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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00581 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMZ
N° de minute : 25/225
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à la [9]
1 CCC A Me [Localité 7]
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arzu AKTAS, avocat au barreau de Paris, toque K 49,
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2017, M. [N] [E] a été victime d’un accident, pris en charge par la [5] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, au constat d’un certificat médical initial du 09 février 2017 mentionnant un « lombosciatique Lasègue 20° gauche ».
Par certificat médical du 14 mai 2022, M. [E] a déclaré une rechute de son accident du travail, laquelle a été prise en charge par la Caisse, par décision notifiée le 08 juillet 2022, puis déclarée consolidée à la date du 20 juillet 2022 par courrier du 11 juillet 2022.
M. [E] a alors contesté sa consolidation auprès de la Caisse par courrier du 21 juillet 2022 auquel il a annexé copie du certificat médical de rechute du 14 mai 2022, le courrier de prise en charge de la rechute du 14 mai 2022 et de la notification de consolidation.
La [8] lors de sa séance du 13 septembre 2022 a confirmé la décision de consolidation avec retour à l’état antérieur. Cette notification a été réceptionnée par l’assuré le 17 octobre 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction de céans. La date de consolidation de la rechute du 14 mai 2022 est donc définitive.
Par courrier du 31 août 2023, la Caisse a notifié à M. [E] que des indemnités journalières lui avaient été réglées à tort du 21 juillet 2022 au 23 octobre 2022, étant donné que son état de santé avait été déclaré consolidé le 20 juillet 2022, et qu’il était redevable, à ce titre, de la somme de 4 158,15 euros.
M. [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable et le 21 décembre 2023 a formé un recours contre le refus implicite de la [10] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux enregistré sous le n°23/758.
Par décision du 07 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, a confirmé la décision de la Caisse, au motif suivant : « Des pièces versées au dossier, il ressort que le médecin conseil a estimé en date du 07/07/2022 que votre état de santé serait consolidé au 20/07/2022. Cette décision a été confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 19/09/2022 et vous a été notifiée le 11/10/2022. »
Par requête expédiée le 09 juillet 2024, M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlé sous le n°24-581.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience, M. [E] et la caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête soutenue M. [N] [E] demande au tribunal de :
Déclarer non fondée la décision d’indu de la Caisse du 31 août 2023 et sa confirmation par la décision de la Commission de recours amiable du 11 juin 2024 et en débouter la Caisse ;Ordonner à la Caisse de lui verser à titre de rappel les indemnités journalières qui lui sont dues à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’à la fin de la prescription de son arrêt de travail, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit ;Condamner la Caisse aux dépens.
M. [E] soutient que la caisse ne s’est jamais prononcée sur le certificat médical de rechute du 21 juillet 2022, de sorte qu’en l’absence de réponse à l’issue du délai de 60 jours à compter de la réception du certificat médical faisant état de la rechute, elle est reconnue et prise en charge. Il en déduit que la caisse n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 4158,15 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 21 juillet au 23 octobre 2022 et qu’il est en droit d’obtenir un rappel des indemnités journalières qui lui sont dues à compter du 23 octobre 2022 jusqu’à la fin de la prescription de son arrêt de travail.
Il fait valoir en outre avoir contesté par lettre du 21 juillet 2022 la date de consolidation de sa rechute fixée au 20 juillet 2022.
Il fait valoir que la Caisse a reconnu sa rechute déclarée et aurait donc dû lui verser les indemnités journalières prises en charge au titre de cette rechute.
Il soutient avoir transmis un certificat médical de rechute à la caisse le 21 juillet 2022 sur lequel cette dernière ne s’est jamais prononcée et que le délai de 60 jours étant expiré la caisse doit donc la reconnaître et la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [E] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil faisant valoir que la caisse a commis une faute en le privant de ses indemnités journalières alors qu’elle était tenue de les lui verser en raison de sa rechute du 21 juillet 2022 dont il réclame réparation à hauteur de 3000 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
« DECLARER les recours de M. [E] [N] recevables en la forme,
ORDONNER la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/00758 et RG 24/00581,
Sur le fond,
DEBOUTER M. [E] [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
CONFIRMER le bien-fondé de l’indu d’un montant de 4158.15 euros,
Reconventionnellement,
CONDAMNER M. [E] [N] au paiement de l’indu d’un montant de 4158.15 euros,
DELIVRER à la Caisse Primaire la grosse du jugement qui sera rendu.
DIRE ET JUGER en premier ressort ».
La caisse fait valoir que si M. [E] a saisi la [8] d’une contestation de la décision de la caisse du 11 juillet 2022 fixant la consolidation de son état de santé lié à la rechute du 14 mai 2022 avec retour à l’état antérieur à la date du 20 juillet 2022 et que celle-ci a confirmé la décision de consolidation de la caisse par un avis du 11 octobre 2022 réceptionné par M. [E] le 17 octobre 2022, il apparaît que M. [E] n’a jamais saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation de la décision de consolidation, de sorte que cette date ne peut être mise en cause dans le cas du présent litige et que l’état de santé de M. [E] suite à la rechute du 14 mai 2022 est définitivement consolidé à la date du 20 juillet 2022.
De même, la caisse fait valoir qu’elle n’a nullement été destinataire d’un certificat médical de rechute daté du 21 juillet 2022 comme le prétend M. [E] et que c’est le certificat médical de rechute du 14 mai 2022 qu’il a transmis à l’appui de son recours du 21 juillet 2022, lequel ne constitue pas une nouvelle demande de rechute.
Elle indique que la rechute du 14 mai 2022 a bien été prise en charge par la caisse par décision du 8 juillet 2022 et que des indemnités journalières ont bien été versées à M. [E] dans ce cadre du 14 mai au 20 juillet 2022 date de la consolidation.
La caisse précise que pour poursuivre le versement des indemnités journalières elle aurait dû être destinataire d’un nouveau certificat médical de rechute à partir du 21 juillet 2022 ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la capture d’écran du compte [4] ne constitue pas une preuve du dépôt d’un certificat médical de rechute en date du 21 juillet 2022. Elle indique que les autres pièces figurant SUR ce compte et versées aux débats démontrent uniquement que la caisse a reçu des arrêts de travail du 14 mai 2022 au 23 octobre 2022.
La caisse soutient qu’après la consolidation au 20 juillet 2022, M. [E] n’aurait pas dû percevoir d’indemnités journalières, de sorte qu’il a perçu à tort la somme de 4158,15 euros dont elle est fondée à réclamer le remboursement sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au motif que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse dès lors que la cessation de paiement des indemnités journalières est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la caisse demande la jonction de l’instance introduite par M. [E] contre le refus implicite de la [10] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux enregistrée sous le n°23/758 et de la présente instance dirigée contre la décision explicite de la [10] du 07 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024.
Toutefois, le tribunal ne peut faire droit à cette demande dès lors que par une ordonnance du 13 janvier 2015 le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a radié cette instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de jonction.
Sur le bienfondé de l’indu notifié par la Caisse le 31 août 2023
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.
En application de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
En l’espèce, par certificat médical du 14 mai 2022, M. [E] a déclaré une rechute de son accident du travail, laquelle a été prise en charge par la Caisse, par décision notifiée le 08 juillet 2022.
M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 20 juillet 2022 par courrier du 11 juillet 2022.
M. [E] a alors contesté sa consolidation auprès de la Caisse par courrier du 21 juillet 2022 auquel il a annexé copie du certificat médical de rechute du 14 mai 2022, le courrier de prise en charge de la rechute du 14 mai 2022 et de la notification de consolidation.
La [8] lors de sa séance du 13 septembre 2022 a confirmé la décision de consolidation avec retour à l’état antérieur.
L’avis de la [8] a été notifié à l’assuré le 17 octobre 2022 et M. [E] n’a pas fait de recours devant la juridiction de céans à l’encontre de la décision de la Caisse du 11 juillet 2022 fixant la date de consolidation au 20 juillet 2022.
Il en résulte que la date de consolidation de la rechute du 14 mai 2022 fixée au 20 juillet 2022 est définitive.
De même, si M. [E] soutient avoir transmis à la caisse un nouveau certificat de rechute datée du 21 juillet 2022, il n’en rapporte pas la preuve. Il apparaît en effet qu’aucun certificat de rechute daté du 21 juillet 2022 n’est versé aux débats et que la capture d’écran du site de la sécurité sociale [4] sur les arrêts de travail ne démontre pas non plus la transmission d’un tel certificat mais uniquement des arrêts de travail octroyés par son médecin traitant motivés selon lui par une rechute en accident du travail ou maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à la date du 21 juillet 2022 l’état de santé de M. [E] était consolidé et de ce fait il ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières au titre de la rechute du 14 mai 2022 à l’accident du travail du 8 février 2017, de sorte que les indemnités journalières versées à M. [E] entre le 21 juillet 2022 et le 23 octobre 2022 sont indues et que la caisse est fondée à en réclamer le remboursement.
À cet égard, si M. [E] verse aux débats différents certificats médicaux qui selon lui démontrent qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2023, il apparaît que les arrêts de travail qui sont lisibles sont tous justifiés par la rechute du 14 mai 2022 à l’accident du travail du 8 février 2017 alors même que son état de santé a été consolidé avec retour à l’état antérieur au 20 juillet 2022 de sorte qu’ils ne peuvent ouvrir droit au paiement des indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’indu notifié par la caisse le 31 août 2023 d’un montant de 4158,15 euros et de condamner M. [E] à rembourser à la caisse cette somme.
M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer un rappel d’indemnités journalières à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’à la fin de la prescription de son arrêt de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la caisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de verser à M. [E] des indemnités journalières à compter du 21 juillet 2022.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [E] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1050 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de jonction ;
CONFIRME l’indu notifié par la [6] le 31 août 2023 d’un montant de 4158,15 euros ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la [6] la somme de 4158,15 euros ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande de condamnation de la [6] à lui payer un rappel d’indemnités journalières à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’à la fin de la prescription de son arrêt de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande de condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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