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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/03064 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5EE
Minute N°
25/00013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Aude-sarah BOLZAN
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [L], [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à: Me DEGIRMENCI
1 expédition à : Me BOLZAN – Mme [P] – M. [P] – M. [J] – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 04 mars 2022, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— dit que les travaux que M. [U] [J] a été condamné à effectuer dans l’immeuble loué devront être réalisés dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
— dit qu’à défaut d’exécution, l’astreinte de 5 euros par jour de retard courra pendant un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que les travaux suivants devront être réalisés :
— mise en place d’un système d’entrée d’air neuf dans la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et dans la chambre ;
— installation d’une rampe d’escalier dans la montée d’escalier,
— réparation du tabouret extérieur de collecte des eaux usées,
— recherche des causes d’infiltration et réparation et travaux de remise en état des éléments dégradés suite à ces infiltrations.
Cette décision a été signifiée à avocat le 18 mars 2022 et à partie le 28 mars 2022.
Par acte du 12 décembre 2023, M. [H] [P] et Mme [L] [P] ont attrait M. [U] [J] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer 3.320 euros au titre de l’astreinte liquidée issue de l’arrêt du 04 mars 2022, outre la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 11 avril 2024 et a été réinscrite à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. et Mme [P] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— constater l’inexécution par M. [J] de l’arrêt de la Cour d’appel de
Nîmes du 4 mars 2022 ;
— condamner M. [J] à la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Nîmes du 4 mars 2022, à parfaire au jour de la décision,
— prononcer une astreinte définitive au préjudice de M. [J] quant aux obligations de réaliser les travaux suivants, à savoir :
— mise en place d’un système d’entrée d’air neuf dans la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et dans la chambre ;
— installation d’une rampe d’escalier dans la montée d’escalier,
— réparation du tabouret extérieur de collecte des eaux usées,
— recherche des causes d’infiltration et réparation et travaux de remise en état des éléments dégradés suite à ces infiltrations,
— fixer une astreinte définitive à 100 euros par jours de retard à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [J] à la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
— condamner M. [J] au versement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— supprimer l’astreinte provisoire fixée à 5€ par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— limiter toute astreinte provisoire à la somme de 455 € ;
— diminuer le montant retenu quant à la liquidation de l’astreinte de la somme de 880 €,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive où à défaut, d’en limiter le montant à de bien plus justes proportions,
— débouter M. et Mme [P] de toute demande de dommages-intérêts pour résistance abusive où à défaut d’en limiter le montant à de bien plus justes proportions,
— prononcer la compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire issue de la décision du 18 décembre 2023 ;
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
A l’inverse lorsque l’obligation fixée par le juge est de ne pas faire, c’est à celui qui se prévaut d’une contravention à cette injonction d’en rapporter la preuve.
La décision du 04 mars 2022 a été signifiée à avocat le 18 mars 2022 et à partie le 28 mars 2022 ; de sorte que M. [J] disposait d’un délai jusqu’au 29 mars 2022 inclus pour exécuter ses obligations sans encourir de sanction.
M. [J] n’a pas exécuté les obligations en cause.
Le principe de l’astreinte est acquis au 30 mars 2022.
L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère inclut la force majeure, le fait d’un tiers ou celui de la victime.
M. [J] soutient avoir été empêché d’installer la rampe d’escalier et avoir exécuté les autres obligations, soit antérieurement à la décision de première instance du 30 mars 2021 ou à l’arrêt du 04 mars 2022.
Il ne justifie pas avoir été empêché de poser la rampe d’escalier à la lecture des pièces produites.
Il communique des factures datées antérieurement à l’arrêt du 04 mars 2022 et qui ne peuvent dès lors justifier l’exécution des obligations litigieuse avant les décisions des 30 mars 2021 et 04 mars 2022.
Sa demande de suppression de liquider l’astreinte est en conséquence rejetée.
La décision du 04 mars 2022 fixe une durée de 3 mois pour l’astreinte provisoire.
Elle est en conséquence liquidée à hauteur de 450 euros et M. [J] est condamné à verser cette somme aux requérants.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Les obligations litigieuses n’ont pas été exécutées.
Une astreinte provisoire a déjà été fixée.
Les conditions étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants d’assortir les obligations visées ci-avant d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de12 mois.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive est caractérisée et M. [J] est condamné à payer aux requérants 2.500 euros.
M. [J] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants et leur sera alloué 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision
— LIQUIDE l’astreinte provisoire issue de la décision du 04 mars 2022 à la somme de 450 euros ;
— CONDAMNE M. [U] [J] à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [P] la somme de 450 euros ;
— DIT que les travaux suivants devront être réalisés par M. [U] [J] :
— mise en place d’un système d’entrée d’air neuf dans la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et dans la chambre ;
— installation d’une rampe d’escalier dans la montée d’escalier,
— réparation du tabouret extérieur de collecte des eaux usées,
— recherche des causes d’infiltration et réparation et travaux de remise en état des éléments dégradés suite à ces infiltrations.
Sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification (et non de la notification par le greffe) de la présente décision ;
— CONDAMNE M. [U] [J] à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [P] une indemnité de 2.500 euros pour résistance abusive ;
— CONDAMNE M. [U] [J] à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [P] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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