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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 04 Février 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 8 novembre 2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [O] [G],
Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 8 novembre 2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Lyon,
Concernant :
Madame [O] [G]
née le 31 Août 1981
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 26 décembre 2024 confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date 10 décembre 2024 ayant rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [O],
Vu la nouvelle saisine par courrier du 16 Janvier 2025 de Madame [O] [G], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [5] reçue au greffe le 28 janvier 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 janvier 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [O] [G] assistée de Maître Maître Astrid FREYCHET, avocat de permanence,
Par courrier daté du 16/01/205 reçu le 30/01/2025, Madame [O] [G] écrit: “suite à ma précédente lettre, je viens vous relancer n’ayant toujours pas eu de réponse. (…) Je voulais vous demander une date pour laquelle je peux espérer sortir du [5] étant en hospitalisation sous contrainte à a demande du Préfet”;
A l’audience, Madame [O] [G], invitée à s’expliquer sur sa demande, déclare “souhaiter une sortie définitive” ajoutant qu’elle ne nie pas sa pahologie mais qu’elle va mieux;
Son conseil soutient que le courrier de sa cliente étant daté du 16/01/2025, sa requête n’a pas été traitée avec toute la diligence requise et sollicite la mainlevée de l’hospitation sous contrainte dont sa cliente fait l’objet;
En premier lieu, il convient de constater que la requête de Madame [O] [G], si elle est datée du 16/01/2025, a été reçue au greffe le 28/01/2025; le conseil de Madame [O] [G] admet à l’audience qu’il est dans l’incapacité d’établir la date à laquelle la requête a effectivement été rédigée et remise par sa cliente; la représentant de l’hôpital indique que la requête a été transmise directement au tribunal; il n’est pas démontré que la requête n’a pas été transmise sans délai et le grief ne pourra qu’être rejeté;
En second lieu, Madame [O] [G] estime que depuis l’audience devant la cour d’appel le 26/12/2024 son état s’est amélioré; interrogée, elle explique qu’elle voulait déjà sortir il y a un mois mais mainient que son état s’est nettement amélioré depuis mais reste trés floue sur les raisons ayant justifié son hospitalisation sous contrainte;
Dans son avis médical avant audience du 30/01/2025, le Dr [B] [N] rappelle que Madame [O] [G] est connue depuis plusieurs années de la psychiatrie en raison d’un trouble chronique à l’origine d’une perception altérée de la éralité et d’un trouble d’usage de substances; dans le service, son état est fluctuant;
Le Dr [P] [M] conclut que la conscience des troubles reste partielle et leur évolution imprévisible si bien que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre nécessairement ;
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement apparait toujours nécessaire, cette mesure apparaissant par ailleurs parfaitement proportionnée;
Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Madame [O] [G]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVT- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Madame [O] [G] le 04 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,
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