Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, de la Société d'Avocats LUSSAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00311 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROFO
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 358, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 4] 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et par Maître Etienne GASTEBLED de la Société d’Avocats LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le n°30003 00085 00050060812.
Entre le 2 décembre 2020 et le 29 décembre 2020, Monsieur [R] a procédé, au moyen de la banque à distance dénommée LOGITELNET, à une série de neuf virements pour un montant total de 94.998 euros.
Faisant valoir qu’il avait perdu l’intégralité des sommes investies, Monsieur [R] déposait plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie d'[Localité 3] le 2 février 2021.
Il régularisait en outre des formulaires de contestation de virement auprès de la Société Générale.
Le 25 février 2022, le Conseil de Monsieur [R] mettait la Société Générale en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 94.998 €.
Le 29 juin 2022, la Société Générale refusait de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [R].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2023, Monsieur [C] [R] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil, et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] demande au tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
— juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance.
— juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [R].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [R].
— juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [R].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [R] la somme de 94.998 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— condamner la Société Générale à verser à Monsieur [R] la somme de 18.999,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— condamner la Société Générale à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— juger que Monsieur [C] [R] ne démontre pas l’existence d’un contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
— juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter l’ordre de virement transmis par Monsieur [C] [R]
— juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
— juger que Monsieur [C] [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse, les graves manquements commis par Monsieur [C] [R] sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— condamner Monsieur [C] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
— écarter l’exécution provisoire celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magsitrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE au titre de son devoir de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
Monsieur [C] [R] fait valoir que la SA SOCIETE GENERALE aurait manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), précisant reprocher un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et de surveillance à l’égard de sa clientèle régies par les articles L 561-4-1 à L 561-14-2 du code monétaire et financier.
Comme justement soulevé par la SA SOCIETE GENERALE, les articles L 561-1 à L 561-50 du code monétaire et financier figurent au chapitre I du titre VI intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », la section 3 de ce chapitre étant intitulée « obligation de vigilance à l’égard de la clientèle ».
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-4-1 à L 561-22 du code monétaire et financier, et partant des articles L 561-4-1 à L 561-14-2, ont donc pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n’ont été édictées que pour la protection de l’intérêt général.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont en effet pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par une éventuelle victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [C] [R] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Monsieur [C] [R] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Monsieur [C] [R] est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [R] était bien titulaire d’un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE à la date des paiements litigieux. Il ressort en outre des relevés de compte produits qu’il a été procédé depuis ce compte aux neuf virements suivants :
— un virement d’un montant de 7.000€ le 02 décembre 2020
— un virement d’un montant de 13.000 € le 07 décembre 2020
— un virement d’un montant de 14.999 € le 09 décembre 2020
— un virement d’un montant de 10.000 € le 10 décembre 2020
— un virement d’un montant de 3.000 € le 18 décembre 2020
— un virement d’un montant de 10.000 € le 22 décembre 2020
— un virement d’un montant de 12.000 € le 22 décembre 2020
— un virement d’un montant de 10.000 € le 24 décembre 2020
— un virement d’un montant de 14.999 € le 29 décembre 2020.
Monsieur [C] [R] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, dans la mesure où les opérations précitées ne constituaient pas des opérations courantes le concernant et étaient exécutées vers des destinations bancaires étrangères situées en Allemagne et au Portugal. Il relève en outre le caractère exorbitant des sommes investies en quelques jours seulement.
Force est de constater que le tribunal ne dispose pas de la copie des ordres de virement litigieux. Il est toutefois constant que ces virements ont tous été opérés à distance au moyen du dispositif LOGITELNET par Monsieur [C] [R] lui-même.
Il ressort au présent cas des relevés de comptes versés aux débats que les neuf virements ont tous été émis au bénéfice de [C] [R] ou de [R].
Ainsi, Monsieur [C] [R] ayant choisi de ne faire figurer que son propre nom comme bénéficiaire s’agissant des virements litigieux, n’a pas mis la banque en mesure d’être alertée par la nature des opérations engagées.
La destination des fonds virés vers des banques européennes n’est pas davantage de nature à attirer l’attention de l’établissement bancaire.
Enfin, le montant des opérations effectuées et leur caractère rapproché est insuffisant à établir l’existence d’une anomalie apparente, alors qu’il ressort des seuls relevés de compte produits pour la période du 13 novembre 2020 au 12 janvier 2021, que d’autres virements importants et non contestés figurent sur cet historique tel un virement de 5.000 € émis le 1er décembre 2020 au bénéfice de [C] [R], un virement de 2.000 € émis le 19 novembre 2020 au bénéfice de « GAB », un virement de 2.000 € émis le 23 novembre 2020 au bénéfice de « [R]-DECOMBE J-R », un virement de 2.000 € émis le 25 novembre 2020 pour « [H] », un virement de 15.000 € émis le 16 décembre 2020 au profit de « FAN [T] YING » à destination de Chine, un virement de 2.000 € émis le 17 décembre 2020 pour « Mr [S] [B] ».
En ne produisant pas davantage de relevés de compte bancaire et au regard du caractère habituel des virements pratiqués sur ce compte pour des montants importants, Monsieur [C] [R] échoue à rapporter la preuve de l’anomalie apparente affectant les opérations litigieuses.
Enfin, le montant des opérations effectuées ne pouvait par ailleurs être en lui-même constitutif d’anomalie alors que les comptes bancaires concernés ont toujours conservé un solde créditeur et qu’il est constant qu’ils étaient de surcroît alimentés par leur titulaire en vue de couvrir les plus importantes d’entre elles avant leur exécution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [R] échoue à rapporter la preuve du manquement de la banque à son devoir de vigilance et ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information
Monsieur [C] [R] fait valoir que la banque était par ailleurs tenue à une obligation spéciale d’information en matière d’investissement financier lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Il considère qu’elle a, en l’espèce, manqué à ce devoir d’information.
Or, il convient de rappeler ici que l’établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à Monsieur [C] [R] excluait, en conséquence le devoir d’information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement.
De surcroît, et comme déjà rappelé précédemment, Monsieur [C] [R] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la banque de l’objet et du bénéficiaire des opérations réalisées.
Dès lors, Monsieur [C] [R] ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [C] [R].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes de condamnations formées au titre du non-respect par la SA SOCIETE GENERALE de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir général de vigilance
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir d’information
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause ·
- Aragon
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Soins à domicile ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Coûts ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Frais irrépétibles ·
- Date ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Forclusion
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Défaillant ·
- Constitution ·
- Nationalité française ·
- Partie civile ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Contestation sérieuse ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Recours ·
- Jonction ·
- État de santé, ·
- État antérieur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Prolongation
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Autocar
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.