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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[L]
Répertoire Général
N° N° RG 24/00019 – N° Portalis DB26-W-B7I-H44L
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 16/10/2025
à : la SELARL CHIVOT SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00019 – N° Portalis DB26-W-B7I-H44L
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92 avenue de Wagram, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722, ayant son siège social à PARIS (75020) 256 bis rue des Pyrénées,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31/01/2024, contenant celle détenu sur la SCI MC3A.
Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15/12/2022 et d’un bordereau complémentaire en date du 22/12/2022, conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulants au barreau d’AMIENS, et Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats plaidants au barreau de PARIS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [O] [Z] [L]
né le 20 Novembre 1975 à AMIENS (SOMME)
pacsé avec Madame [F] [U] [R] [C]
21, Rue Alcius Ledieu
80110 DEMUIN
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) SAISIE(S)
— ----------------------------------------------------------------------------------------
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
DISCUSSION
Par acte de laSCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, commissaires de Justice associés à Amiens en date du 11 avril 2024, la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer à Monsieur [O] [Z] [L] un commandement aux fins de saisie pour un logement en façade sis 21, Rue Alcius Ledieu 80110 DEMUIN, cadastré section A, n° de plan 413, pour une contenance 06 a 12 ca. pour obtenir le paiement de la somme de 258 874.18 euros.
Le commandement de payer étant resté infructueux, Monsieur [O] [Z] [L] a été assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière de saisies immobilières à la date du 20 juin 2024.
Après de multiples renvois à la demande des parties, à l’audience de ce jour, la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, avocat de la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
Monsieur [O] [Z] [L] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action, dès lors que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Sur les dépens et les frais de poursuite
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Selon convention entre les parties, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du débiteur qui les ont réglés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de Monsieur [O] [Z] [L],
DIT que les dépens et les frais de poursuite seront laissés à la charge de Monsieur [O] [Z] [L], qui les a réglés.
Ainsi jugé et prononcé ce jour et ont signé Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’Exécution et Madame Béatrice AVET, cadre greffier.
La Greffière, Le Président,
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