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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEKK
AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT C/ [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau De l’AVEYRON
DEFENDEUR
M. [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 40.000, 00 euros avec intérêts au taux nominal de 4, 31%.
Un plan de remboursement a été alors conclu entre la SA AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [J] [P] le 23 janvier 2023 aux termes duquel, l’emprunteur s’est engagé à rembourser sa dette d’un montant de 20.592 euros en 96 échéances de 254, 85 euros hors assurance avec un taux fixe de 4, 31%.
Le 15 janvier 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Monsieur [J] [P] aux fins de :
— déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 21.480, 08 euros en principal outre intérêts conventionnels à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelé à l’audience du 6 février 2025 et retenue.
Cependant, par décision du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, le conseil de Monsieur [J] [P] sollicite de la juridiction :
— IN LIMINE LITIS : surseoir à statuer dans l’attente du positionnement du groupe AXA sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] à la suite de l’incendie survenu le 17 juin 2024,
— AU FOND :
*débouter la société AXA BANQUE FINANEMENT de l’ensemble de ses demandes,
*ordonner l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [P] le 20 juin 2017,
*condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 2.500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
*constater que la situation financière de Monsieur [P] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en l’état,
*accorder à Monsieur [J] [P] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une durée de 2 ans.
In limine litis, le conseil de Monsieur [P] sollicite le prononcé d’une décision de sursis à statuer au motif que ce dernier a subi un sinistre sur un bâtiment dont il est propriétaire, assuré par la société AXA qui n’a pas pris en charge ledit sinistre que Monsieur [P] chiffre à plus de 100.000,00 euros et qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente du positionnement de l’assureur qui est du même groupe que la société requérante.
Au fond, le conseil de Monsieur [P] fait valoir que la société AXA BANQUE ne produit pas le contrat de prêt allégué, de sorte que les demandes de cette dernière ne sauraient prospérer faute de preuve.
Il ajoute en outre qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la déchéance du terme du contrat tout en soulignant que Monsieur [P] n’a jamais été destinataire d’un courrier de déchéance du terme qui devra par conséquent être déclaré irrégulière.
A titre subsidiaire, le conseil de l’emprunteur sollicite, au visa de l’article 1345-5 du Code civil, un report des sommes dues à deux années, en expliquant que ce dernier est exploitant agricole, qu’il perçoit de faibles revenus et qu’il a subi un important sinistre sur un bâtiment sur lequel il avait consenti un bail à construction, source pour lui de revenus et consistant en un incendie ayant eu lieu en juin 2024. Il ajoute encore que ce dernier est en litige avec des locataires débiteurs de loyers impayés et ayant bénéficié judiciairement de délais de paiement pour apurer leur dette.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partir adverse, le conseil de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite de la juridiction :
— Rejetant toutes conclusions contraires,
— -déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 21.480, 08 euros en principal outre intérêts conventionnels à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu’au jour du parfait paiement,
— débouter Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société AXA BANQUE FINANEMENT la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [P], le conseil de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT fait valoir que si la réalité du sinistre subi par ce dernier est démontrée, il n’est pas démontré avec certitude que l’immeuble incendié est bien celui désigné dans l’attestation notariée qu’il produit pas plus qu’il n’est justifié d’une police d’assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Il ajoute que l’appartenance des deux sociétés à un même groupe ne saurait être assimilée à une confusion des ces dernières et qu’en tout état de cause, la compensation ne peut s’opérer qu’entre obligations réciproques entre deux personnes, conformément à l’article 1347 du Code Civil.
Le conseil de la société AXA BANQUE FINANCEMENT ajoute qu’il justifie de la mise en place d’un plan d’arrangement amiable de sorte que l’existence même du contrat ne saurait être remise en cause et que le courrier du 31 octobre 2023 adressé à l’emprunteur est sans ambiguité puisqu’il sollicite le remboursement intégral de la dette. Il s’ensuit que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la demande de délai de paiement formée par l’emprunteur, le conseil de la société requérante expose que le contrat initial date du 20 septembre 2016 alors que les difficultés locatives de Monsieur [P] sont apparues plus tard en 2019 et étaient connues lors de la demande de l’arrangement amiable tout en soulignant que ce dernier a déjà bénéficié de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025.
Les conseils des parties ont maintenu leurs demandes respectives telles que contenues dans leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte par ailleurs de l’article 1347-1 du Code civil que la compensation n’a lieu qu’ entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La compensation suppose que deux personnes soient personnellement à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre.
La réciprocité doit être actuelle.
En l’espèce, la prétendue dette invoquée par Monsieur [P] au titre de la prise en charge de son sinistre n’a pas de caractère fongible, certain, liquide et exigible puisqu’elle est en l’état du présent litige par nature hypothétique. En outre, aucun lien de connexité n’est démontré entre les créances réciproques alléguées qui concernent des contrats parfaitement indépendants l’un de l’autre par leur nature.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée puisque aucune compensation ne peut, en l’état du présent litige être invoquée.
Sur la preuve du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction.
Ainsi, en matière de prêt, il appartient à celui qui exige le remboursement d’un prêt de démontrer la remise de la chose prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
En application de l’article 1359 dudit code, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1 500 euros.
Selon l’article 1360 du même code, cette règle reçoit exception dans certains cas, notamment lorsque l’écrit a été perdu par cas de force majeure.
Les articles 1361 et 1362 de ce code disposent que l’absence d’une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, il est constant que la requérante ne produit pas le contrat de prêt initial de 2016 sans toutefois alléguer la survenance d’un quelconque cas fortuit ou cas de force majeure à l’origine de cet état de fait.
Elle produit néanmoins un document intitulé « demande d’arrangement amiable » portant mention de Monsieur [J] [P] en qualité d’emprunteur, portant également mention d’une rubrique intitulée état de créance prêt personnel de 20.592, 00 euros, nombre de nouvelles échéances : 96 pour un montant de 254, 85 euros, au taux annuel effectif annuel de 4,40% .
Le document est daté du 23 janvier 2023 et précise : « créance totale à réaménager au 6 janvier 2023 ».
Les conditions générales de ce document stipulent : « Je reconnais que le présent arrangement ne saurait en aucun cas faire novation au contrat dont les clauses restent donc applicables, les sûretés éventuellement consenties continuant de porter leur effet. Si un nouvel impayé est enregistré, la déchéance du terme sera encourue et les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles. (…) J’accepte que le prêteur se réserve le droit de poursuivre la procédure actuellement en cours, étant bien entendu qu’il n’exécutera pas le titre qu’il obtiendra de même qu’il s’engage à ne pas exécuter le titre qu’il aurait déjà obtenu, tant que les termes du présent arrangement seront respectés ».
Ce document qui porte la référence : 42485540889001 porte la signature de Monsieur [P] qui ne conteste pas, aux termes des écritures de son conseil, en être l’auteur.
La requérante produit en outre :
— le tableau d’amortissement relatif à un découvert de 40.000, 00 euros portant la même référence que celle figurant dans l’arrangement amiable, daté du 12 juin 2024, et dont l’historique débute le 20 septembre 2016,
— le tableau d’amortissement relatif à un découvert de 20.591, 69 euros portant la même référence que celle figurant dans l’arrangement amiable, daté du 12 juin 2024 et dont l’historique débute le 24 janvier 2023,
— la consultation du FICP datée du 12 juin 2024,
— un historique des règlements daté du 30 octobre 2023,
— une mise en demeure adressée à Monsieur [P] datée du 3 octobre 2023, revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » sollicitant que ce dernier régularise l’impayé d’un montant de 529, 11 euros dans un délai de 10 jours, étant précisé que la mise en demeure comporte la même référence de [Numéro identifiant 1],
— une mise en demeure émanant de la société [Localité 3] Contentieux, portant également cette référence, datée du 31 octobre 2023, informant Monsieur [P] que le dossier avait été transféré à [Localité 3] Contentieux pour le recouvrement de la somme de 21.482, 43 euros,
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence du contrat de prêt portant les références 42485540889001 conclu entre Monsieur [J] [P] et la société AXA BANQUE FINANCEMENT est rapportée.
Sur la recevabilité de l’action de la société AXA BANQUE FINANCEMENT
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
En cas de réaménagement ou rééchelonnement d’un crédit, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé après ce rééchelonnement ou réaménagement.
En l’espèce, il est constant que le contrat de crédit initial a fait l’objet d’un réaménagement par un accord de remboursement du 23 janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 15 janvier 2025, l’action de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est nécessairement recevable.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le conseil de Monsieur [P] souligne à juste titre que la clause de déchéance du terme du contrat initial est parfaitement inconnue en l’absence de production dudit contrat.
Par ailleurs, l’accord de règlement amiable conclu entre les parties stipule que si un nouvel impayé est enregistré, la déchéance du terme sera encourue et les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles.
Or, une telle clause qui prévoit la possibilité d’une résiliation immédiate du contrat de prêt, au surplus dans un contexte où la rupture de l’accord amiable est encourue, sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause qui ne prévoit pas de délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation a donc un caractère abusif. Elle sera donc réputée non écrite.
Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de sa résolution
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d’exécution.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, le requérant a adressé à Monsieur [J] [P] :
— une mise en demeure datée du 3 octobre 2023, revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » sollicitant que ce dernier régularise l’impayé d’un montant de 529, 11 euros dans un délai de 10 jours,
— une mise en demeure émanant de la société [Localité 3] Contentieux, datée du 31 octobre 2023, informant Monsieur [P] que le dossier avait été transféré à [Localité 3] Contentieux pour le recouvrement de la somme de 21.482, 43 euros.
Ce courrier du 31 octobre 2023 s’analyse en un courrier de notification de la résiliation du contrat conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [P] a commis des impayés dès avril 2023 qui sont devenus récurrents à partir de juillet 2023 alors qu’il s’agissait pour lui de respecter un accord de remboursement amiable mis en place avec le créancier.
Il ne justifie d’aucune démarche effectuée auprès de la société requérante pour régulariser sa situation financière.
Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle du prêteur, le défaut de paiement prolongé des échéances de Monsieur [P] est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, ce d’autant qu’il s’agissait pour ce dernier de respecter un accord de remboursement amiable.
Il convient en conséquence d’admettre la demande en résolution présentée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT en fixant son effet au 8 novembre 2023.
Sur la demande principale en paiement et la demande report de paiement de Monsieur [P]
En l’espèce, la société AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite le versement des sommes suivantes :
— Mensualités échues impayées : 783, 49 euros,
— capital restant du : 19.163,51 euros,
— Indemnité de 8% sur capital restant du : 1.533, 08 euros
Soit un total du de 21.480, 08 euros.
En l’espèce, il sera relevé que ce montant n’est pas contesté par le débiteur.
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment l’accord de règlement amiable du 23 janvier 2023, le décompte actualisé de la créance due au 26 juin 2024, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation.
Aux termes de l’ article L314-20 du code de la consommation : « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil.
La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [P] justifie du fait qu’il est exploitant agricole, qu’il a de faibles revenus, tel qu’en attestent les bilans qu’il produit pour les années 2023 et 2024 et qu’il a subi un incendie d’un bâtiment d’une superficie de 2500 m² en juin 2024, objet d’un bail à construction consenti par acte authentique à compter du 13 avril 2011.
Il ressort ainsi des pièces produites que si le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues dans le cadre d’un plan de remboursement amiable, sa situation actuelle ne lui permet objectivement pas de faire face à ses obligations contractuelles.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report de paiement des sommes dues à hauteur de deux années suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA BANQUE FINANCEMENT les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] qui succombe en ce qu’il a failli à son obligation d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protecton, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de sursis à statuer,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n° 42485540889001 liant les parties au 8 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 21.480, 08 euros assorti des intérêts au taux contractuel de 4, 31% à compter du 8 novembre 2023,
REPORTE l’exigibilité de la créance sur une durée de 2 ans à compter du présent jugement,
ORDONNE qu’en cas de versements d’acomptes sur la période par Monsieur [J] [P], ils s’imputeront en priorité sur le capital,
RAPPELLE que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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