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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP, Société COFIDIS, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, Etablissement public RLF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELA
N° MINUTE :
24/00532
DEMANDEUR(S):
[V] [C]
DEFENDEUR(S):
Société COFIDIS
Etablissement public RLF
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
122 RUE CHAMPIONNET
APPARTEMENT 101
75018 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public RLF
9 rue Sextius Michel
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN CS 50046
4 RUE DE LA CHINE
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [V] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable, au motif de l’absence de bonne foi au regard de l’autorité de la chose jugée d’un jugement du 5 septembre 2023 qui avait déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour aggravation de sa dette locative malgré une capacité de remboursement positive.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à Madame [V] [C], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Madame [V] [C] a comparu en personne. Elle a fait valoir que la dette à l’égard de son bailleur était désormais de 18 427,88 euros dans la mesure où sa mère lui avait prêté de l’argent pour régler la somme de 3500 euros le 12 septembre 2024. Elle a fait valoir que le dernier loyer n’avait pu être réglé en raison de la suppression par sa banque de la possibilité d’accomplir des virements et de l’absence de réponse à laquelle elle s’est heurtée. Elle a précisé que son ex-compagnon était toujours titulaire du bail mais qu’il était soumis à une interdiction de l’approcher, et que sa situation s’est dégradée à compter de la séparation. Sur sa situation financière actuelle, elle a expliqué être en arrêt maladie après avoir tenté de reprendre le travail la veille de l’audience, et souhaiter solliciter un congé longue maladie. Elle a déclaré que sa situation était quasiment la même que lors du dépôt de son dossier de surendettement, à l’exception de l’ajout de frais de mutuelle de 107 euros. Elle a indiqué avoir demandé à bénéficier d’une mesure de curatelle en raison de difficultés à gérer son budget. Elle a considéré avoir une capacité de remboursement.
L’établissement RLF, représenté par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, au motif que la situation n’avait pas évoluée depuis la décision du 5 septembre 2023, qu’un commandement de quitter les lieux avait en outre été délivré le 19 avril 2024 et que la dette était désormais de plus de 20 000 euros.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Madame [V] [C] a formé son recours le 3 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’occasion d’un recours sur les mesures imposées adoptées par la commission, avait déclaré Madame [V] [C] de mauvaise foi en raison de l’absence de paiement régulier des échéances courantes malgré une situation financière le lui permettant, et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement a retenu que la débitrice percevait à cette date 2000,73 euros de ressources et supportait 1958,76 euros de charges lui permettant de dégager une capacité de remboursement de 41,97 euros, et que malgré cette situation financière favorable, sa dette locative était passée de 12 616,22 euros au moment de la recevabilité de son dossier, à 17 451,68 euros au 31 mai 2023.
Dans l’état descriptif de situation dressé par la commission le 5 juin 2024, la commission a retenu que les ressources de la débitrice s’élevaient à la somme de 2359 euros, constituées de 142 euros d’APL, 196 euros de pension alimentaire, 235 euros de prime d’activité et 1786 euros de salaire.
A l’audience, Madame [V] [C] a versé l’intégralité de ses fiches de paie entre les mois de janvier 2024 et septembre 2024, permettant d’établir que son salaire moyen était de 1519,84 euros, soit un montant moindre que celui retenu par la commission. Par ailleurs, l’attestation de paiement de la CAF qu’elle a produit fait état d’un montant des APL de 128,57 euros (directement versées au bailleur), d’une prime d’activité de 233,38 euros et d’une ASFR de 150 euros pour la période entre le mois de juillet 2024 et de septembre 2024.
Selon l’avis d’échéance du 20 septembre 2024, la débitrice bénéficie en outre d’une réduction de loyer de solidarité de 75,31 euros.
Ainsi, ses ressources doivent être actualisées à la somme de 2107,10 euros, et il en résulte que le maximum légal pouvant être affecté au paiement des dettes est de 476,43 euros.
S’agissant de ses charges, la commission a retenu, dans son état descriptif de situation, les suivantes :
— Assurances, mutuelle : 39 euros ;
— Forfait chauffage : 164 euros ;
— Forfait de base : 844 euros ;
— Forfait habitation : 161 euros ;
— Logement : 850 euros.
Madame [V] [C] ne justifie pas du montant de 107 euros qu’elle indique verser pour sa mutuelle, de sorte que la somme de 39 euros, retenue par la commission au titre de ce qui dépasse ce qui est habituellement retenu dans le forfait de base sera conservée.
En ce qui concerne les frais de logement, l’avis d’échéance au 20 septembre 2024 indique que le loyer hors charges habituellement retenues dans les forfaits est de 742,06 euros, et qu’est également appelée une provision « prestations » de 93,14 euros qu’il convient également de retenir dans le coût du logement. Le montant du poste de logement doit donc être retenu pour la somme de 835,20 euros.
Les charges totales de la débitrice, pour elle et son enfant, sont donc de 2043,20 euros.
La débitrice dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 63,90 euros, ce qui est légèrement supérieur à celle de 41,97 euros dont elle disposait lorsque le jugement du 5 septembre 2023 est intervenu.
Cette capacité de remboursement positive supposait ainsi que la débitrice règle ses loyers courants.
Or, la dette a augmenté depuis la décision du 5 septembre 2023, passant de 17 451,68 euros à 18 427,88 euros au 20 septembre 2024.
Si la débitrice a justifié avoir procédé au paiement de ses loyers courants au mois de juillet et août 2024, et justifie d’un paiement de 3500 euros postérieur au 31 août 2024, qu’elle déclare avoir accompli à l’aide d’un emprunt auprès de sa mère, ces paiements sont insuffisants pour caractériser un retour à la bonne foi, le montant de l’endettement auprès de son bailleur demeurant supérieur à celui qui était le sien lors de la décision du 5 septembre 2023. Au surplus, au regard de la capacité de remboursement dont elle bénéficiait, la débitrice n’avait nullement besoin de faire appel à un emprunt auprès de sa mère pour régler les échéances courantes de loyer.
En conséquence, et compte tenu de l’augmentation de la dette locative depuis la décision du 5 septembre 2023 malgré une capacité de remboursement positive, la débitrice ne saurait être considérée comme étant revenue à la bonne foi.
Elle sera donc déclarée de mauvaise foi, et par conséquent, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ;
DÉCLARE Madame [V] [C] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Madame [V] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [V] [C] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [V] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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