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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOSOGOOD c/ S.C.I. DAJEAN |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03494 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWH2
MINUTE n° : 2025/ 332
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOSOGOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. DAJEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Denis NABERES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Denis NABERES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2014 à effet le 1er mars 2014, la SCI DAJEAN a donné à bail commercial à la SARL SOSOGOOD, un terrain nu situé dans la [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, moyennant paiement d’un loyer annuel de 15.600 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Suivant exploit délivré le 25 avril 2025, la SARL SOSOGOOD a fait assigner la SCI DAJEAN devant la président du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de lui voir enjoindre de retirer les blocs béton entreposés devant l’accès aux lieux loués tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 11 mars et 28 mars 2025 dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, enjoindre la SCI DAJEAN de rétablir l’eau courant dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai outre le bénéfice de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leur moyens, prétentions et demandes, la SCI DAJEAN conclut au rejet des demandes et reconventionnellement, sollicite le paiement de la somme de 9.058,64 euros par provision à valoir sur les indemnités d’occupation outre celle de 20.471,46 euros correspondant à des consommation d’eau, le tout assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures. Elle sollicite en toute état de cause le bénéfice de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de rétablissement de l’eau en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et au regard de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 rejetant une telle demande. S’agissant du positionnement des blocs béton, elle excipe des obligations contractuelles et stipulations du bail qui font interdiction de stationnement à l’extérieur de l’enceinte louée. Enfin, elle soutient ses demandes reconventionnelles au titre de l’absence de règlement des loyers comme des facturations de consommation d’eau.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL SOSOGOOD maintient l’intégralité de ses demandes et soutient le bien fondé de celles-ci. S’agissant des demandes reconventionnelles, elle argue de la prescription opposable au paiement de la facturation d’eau et ajoute qu’elle est légitime à la suspension du règlement du loyer ne pouvant user normalement des locaux loués.
A l’audience du 21 mai 2025, les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de rétablissement d’eau courante
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’ordonnance de référé est une décision de justice provisoire rendue par un juge unique, le juge des référés, lors d’une procédure contradictoire. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal, mais le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
En l’espèce, la SARL SOSOGOOD fonde sa demande sur des procès-verbaux antérieurs à la décision rendue le 2 avril 2025 ayant statué sur la même demande. L’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue rend irrecevable cette même demande.
Sur la demande au titre de retrait des blocs-béton à proximité de l’accès des lieux loués
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les parties à l’instance sont liées par un contrat de bail commercial qui stipule en son article “désignation et destination des lieux loués” que “le terrain loué servira de parking pour l’ensemble de l’activité du preneur. Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé à l’extérieur de cette enceinte sauf demande expresse du preneur au bailleur, et accord formler de ce dernier notifié par écrit”. Il est démontré par la SARL SOSOGOOD que plusieurs fois, ses demandes d’utilisation de l’espace extérieur à son enceinte pour le stationnement des camions le temps du chargement et/ou déchargement ont été validées par le bailleur. Outre cette démonstration, le bailleur doit pouvoir permettre la jouissance paisible du bien au regard de l’activité mentionné au bail au profit de son preneur, et par voie de conséquence, laisser tout accès aux locaux commerciaux loués. Ce constat étant réalisé, il appert toutefois qu’au jour de l’audience, les blocs-béton posés à proximité du portail d’accès du local loué par la SARL SOSOGOOG ont été retirés par la SCI DAJEAN, ainsi qu’en atteste une photographie datée du 15 mai 2025. En l’absence de trouble réel et actuel, il n’y a donc plus lieu à statuer sur cette demande et dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DEJEAN
Au terme des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, s’agissant des obligations de règlements des loyers et des charges, elles sont mises à la charge du preneur au terme des stipulations du contrat de bail commercial du 1er février 2014 qui précise notamment que la consommation d’eau sera facturée au preneur calculée en fonction d’un compteur divisionnaire installé (…).
Il ne peut-être retenue aucun motif légitime à la suspension du paiement des loyers par la SARL SOSOGOOD qui se vera donc condamnée au paiement de ceux-ci pour les loyers échus de février à mai 2025 , soit pour une somme provisionnelle de 9.058,64 euros non sérieusement contestable en ce montant.
La SCI DAJEAN justifie de l’installation d’un compteur divisionnaire le 12 novembre 2019 conformément aux dispositions contractuelles, qui permet de rattacher la consommation d’eau à la SARL SOSOGOOG. Elle dépose outre la facturation de cette installation, celle de la consommation d’eau dont il appert toutefois que le numéro du compteur au factures n’est pas celui dont elle justifie en photographie pour le peneur. Si la consommation d’eau est reconnue par le preneur, il ne peut-être toutefois établi avec certitude et précision la quantité de sa consommation et par voie de conséquance, sa facturation au regard des incohérences entre les pièces du bailleur et les numéros différents de compteur. Faute d’une telle démonstration de la part de la SCI DAJEAN, cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Il ne sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
La SARL SOSOGOOD, succombant à ses demandes, conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI DAJEAN, qui succombe également partiellement à ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la SARL SOSOGOOD en sa demande de rétablissement d’eau ;
CONDAMNONS la SARL SOSOGOOD à verser à la SCI DAJEAN la somme provisionnelle de 9.058,64 euros TTC au titre des loyers échus de février à mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL SOSOGOOD aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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