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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/915 – JLD hospitalisation
M. [K] [D] né le 23/06/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 10 mars 2025 à 15h30
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 10 mars 2025 à compter de 8h, prise par le Dr [W] [O], considérant que l’état du patient, M. [K] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 7 mars 2025 à 20h00 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 10 mars 2025, enregistrée le même jour à 12h24, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, la décision de placement à l’isolement du 7 mars 2025 à compter de 20 heures est motivée par une “erreur dans la prescription de l’isolement pour ce jeune qui ne peut pas ressentir les besoins de mise à distance des stimulis et de sa fatigue”. Cette mention d’une erreur est génératrice d’une ambiguïté sur la nécessité même du recours à la mesure d’isolement.
En outre, force est de constater qu’aucune évaluation clinique n’a été réalisée entre le 7 mars 2025 à 20 heures et le 8 mars 2025 à 16 heures 30, soit pendant plus de 20 heures.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [K] [D];
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [K] [D] le 10 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 10 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 10 mars 2025 ,
Le Greffier,
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