateur la Société HBI CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 avril 2019, Mme [F] [J] et M. [I] [V] (ci-après " les consorts [B] ") ont confié la maitrise d’œuvre de la construction de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 9] à la société [Z] [O] Investissements.
Les travaux ont été ventilés en 12 lots : les lots charpente couverture zinguerie et carrelage faïence ont été respectivement confiés à la société Asa Constructions et M. [Z] [N].
La réception est intervenue le 15 mars 2021 avec les réserves suivantes :
— carrelage : « revoir joint gauche et niche » ;
— menuiserie : " réglage + poignée + télécomande « et » poignée baie vitrée coulissante » ;
— escalier : « voir main courante » ;
— maçonnerie : « bouche trou maçonnerie ».
Par courriel du 21 mars 2021, les consorts [B] ont adressé une liste de désordres en complément des réserves au maitre d’œuvre.
Un expert d’assurance de l’assureur des consorts [B] a recensé six désordres dans un rapport remis le 8 mars 2022.
Sur saisine des consorts [B] et par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné Mme [G] [P] en qualité d’expert avec notamment pour mission d’investiguer sur les désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 14 mars 2022 (sous le RG n° 22/01457), les consorts [B] ont fait assigner la société [Z] [O] Investissements, la société Asa Constructions et M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment leurs condamnations in solidum à payer des indemnités relatives à divers désordres.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] [O] Investissements et désigné Maître [U] [K] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, les consorts [B] ont fait assigner (sous le RG n° 23/06464) Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements devant le tribunal judiciaire.
Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements, la société Asa Constructions et M. [Z] [N] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérés comme défaillants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2024, les consorts [B] sollicitent de, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
— dire recevables et bien fondées les demandes des consorts [C] ;
— dire responsables la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur et Monsieur [Z] [N] dans la survenance des désordres objet du litige ;
— dire que les désordres dénoncés relèvent de la garantie de parfait achèvement édictés par l’article 1792-6 du Code civil ;
— condamner in solidum la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur et Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 1.234,70 € TTC au titre du changement de teinte de la salle de bains et des conséquences du décollement du carrelage dans le hall et WC de l’étage consistant en la non-réinstallation des WC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [V] et Madame [J] la somme de 484 € au titre du dommage au bandeau bas de pente du pan Nord-Ouest, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— dire que les condamnations pécuniaires prononcées seront indexées sur l’indice BT 01, avec indice de référence la date du rapport d’expertise judiciaire du 25 avril 2023 ;
— condamner la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [V] et Madame [J] une somme de 8.400 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;
— condamner in solidum la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [V] et Madame [J] une somme de 6.572 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;
— fixer la créance de consorts [C] au passif de la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.234,70 €, au titre des travaux réparatoires et 14.972 € au titre des préjudices subis ;
— rejeter toutes demandes à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner in solidum la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur et Monsieur [Z] [N] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ET FIXER cette créance au passif de la liquidation de la société HBI CONSTRUCTION représentée par Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes des consorts [B] relatives aux désordres
Aux termes d’une jurisprudence constante, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves (3e Civ., du 9 octobre 1991, n° 87-18.226).
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception (3e Civ., 18 avril 2019, n° 18-14.337)
L’article 1792-6 du code civil prévoit que " la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ".
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la réception est intervenue le 15 mars 2021 avec notamment les réserves suivantes :
— carrelage : « revoir joint gauche et niche » ;
— maçonnerie : « bouche trou maçonnerie ».
Dans ses dernières écritures, les consorts [B] sollicitent une indemnisation s’agissant des désordres suivants :
— changement de teinte de la salle de bains et des conséquences du décollement du carrelage dans le hall et WC de l’étage consistant en la non-réinstallation des WC ;
— dommage au bandeau bas de pente du pan Nord-Ouest.
1.1. Sur le changement de teinte de la faïence de la salle de bains lors de son arrosage
1.1.1. Tant l’expert amiable que judiciaire ont relevé l’apparition de microfissures an cas d’arrosage de la faïence se trouvant sur la face donnant au-dessus de la baignoire de la cloison mitoyenne au placard.
L’expert judiciaire considère que ce désordre pourrait provenir des carreaux eux-mêmes.
Si les assignations ont été délivrées dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, les consorts [B] ne démontrent pas avoir effectué les travaux de réfections dans les conditions prévues à l’article 1792-6, de sorte qu’ils ne peuvent que solliciter une indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Or, dans la mesure où il n’est démontré aucune faute de M. [Z] [N] s’agissant de ces carreaux – dont le défaut leur était manifestement inhérent -, leur demande à ce titre doit être rejetée.
1.1.2. L’expert judiciaire a également constaté que « le 5ème carreau en partant du bas possède une fissure verticale rentrante du probablement à un choc pendant le chantier. Cette fissure est désaffleurante. »
Ledit désordre étant apparent au moment de la réception – la fissure étant désaffleurante -, mais non mentionné dans le procès-verbal de réception, les consorts [B] ne peuvent se prévaloir d’aucun fondement la concernant, de sorte que leur demande à ce titre doit être rejetée.
1.2. Sur le décollement du carrelage dans le hall et dégagement des WC de l’étage
L’expert amiable a relevé que le hall de dégagement et les WC de l’étage, le carrelage pouvait sonner creux et que les joints se désagrégeaient, cela en raison d’un mauvais collage du carrelage, liée à une malfaçon de pose.
Ce désordre, caché à la réception, est donc invocable par les consorts [B].
Aussi, si ce désordre a été repris, le WC qui avait été déposé, n’a jamais été reposé par la société [Z] [O] Investissements et M. [Z] [N], de sorte que les consorts [B] ont dû faire appel à un tiers, qui a facturé la prestation 150 €.
Eu égard à la faute caractérisée de M. [Z] [N] dans la pose du carrelage, il convient de le condamner à payer aux consorts [B] la somme de 150 €.
1.3. Sur le trou se trouvant dans la maçonnerie du bandeau bas de la pente du nord-ouest
Ce désordre a été relevé tant par les experts amiable que judiciaire.
Selon l’expert judiciaire, ce trou aurait été causé par un choc mécanique, ayant formé un trou visible sur le bandeau, le PVC ayant également été atteint.
Ce désordre était manifestement apparent lors de la réception, étant facilement visible sur la façade extérieure du bâtiment.
L’expert judiciaire exclut que ce désordre soit mentionné dans le procès-verbal de réception, ce que les consorts [B] ne contestent pas.
En l’état d’un désordre apparent à la réception mais non-réservés, les demandes des consorts [B] à ce titre doivent être rejetées.
1.4. Sur les demandes
1.4.1. S’agissant du prétendu préjudice financier qu’ils auraient subi à hauteur de 8.400 euros, les consorts [B] se contentent de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire, qui sont pour le moins floues quant à la nature exacte de préjudice. Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.
1.4.2. S’agissant du préjudice moral, les consorts [B] soutiennent que la société [Z] [O] Investissements a été négligente lors de la réception, sans toutefois produire la moindre pièce au soutient de ce moyen. Leur demande à ce titre doit être rejetée.
1.4.3. Les consorts [B] justifient avoir dû eux-mêmes financés le retrait des déchets des travaux le 17 février 2021, ce qui a engendré un coût de 72 €.
Cette somme est donc fixée au passif de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur la société [Z] [O] Investissements.
1.4.4. En l’absence de responsabilité de la société [Z] [O] Investissements ou de M. [Z] [N] s’agissant du désordre relatif à la faïence, leur demande de préjudice de jouissance à ce titre doit être rejetée.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements et la société [Z] [O] Investissements, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
2.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [Z] [N], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser aux consorts [B] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Cette somme sera en outre fixé au passif de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements, à laquelle il est tenue in solidum avec M. [Z] [N].
2.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [F] [J] et M. [I] [V] la somme de 150 € ;
FIXE au passif de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements la somme de 72 €, due à Mme [F] [J] et M. [I] [V] ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements, les entiers dépens, auxquels il est tenu in solidum avec M. [Z] [N]
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [F] [J] et M. [I] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur de la société [Z] [O] Investissements, la somme de 1.000 euros, auxquels il est tenue in solidum avec M. [Z] [N] ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Substitut du procureur ·
- Avis
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Invalidité catégorie ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Innovation
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Période d'essai ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Rupture ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Aide au retour ·
- Chômage
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Assurance maladie ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Construction ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Interprétation ·
- Demande ·
- Dispositif
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Modification ·
- Eures ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Vente
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Amende civile ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie
- Loyer ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.